CA Douai, 25 juin 2026, RG 24/00654
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/06/2026
Minute Électronique
N° RG 24/00654 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLJQ
Jugement (N° 23/000378) rendu le 11 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été assignée par acte du 10 avril 2024 remis à personne
Madame [E] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été assignée par acte du 10 avril 2024 remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 février 2026
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation dans le délai légal en date du 9 septembre 2016, la SA CREATIS a consenti à M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] un prêt personnel d'un montant de 140.000 euros dans le cadre d'un regroupement de crédits et remboursable en 144 mensualités de 1.322,41 euros hors assurance.
Arguant du non paiement des échéances convenues, la SA CREATIS a adressé à M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 mars 2023 une mise en demeure de payer sous un délai de 30 jours la somme de 2.856,40 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] afin notamment de les voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement des sommes que l'organisme de crédit lui estime dues au titre du prêt en cause.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a:
- déclaré la SA CREATIS recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnel au titre du contrat de prêt personnel n°28955000256147 conclu entre la SA CREATIS et M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] le 9 septembre 2016,
- condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 51.659,08 euros pour solde du prêt personnel n°28955000256147,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,
- dit que les règlements s'imputeront en priorité sur la capital,
- accordé à M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] la faculté d'apurer sa dette en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 800 euros payables au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision étant rappelé que la 24ème mensualité doit apurer totalement la dette, soit 33.259,08 euros,
- dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2024, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnel au titre du contrat de prêt personnel n°28955000256147 conclu entre la SA CREATIS et M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] le 9 septembre 2016,
' condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 51.659,08 euros pour solde du prêt personnel n°28955000256147,
' dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,
' dit que les règlements s'imputeront en priorité sur la capital,
' accordé à M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] la faculté d'apurer sa dette en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 800 euros payables au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision étant rappelé que la 24ème mensualité doit apurer totalement la dette, soit 33.259,08 euros,
' dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
' rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 6 mai 2024, et tendant notamment à voir:
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnel au titre du contrat de prêt personnel n°28955000256147 conclu entre la SA CREATIS et M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] le 9 septembre 2016, en ce qu'il a condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 51.659,08 euros pour solde du prêt personnel n°28955000256147, en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, en ce qu'il a dit que les règlements s'imputeront en priorité sur la capital, accordé à M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] la faculté d'apurer sa dette en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 800 euros payables au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision étant rappelé que la 24ème mensualité doit apurer totalement la dette, soit 33.259,08 euros, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] à payer à la SA CREATIS la somme en principal de 97.256,91 euros outre intérêts contentieux au taux de 5,39 % à compter du 21 avril 2023 et jusqu'au jour du plus complet règlement,
- condamner solidairement M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui les concerne M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] ont été assigné devant la cour par la SA CREATIS par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024 étant précisé que pour chacun des intimés la signification a eu lieu à personne. Toutefois subséquemment les époux [O] n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur au regard de l'exigence légale afférente à la remise aux emprunteurs de la fiche d'informations précontractuelles:
L'article L 312-12 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et applicable au présent litige, dispose en substance:
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.'
De plus l'article L 341-1 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 quant à lui prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Dans le cas présent la SA CREATIS se prévaut à ce sujet d'une clause contractuelle figurant dans l'offre de crédit. La société appelante se réfère en effet à la clause figurant en page 26 du contrat et aux termes de laquelle les époux [O] affirment : 'Déclarons [...] avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.' étant précisé que les signatures des deux co-emprunteurs figurent au dessous de cette clause (pièce n°1 de la SA CREATIS).
Toutefois il résulte d'une jurisprudence constante qu'une telle clause ne constitue qu'un indice qui doit être corroborée par des éléments extrinsèques.
Or, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que cette clause soit dûment corroborée par un élément extrinsèque à l'instar d'une lettre recommandée avec accusé de réception attestant que les époux [O] ont effectivement reçu la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, à juste titre, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnel au titre du contrat de prêt personnel n°28955000256147 conclu entre la SA CREATIS et M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] le 9 septembre 2016.
- Sur les sommes dues:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance à l'égard des époux [O] la SA CREATIS produit notamment aux débats les pièces suivantes:
' le contrat de regroupement de crédits,
' la fiche de dialogue,
' les fiches de consultation du FICP,
' le tableau d'amortissement,
' l'historique de compte,
' les courriers de mise en demeure préalables adressés aux deux co-emprunteurs,
' les deux courriers constatant la déchéance du terme adressés aux deux co-emprunteurs,
' le décompte précis des sommes dues.
Au regard de tels justificatifs et compte tenu des effets de la déchéance du droit aux intérêts en totalité encourue par le prêteur et des sommes déjà versés à l'organisme prêteur, la créance de la SA CREATIS à l'égard des époux [O] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit à hauteur de la somme de 51.659,08 euros.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 51.659,08 euros pour solde du prêt personnel n°28955000256147, dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, et dit que les règlements s'imputeront en priorité sur la capital.
- Sur les délais de paiement:
L'article 1353-5 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'.
Dans le cas présent les époux [O] n'ayant pas constitué avocat ni conclu et par essence n'ayant produit aucune pièce en cause d'appel, la cour ne dispose pas d'une photographie exacte, complète et actualisée de leur revenus et charges. Cette juridiction n'est donc pas en mesure de déterminer si M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] seraient en mesure de respecter un échéancier sur une durée maximale de 24 mois.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a accordé à M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] la faculté d'apurer sa dette en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 800 euros payables au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision étant rappelé que la 24ème mensualité doit apurer totalement la dette, soit 33.259,08 euros, et dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau sur ce point de dire n'y avoir lieu à octroi de délais de grâce au profit de M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O].
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA CREATIS de ce chef de demande.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, à bon droit, débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] succombant devant la cour s'agissant des principaux chefs de demandes, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA CREATIS,
- Confirme le jugement querellé en ce qu'il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnel au titre du contrat de prêt personnel n°28955000256147 conclu entre la SA CREATIS et M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] le 9 septembre 2016,
' condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 51.659,08 euros pour solde du prêt personnel n°28955000256147,
' dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,
' dit que les règlements s'imputeront en priorité sur la capital,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Infirme le jugement entrepris ence qu'il a:
' accordé à M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] la faculté d'apurer sa dette en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 800 euros payables au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision étant rappelé que la 24ème mensualité doit apurer totalement la dette, soit 33.259,08 euros,
' dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à octroi de délais de grâce au profit de M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O],
- Condamne in solidum M. [M] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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