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CA Douai, 25 juin 2026, RG 23/04543


Vérifier : CA Douai, 25 juin 2026, RG 23/04543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/04543
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
arret
Id
6a47ae1193c619cd1f3a3c6c

Texte de la décision

12,935 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 25/06/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 23/04543 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEMB

Jugement (N° 22/000251) rendu le 07 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

APPELANTE

Madame [N] [I] née [B]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00751 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉE

SA Compagnie Générale de Location d'Equipements prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 février 2026

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 30 août 2019, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti à Mme [N] [B], un prêt personnel d'un montant de 12.974 euros, destiné à financer l'achat d'un véhicule de marque HYUNDAI, au taux nominal annuel de 4,729 %, moyennant le paiement de 72 mensualités d'un montant de 213,49 euros chacune, hors assurance facultative.

Se prévaIant du non paiement des échéances convenues, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION a adressé à Mme [N] [B], par lettre recommandée avisée le 12 novembre 2020 dont l'avis de réception a été signé, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 805,60 euros dans un délai de huit jours à compter de la réception et indiqué, qu'à défaut de règlement de cette somme, la résiliation définitive du contrat serait prononcée et la totalité du solde du contrat de crédit deviendrait exigible.

Par lettre recommandée dont l'avis de réception est signé en date du 11 décembre 2020, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a notifié à Mme [N] [B], la résiliation irrévocable du contrat de prêt et lui a réclamé le règlement de la somme de 13 057,34 euros.

Par acte d'huissier en date du 9 mars 2022, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a fait assigner en justice Mme [N] [B] afin d'obtenir notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes qui seraient dues au titre du prêt.

Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, a:

- déclaré la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS recevable en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 30 août 2019 par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de Mme [N] [B],

- réduit l'indemnité sollicitée par la banque au titre de la clause pénale a 1 euro,

- écarté l'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier,

- condamné en conséquence Mme [N] [B] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 8577,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020,

- autorisé Mme [N] [B] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 350 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

- condamné Mme [N] [B] aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2023, Mme [N] [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

' autorisé Mme [N] [B] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 350 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la derrière mensualité étant majorée du solde de la dette,

' dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

Vu les dernières conclusions de Mme [N] [B] épouse [I] en date du 7 janvier 2024, et tendant à voir:

- Dire bien appelé, mal jugé

En conséquence,

- Réformer le jugement du juge des contentieux de [Localité 1] en date du 7 septembre 2023 en ce qu'il a :

. Autorisé Madame [N] [B] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 350 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette;

. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible;

Statuant de nouveau

- Accorder à Madame [I] les plus larges délais de paiement et l'autoriser à s'acquitter de mensualités de 50 euros pendant 23 mois, le solde étant payable le 24ème mois

- Condamner la CGLE aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS en date du 15 février 2024, et tendant à voir:

- Débouter Madame [N] [I] née [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant sur l'appel incident de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,

- Réformer le jugement en ce qu'il a accordé des délais à Madame [N] [I] née [B] ;

- L'en débouter ;

- La condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Madame [N] [I] née [B] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel dont recouvrement au profit de Maître Catherine TROGNON-LERNON conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur l'octroi éventuel de délais de grâce:

L'article 1343-5 du code civil dispose:

'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'

Dans le cas présent dans le cadre de son appel principal Mme [N] [B] épouse [I] sollicite au regard de sa situation financière, la réformation du jugement querellé s'agissant des modalités des délais de grâce qui lui sont accordés en demandant que lui soient octroyés les plus larges délais de paiement et qu'elle soit autorisée à s'acquitter de mensualités de 50 euros pendant 23 mois, le solde étant payable le 24ème mois.

Pour sa part SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS dans le cadre de son appel incident sollicite la réformation du jugement querellé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [N] [B] épouse [I] et de débouter celle-ci de ce chef de demande. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que rien ne justifie que la situation de la débitrice s'améliore au bout de deux ans.

Par essence l'octroi de délais de paiement implique que le débiteur soit malheureux et de bonne foi étant entendu que sa situation financière doit lui permettre de se conformer strictement à un échelonnement du paiement de la dette sur une période de 24 mois.

Cela suppose que le débiteur fournisse une photographie complète et actualisée de ses revenus et charges.

Or, Mme [N] [B] épouse [I] produit aux débats un avis d'imposition de 2021 sur ses revenus de 2020, une attestation de paiement de la CAF d'[Localité 5] afférente au quotient familial du 11 septembre 2021, et des attestations afférentes à des allocations chômage du 13 septembre 2021, 19 janvier 2022, et 10 mars 2022 et 10 mai 2022.

L'objectivité commande de constater que les justificatifs de revenus de l'appelante apparaissent très anciens cat ils ont traits aux années 2020, 2021 jusqu'au premier semestre 2022.

La cour ne dispose d'aucun document afférent aux revenus des années 2023, 2024 et 2025 ainsi qu'aux deux premiers mois de l'année 2026.

Dès lors les pièces versées au débats par Mme [N] [B] épouse [I] ne permettent pas d'avoir une photographie complète et parfaitement actualisée de ses revenus. L'appelante se montre donc défaillante dans l'administration de la preuve qu'elle est une débitrice confrontée à des difficultés financière et qu'elle serait en mesure de respecter l'échéancier qu'elle propose.

Il convient en conséquence de réformer le jugement querellé en ce qu'il a autorisé Mme [N] [B] épouse [I] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 350 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Il y a lieu, par suite, statuant à nouveau, de débouter Mme [N] [B] épouse [I] de sa demande de délais de grâce.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- Sur les dépens d'appel:

Il convient de condamner Mme [N] [B] épouse [I] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l'appel partiel de Mme [N] [B] épouse [I],

Vu l'appel incident de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,

- Réforme le jugement querellé en ce qu'il a :

' autorisé Mme [N] [B] épouse [I] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 350 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

' et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

Statuant à nouveau sur ce point,

- Déboute Mme [N] [B] épouse [I] de sa demande de délais de grâce,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Condamne Mme [N] [B] épouse [I] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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