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CA Douai, 18 juin 2026, RG 23/04063


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Date
18/06/2026
Numéro
23/04063
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
arret
Id
6a47ae1f93c619cd1f3a3d1f

Texte de la décision

15,301 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 18/06/2026

****

Minute Électronique

N° RG 23/04063 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCX4

Jugement (N° 22/13030) rendu le 20 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

APPELANTE

Madame [M] [N]

née le 20 Février 1996 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Tiffany Dhuiege, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/001997 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉ

Monsieur [F] [U]

né le 28 Janvier 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Valerie Dautricourt-Sorez, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 31 mars 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Thomas Bigot, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2026

****

Par acte sous seing privé du 21 décembre 2018, M. [F] [U] a donné à bail à Mme [M] [N] et M. [S] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 680 euros.

Par actes des 10 et 17 février 2022, M. [U] a fait signifier à Mme [N] et M. [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 841 euros en principal et un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.

Le 17 février 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (CCAPEX).

Par acte du 30 juin 2022, M. [U] a fait assigner Mme [N] et M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en vue d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré de loyers et charges et d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux.

Suivant jugement contradictoire du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :

Constaté que les conditions d'acquisition de la résiliation du bail du 21 décembre 2018 conclu entre M. [U], d'une part, et Mme [N] et M. [L], d'autre part, et portant sur une maison d'habitation située [Adresse 4] a [Localité 7], étaient réunies le 18 avril 2022 ;

Ordonné en conséquence à Mme [N] et, en tant que de besoin M. [L], de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signi cation du présent jugement ;

Dit qu'à défaut pour Mme [N] et, en tant que de besoin M. [L], d'avoir volontairement libéré les lieux et d'avoir restitue les clés dans ce délai, M. [U] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixé à la somme de 680 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [N] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;

Condamné solidairement M. [L] et Mme [N] à payer à M. [U] la somme de 2 572 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, soit le 18 avril 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 sur la somme de 841 euros et de la signi cation du présent jugement pour le surplus ;

Condamné Mme [N] à payer à M. [U] la somme de 7 458 euros au titre des indemnités d'occupation impayées à compter du 18 avril 2022 et jusqu'au mois de juin 2023, échéance de juin 2023 incluse ;

Condamné Mme [N] à verser mensuellement à M. [U] la somme de 680 euros, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du mois de juillet 2023, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;

Dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer si le bail n'avait pas été résilié ;

Rappelé à Mme [N] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser 1e formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de 1'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

Direction départementale de la cohésion sociale

Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Dit qu'une, copie de la présente décision sera adresse par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;

Condamné solidairement Mme [N] et M. [L] à payer à M. [U] la somme de 600 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum Mme [N] et M. [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative des 10 et 17 février 2022 ;

Rejeté les autres demandes ;

Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Le 05 septembre 2023, Mme [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

M. [U] a constitué avocat le 21 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement du 20 juillet 2023 en ce qu'il a :

Constaté que les conditions d'acquisition de la résiliation du bail du 21 décembre 2018 étaient réunies le 18 avril 2022 ;

Ordonné en conséquence à Mme [N] et en tant que de besoin à M. [L], de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;

Dit qu'à défaut pour Mme [N] et en tant que de besoin M. [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et d'avoir restitué les clés dans ce délai, M. [U] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

Fixé à la somme de 680 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [N] à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;

Condamné « solidairement » Mme [N] et M. [L] à payer à M. [U] la somme de 7 458 euros au titre des indemnités d'occupation impayées à compter du 18 avril 2022 et jusqu'au mois de juin 2023, échéance de juin incluse ;

Condamné Mme [N] à verser mensuellement à M. [U] la somme de 680 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de juillet 2023 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;

Dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer si le bail n'avait pas été résiliée ;

Condamné solidairement Mme [N] et M. [L] à payer à M. [U] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum Mme [N] et M. [L] aux dépens et d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative des 10 et 17 février 2022 ;

Rejeté les autres demandes.

