CA Douai, 18 juin 2026, RG 23/01079
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 18/06/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/01079 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZGI
Jugement (N° 21/00849)
rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANT
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (Belgique)
représenté par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie Level, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2026 après rapport oral de l'affaire par Pascale Metteau.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mars 2026
****
[P] [H] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] laissant pour lui succéder son fils, M. [D] [H], et M. [O] [I] avec lequel elle était pacsée depuis le [Date mariage 1] 2011.
Par testament olographe du 23 avril 2011 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt dressé par Me [A], notaire, le 5 janvier 2020, elle a désigné M. [O] [I] légataire particulier de la quotité disponible des biens dépendants de sa succession.
Elle avait, par ailleurs, souscrit un contrat d'assurance vie le 29 juillet 2011 auprès de la société [1], désignant M. [O] [I] en qualité de bénéficiaire.
Par acte d'huissier du 12 mai 2021, M. [D] [H] a fait assigner M. [O] [I] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin de dire que les primes versées sur le contrat d'assurance vie souscrit le 29 juillet 2011 sont manifestement excessives, d'ordonner le rapport du montant de ces primes à l'actif de la succession de [P] [H], de condamner M. [I] à rapporter le montant de ces primes, de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais dépens de l'instance.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
- débouté M. [D] [H] de sa demande de rapport des primes versées sur le contrat d'assurance n°570509970/154 EP Paribas multiplacements 2 de [P] [H] en l'absence de caractère manifestement excessif,
- débouté M. [D] [H] de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [H],
- débouté M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [D] [H] à payer à M. [O] [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais dépens.
M. [D] [H] a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, M. [D] [H] demande à la cour de :
- le dire bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [H] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 4],
- désigner Me [R] [A], notaire à [Localité 4], pour procéder aux dites opérations,
- dire et juger que les primes versées aux contrats d'assurance vie le 10 juin 2015 (14'775 euros), le 8 juin 2017 (99 500 euros) et le 2 octobre 2019 (23 760 euros) souscrit par [P] [H] le 23 novembre 2011 auprès de la société [1] portant les références 570509970-wf20201009048661 sont manifestement excessives,
- ordonner le rapports desdites primes à l'actif de la succession de [P] [H] pour un montant total de 138'035 euros et condamner M. [O] [I] à rapporter le montants desdites primes à la succession,
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais dépens avec distraction au profit de la SELARL JBM Avocats.
Il fait valoir qu'à la suite du décès de [P] [H], Me [A], notaire à [Localité 4], a été désigné aux fins de procéder au règlement amiable de la succession et qu'il a établi un compte de succession laissant apparaître un actif net à partager constitué de fonds [2] pour un montant de 39'964,61 euros ; que [P] [H] avait souscrit le 23 novembre 2011 un contrat d'assurance vie dont le capital de 159'098,87 euros a été versé à M. [I] conformément à la clause bénéficiaire.
Il demande l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère dans la mesure où, si les parties ont consenti au règlement amiable de la succession, une contestation est née s'agissant du montant des primes versées sur le contrat d'assurance.
Il estime, au visa des articles 913 et L. 132-13 du code des assurances, que les primes versées en juin 2015, en juin 2017 et en octobre 2019, provenant du prix de vente de l'immeuble que [P] [H] détenait avec son époux avant de divorcer, sont manifestement excessives et qu'elles doivent être rapportées à la succession ; que sa mère ne disposait d'aucun patrimoine de son vivant hormis la moitié indivise de l'immeuble ; qu'elle a exercé la profession d'infirmière en milieu hospitalier avant d'être placée en invalidité en 2012 ; qu'elle percevait une rente invalidité d'environ 2 000 euros par mois ; que, lors de l'ouverture du contrat d'assurance vie, elle a fait un versement de 1 000 euros puis des versements réguliers de 50 euros par mois, hormis les trois primes manifestement exagérées ; que [P] [H], instrumentalisée par M. [I], a très clairement utilisé le contrat d'assurance vie pour l'évincer de sa succession ; qu'il voyait pourtant régulièrement sa mère avec laquelle il avait des relations apaisées et qu'il lui a rendu visite tous les jours lorsqu'elle était hospitalisée. Il précise qu'il est faux de prétendre que M. [I] aurait été seul à contribuer aux charges du couple alors que sa mère subvenait à ses propres besoins, participait au paiement des charges communes, qu'elle réglait ses impôts mais également ses suivis médicaux et que le couple voyageait beaucoup.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, M. [O] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [D] [H] de sa demande de rapport des primes versées sur le contrat d'assurance [3] multiplacements 2 en l'absence de caractère manifestement excessif,
- débouter M. [D] [H] de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [H],
- le débouter de ses demandes plus amples ou contraires,
- le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- le condamner à lui payer la somme de 1 660 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel,
- le condamner aux dépens de première instance d'appel.
