Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 25 juin 2026, RG 24/00652


Vérifier : CA Douai, 25 juin 2026, RG 24/00652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/00652
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
arret
Id
6a47adf293c619cd1f3a3bae

Texte de la décision

15,854 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 25/06/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 24/00652 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLJM

Jugement (N° 23/01318) rendu le 05 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

APPELANTE

SA Floa Bank agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [E] [L]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 4 avril 2024 remis à étude

DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 février 2026

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation dans le délai légal en date du 8 février 2022, la société BANQUE DU GROUPE CASINO devenue FLOA BANK a consenti à M. [E] [L] un regroupement de crédits d'un montant de 19.876,43 euros, remboursable en 180 mensualités de 198,98 euros, incluant l'assurance et les intérêts au taux effectif global de 4,92 %.

Par acte d'huissier en date du 29 juin 2023, la société FLOA BANK a fait assigner en justice M. [E] [L] afin notamment de voir à titre principal constaté la déchéance du terme du crédit et condamné le débiteur à lui payer la somme de 21.644,96 euros pour solde du crédit portant intérêts au taux conventionnel de 4,812 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure datée du 26 mai 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:

- débouté la société FLOA BANK anciennement dénommée société BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande en paiement formée a l'encontre de M. [E] [L] s'agissant du prêt souscrit le 8 février 2022, faute d'établir l'existence de ce contrat,

- débouté la société FLOA BANK anciennement dénommée société BANQUE DU GROUPE CASINO du surplus de ses prétentions,

- débouté la société FLOA BANK anciennement dénommée société BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société FLOA BANK anciennement dénommée société BANQUE DU GROUPE aux dépens de l'instance,

- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.

Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:

' la société FLOA BANK ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 dont la fiabilité est présumée,

' ainsi faute pour la société demanderesse d'établir qu'un contrat de crédit a bien été conclu le 8 février 2022 entre la FLOA BANK et M. [E] [L], elle sera déboutée de sa demande en paiement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2024, la SA FLOA BANK a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions de la SA FLOA BANK en date du 6 mai 2024, et tendant à voir:

- Recevoir la S.A. FLOA Bank (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) en son appel, la déclarer bien fondée.

- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DOUAI en date du 05 Janvier 2024 en ce qu'il a débouté la Société FLOA BANK anciennement dénommée société Banque du Groupe Casino de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [E] [L] s'agissant du prêt souscrit le 08 février 2022, faute d'établir l'existence de ce contrat, en ce qu'il a débouté la Société FLOA BANK anciennement dénommée société Banque du Groupe Casino du surplus de ses prétentions, en ce qu'il a débouté la Société FLOA BANK anciennement dénommée société Banque du Groupe Casino de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la Société FLOA BANK anciennement dénommée société Banque du Groupe Casino aux dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau :

Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les articles 1366 et 1367 du Code Civil,

Vu l'article 1353 du Code Civil,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

- Débouter Monsieur [E] [L] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.

- Constater, dire et juger que la S.A. FLOA Bank produit à nouveau en cause d'appel l'attestation de conformité délivrée par Arkhineo et l'enveloppe électronique de preuve contenant le Fichier de Preuve créé par la Société DocuSign pour authentifier la signature électronique de Monsieur [E] [L], Fichier de preuve qui porte également mention de ce qu'elle a été horodatée.

- Constater, dire et juger que l'horodatage de la signature du dossier de prêt figure sur la fiche de dialogue, figurant en page 3/13 du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit par Monsieur [E] [L].

- Constater, dire et juger que la S.A. FLOA Bank prend soin de produire également en cause d'appel la certification LSTI.

- En conséquence, dire et juger que la S.A. FLOA Bank rapporte la preuve de la régularité de la signature électronique apposée par Monsieur [E] [L] sur le contrat de prêt personnel souscrit le 08 février 2022 objet des débats.

- Constater, dire et juger que la S.A. FLOA Bank prend également soin de produire en cause d'appel la copie recto-verso de la Carte Nationale d'Identité de Monsieur [E] [L], outre les justificatifs de consultation du FICP.

- En conséquence, dire et juger que la S.A. FLOA Bank rapporte la preuve de la conclusion d'un contrat de crédit avec Monsieur [E] [L] et déclarer le contrat de prêt personnel dûment accepté par Monsieur [E] [L] le 08 février 2022 parfaitement valable et régulier.