Statuant à nouveau :

Débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions ;

Suspendre les effets de la clause résolutoire ;

Accorder à Mme [N] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, soit 3 ans ;

Condamner M. [U] à verser à Mme [N] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du logement ;

Condamner M. [U] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2 000 euros en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, M. [U] demande à la cour de :

Dire qu'il a été bien jugé, mal appelé,

Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet,

En conséquence, confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 juillet 2023, en toutes ses dispositions, à savoir :

Constaté que les conditions d'acquisition de la résiliation du bail du 21 décembre 2018 conclu entre M. [U], d'une part, et Mme [N] et M. [L], d'autre part, et portant sur une maison d'habitation située [Adresse 4] a [Localité 7], étaient réunies le 18 avril 2022 ;

Ordonné en conséquence at Mme [N] et, en tant que de besoin, M. [L] de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signi cation du présent jugement ;

Dit qu'à défaut pour Mme [N] et, en tant que de besoin, M. [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et d'avoir restitue les clés dans ce délai, M. [U] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixé à la somme de 680 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [N] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;

Condamné solidairement M. [L] et Mme [N] à payer à M. [U] la somme de 2 572 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, soit le 18 avril 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 sur la somme de 841 euros et de la signi cation du présent jugement pour le surplus ;

Condamné « solidairement » Mme [N] et M. [L] à payer à M. [U] la somme de 7 458 euros au titre des indemnités d'occupation impayées à compter du 18 avril 2022 et jusqu'au mois de juin 2023, échéance de juin 2023 incluse ;

Condamné Mme [N] à verser mensuellement à M. [U] la somme de 680 euros, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du mois de juillet 2023, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;

Dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer si le bail n'avait pas été résilié ;

Condamné solidairement Mme [N] et M. [L] à payer à M. [U] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum Mme [N] et M. [L] aux dépens et d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative des 10 et 17 février 2022 ;

Statuant à nouveau :

Condamner Mme [N] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [N] en tous les frais et dépens d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par arrêt du 03 avril 2025, la cour, statuant avant dire droit, a :

Ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations sur l'indivisibilité de la demande du bailleur à l'égard des preneurs solidaires et la recevabilité de l'appel de Mme [N] ;

Dit que Mme [N] devra conclure au plus tard le 15 mai 2025 ;

Dit que M. [U] devra conclure au plus tard le 15 juin 2025 ;

Renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 05 septembre 2025 ;

Réservé toutes les autres demandes ainsi que les dépens.

Les parties n'ont pas conclu dans les délais impartis mais, par message du 04 juillet 2025, le conseil M. [U] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler et s'en rapporter sur le moyen soulevé par la cour.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel principal :

Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit l'effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

La Cour de cassation a jugé que ces dispositions sont d'ordre public (Civ 1ère, 8 février 2017, n° 15-26.133).

En matière de baux d'habitation, la Cour de cassation a jugé que la demande de résiliation du bail étant indivisible entre les colocataires, peu important que cette demande fût devenue ultérieurement sans objet du fait du départ des preneurs, l'appel du premier preneur était irrecevable, faute d'avoir intimé le second preneur. (Civ 3ème, 14 novembre 2019, n° 18-21.922).

En l'espèce, l'appel principal de Mme [N] tend notamment à la réformation du jugement en ses dispositions relatives à la résiliation du bail.

Mme [N] n'a pas interjeté appel contre M. [L], son co-locataire solidaire.

M. [U] n'a pas formé appel incident.

Compte tenu de l'indivisibilité de la demande de résiliation du bail l'égard de Mme [N] et M. [L] et faute d'avoir intimé M. [L], l'appel principal de Mme [N] est irrecevable.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [N] aux dépens d'appel et à la condamner à payer à M. [U] la somme de 500 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel de Mme [N] irrecevable ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] aux dépens d'appel et à payer à M. [U] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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