Il rappelle qu'il a été le compagnon de [P] [H] de 2009 jusqu'à son décès ; que le couple a vécu dans une maison lui appartenant et qu'il contribuait seul à l'ensemble des charges ; que [P] [H] a été infirmière jusqu'en 2016 et percevait un salaire de 2 000 euros ; qu'à la suite de son placement en invalidité, elle a perçu une pension de 1 848 euros par mois mais qu'elle n'avait aucune charge ; qu'elle a perçu des fonds suite à son divorce dans le cadre du partage de la communauté ; que la preuve du caractère excessif des primes n'est pas rapportée ; que ces primes pouvaient parfaitement être assumées compte tenu de la situation financière de [P] [H] qui a souhaité l'avantager puisqu'il a été son compagnon pendant de nombreuses années.
Il s'oppose à la demande d'ouverture des opérations de partage au regard du rejet de la demande de rapport des primes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rapport :
Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
L'article L. 132-13 du code des assurances dispose que «le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.»
Le caractère «manifestement exagéré» visé par cet article pour permettre un rapport à succession des primes d'un contrat d'assurance vie nécessite une appréciation concrète de la situation personnelle et familiale du souscripteur, notamment au regard de l'importance de la prime payée par rapport au patrimoine ou aux revenus du souscripteur (Ch. mixte., 23 novembre 2004, pourvoi n° 01-13.592, publié) ou encore de l'utilité du contrat pour le souscripteur compte tenu de son âge et de sa situation (1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-12.076, publié).
Le caractère exagéré des primes doit s'apprécier au moment de leur versement.
Le fait que la succession ne comprenne aucun actif ne suffit pas à prouver que les sommes versées à titre de primes d'assurances sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (2e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-15.409).
Il ressort d'un mail de la société [1] du 7 janvier 2021 que le contrat souscrit par [P] [H] le 31 juillet 2011 comportait une clause bénéficiaire désignant M. [O] [I], à défaut, M. [N] [H] et à défaut ses héritiers et que le capital réglé a été de 159 098,87 euros. Par ailleurs, [P] [H] a désigné M. [O] [I] en qualité de légataire de la quotité disponible selon un testament du 23 avril 2011.
Le contrat [1] fait état d'un versement de 1 000 euros lors de son ouverture puis de versements mensuels réguliers de 50 euros à compter d'août 2011. [P] [H] a effectué sur ce contrat les versements libres suivants :
- 14 775 euros le 10 juin 2015,
- 99 500 euros le 8 juin 2017,
- 23 760 euros le 2 octobre 2019.
[P] [H] était infirmière et bénéficiait en 2012 d'un salaire de base de 2 470 euros. Elle était cependant en invalidité et percevait une pension d'invalidité. En 2020, ses revenus figurant sur son avis d'imposition au titre de la pension d'invalidité s'élevaient à 24 440 euros, soit pour l'année 2019, des revenus mensuels de 2 036 euros par mois. Pour 2020, ses revenus mensuels ont été, jusqu'à son décès, de 2 197 euros au regard de la déclaration de revenus du couple [U] pour l'année 2021. Elle a bénéficié en mai 2015 d'une indemnité de rupture conventionnelle de son contrat pour 6 000 euros.
Il n'est justifié d'aucune charge réglée par [P] [H] alors que M. [O] [I] rapporte la preuve de ce qu'il a dû faire face au remboursement d'un emprunt immobilier jusqu'en février 2022.
Ainsi, si [P] [H] a fait des versements importants au regard de ses ressources en 2015, 2017 et 2019, la consistance de son patrimoine à cette période n'est pas connue et M. [D] [H] ne produit aucune pièce à ce sujet. Il affirme que [P] [H] a perçu des fonds provenant de la liquidation de son régime matrimonial mais sans préciser quel aurait été le capital versé à cette dernière, de sorte qu'il n'est pas démontré que les primes réglées sont manifestement excessives en tenant compte de l'ensemble de la situation patrimoniale de [P] [H].
Dès lors, le seul fait que le solde de son compte bancaire ait été de 40 000 euros environ à la date de son décès ne suffit pas à démontrer le caractère manifestement exagéré des primes versées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [H] de sa demande de rapport des primes pour 138 035 euros.
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève une contestation sur la manière d'y procéder.
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
La demande d'ouverture d'un partage judiciaire est motivée par le désaccord sur le rapport des primes. Ce point ayant été tranché, il ne reste à l'actif successoral que des fonds provenant d'un compte bancaire pour lesquels Me [A], notaire, a établi un compte de succession en prenant en considération le testament rédigé par la défunte.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, du projet de partage déjà établi, de l'absence de toute complexité des opérations de partage, il y a lieu de débouter M. [D] [H] de sa demande de partage judiciaire et de désignation d'un notaire pour ces opérations, le jugement devant également être confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en cause d'appel, M. [H] sera condamné aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
Il n'est pas inéquitable de laisser à M. [I] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera rejetée, le jugement devant cependant être confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. [H] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] [H] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [O] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. [D] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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