- Constater, dire et juger que Monsieur [E] [L] n'a jamais contesté son engagement contractuel à l'égard de la S.A. FLOA Bank au titre du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit le 08 février 2022 objet de la présente procédure.

- Par conséquent, condamner Monsieur [E] [L] à payer à la S.A. FLOA Bank (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) la somme en principal de 21.644,96 euros se décomposant de la façon suivante :

' Total Capital 19.137,69 euros

' Agios dus 976,25 euros

' Indemnité légale de 8 % 1.531,02 euros

' Intérêts de retard au taux contractuel de 4,81 %

l'an courus et à courir à compter du 26/05/2023

et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE

- Condamner également Monsieur [E] [L] à payer à la S.A. FLOA Bank (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [E] [L] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

En ce qui le concerne M. [E] [L] a été assigné devant la cour par la SA FLOA BANK par actes de commissaire de justice en dates des 4 avril 2024 et 14 mai 2024 signifiés à étude. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la fiabilité de la preuve électronique:

L'article 1366 du code civil précise dispose:

'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité'.

L'article 1367 du même code quant à lui dispose:

'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État'.

En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement [(UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Dans le cas présent il est constant qu'a été mis en oeuvre un procédé de signature électronique avancée, élaboré par la société ARKHINEO telle que définie à l'article 26 du règlement européen précité avec une attestation de signature électronique, un justificatif afférent à l'exacte chronologie de la transaction et un fichier de preuve comportant expressément le nom de M. [E] [L] (pièces n°2 et de la société appelante).

En outre la SA FLOA BANK produit aux débats la photocopie recto verso de la carte d'identité de M. [E] [L] (pièce n°12 de la société appelante).

Ces éléments objectifs établissent parfaitement que M. [E] [L] a bien signé électroniquement le contrat de crédit en cause. En outre il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'intimé ait contesté de quelque manière que ce soit cette signature électronique et sa régularité.

Dès lors cette signature électronique apparaît d'une fiabilité qui ne souffre pas de discussion étant précisé que M. [E] [L] est incontestablement le signataire du contrat de crédit litigieux.

- Sur les sommes dues:

Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance à l'égard de M. [E] [L], la SA FLOA BANK produit aux débats les pièces suivantes:

' le contrat de crédit,

' une attestation de signature électronique, un justificatif afférent à la chronologie de la transaction et un fichier de preuve,

' le tableau d'amortissement,

' l'historique de compte,

' le courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,

' le courrier constatant la déchéance du terme,

' le décompte précis de la créance.

Au regard de tels document la créance de la SA FLOA BANK apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit à hauteur des sommes suivantes:

' total du capital: 19.137,69 euros

' agios dûs : 976,25 euros

' indemnité légale de 8%: cette indemnité assimilable à une clause pénale à hauteur de 1.531,02 euros apparaît d'un montant manifestement excessif et doit être justement réduite à la somme de 200 euros.

Soit au total : 20.313,00 euros.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société FLOA BANK anciennement dénommée société BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande en paiement formée a l'encontre de M. [E] [L] s'agissant du prêt souscrit le 8 février 2022, faute d'établir l'existence de ce contrat, et également débouté la société FLOA BANK anciennement dénommée société BANQUE DU GROUPE CASINO du surplus de ses prétentions.

Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de condamner M. [E] [L] à payer à la SA FLOA BANK anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO les sommes suivantes :

' au titre du capital restant dû et des agios dûs la somme de 20.113,94 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,81% l'an à compter de l'assignation en date du 29 juin 2023 valant mise en demeure,

' au titre de l'indemnité légale de 8 % la somme de 200 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 29 juin 2023 valant mise en demeure.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA BANK anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société FLOA BANK anciennement dénommée société BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens:

M. [E] [L] succombant, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance et y ajoutant, de condamner également l'intimé aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la société FLOA BANK anciennement dénommée société BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne M. [E] [L] à payer à la SA FLOA BANK anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO les sommes suivantes:

' au titre du capital restant dû et des agios dûs la somme de 20.113,94 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,81% l'an à compter de l'assignation en date du 29 juin 2023 valant mise en demeure,

' au titre de l'indemnité légale de 8 % la somme de 200 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 29 juin 2023 valant mise en demeure,

- Condamne M. [E] [L] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.