CA Douai, 25 juin 2026, RG 22/03126
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/06/2026
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Minute électronique
N° RG 22/03126 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULRC
Jugement (N° 21/00146) rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Madame [N] [A]
née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] (Belgique)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie O'Brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [P] [T] veuve [F]
née le 15 décembre 1953 À [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [B] [F]
né le 16 septembre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [F]
né le 11 juin 1974 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [A] [F]
né le 8 mars 1993 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assignés en intervention forcée en qualité d'ayants droit de M. [H] [F]
représentés par Me Romain Soual, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
Madame [M] [F]
née le 6 octobre 1949 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [C] [F]
né le 8 mai 1967 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [I] [F]
née le 3 juillet 1969 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Romain Soual, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 23 octobre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2025
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Suivant promesse synallagmatique conclue le 8 novembre 2018, Mme [M] [F], Mme [I] [F], M. [H] [F] et M. [C] [F] ont vendu à Mme [N] [A] un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] (Nord).
La vente a été réitérée par acte authentique du 28 février 2019.
Soutenant que l'inexécution de travaux convenus dans la promesse synallagmatique de vente lui avait causé divers préjudices, Mme [A] a, par acte du 19 janvier 2021, assigné les consorts [F] en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a débouté les parties de leurs demandes indemnitaires respectives et condamné Mme [A] aux dépens.
Par déclaration du 29 juin 2022, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par la notification du décès de [H] [F], survenu le 27 octobre 2023.
L'appelante a assigné en intervention forcée les ayants droit du défunt, à savoir Mme [P] [T] veuve [F], M. [B] [F], M. [Z] [F] et M. [A] [F].
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 octobre 2024, Mme [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [M] [F], M. [C] [F], Mme [I] [F], Mme [P] [T] veuve [F], M. [B] [F], M. [Z] [F] et M. [A] [F] à lui payer les sommes suivantes :
' 480 euros au titre de la facture de la société Snauwaert du 5 octobre 2019 aux fins d'enlèvement des branches de sapin,
' 210 euros au titre des frais de constat d'huissier du 29 octobre 2019,
' 3 720 euros au titre des frais de dessouchage à prévoir sur le terrain selon devis de l'entreprise [K] [V] du 22 mai 2020,
' 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' 100 euros par mois au titre de la privation de jouissance de son terrain, à compter du 28 février 2019 jusqu'à la réalisation des travaux de dessouchage/nettoyage du terrain et enlèvement des souches et racines jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 27 août 2024, Mme [M] [F], M. [C] [F], Mme [I] [F], Mme [P] [T] veuve [F], M. [B] [F], M. [Z] [F] et M. [A] [F] demandent à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [A] aux entiers dépens ;
- la condamner à payer à Mme [M] [F], M. [C] [F] et Mme [I] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner encore à payer à Mme [P] [T] veuve [F], M. [B] [F], M. [Z] [F] et M. [A] [F] la somme de 2 000 euros au même titre.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'observer que n'est pas critiquée la disposition du jugement entrepris ayant rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [F] pour procédure abusive, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
1. Sur l'obligation litigieuse
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La promesse synallagmatique de vente conclue le 8 novembre 2018 comporte une Condition particulière ainsi rédigée :
Il est convenu que le terrain serait intégralement dessouché et nettoyé (y compris l'enlèvement d'une haie de sapins) par un professionnel aux frais du vendeur avant la signature de l'acte authentique.
Mademoiselle [A] devra fournir à ses frais au vendeur les semences pour une nouvelle prairie.
Mme [A] soutient que les consorts [F] ont manqué à leur obligation contractuelle de nettoyage et de dessouchage du terrain. En réponse, ceux-ci exposent qu'une telle obligation serait éteinte (1.1) et aurait, en toute hypothèse, été exécutée (1.2).
1.1 Sur l'extinction de l'obligation litigieuse
L'article 1305 du code civil dispose que l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
En l'espèce, le premier juge a visé ce texte avant de retenir que l'obligation litigieuse procédait de la seule promesse synallagmatique de vente et que Mme [A] ne pouvait invoquer son inexécution dès lors qu'elle avait réitéré son consentement par acte authentique sans y faire figurer une mention relative à l'inexécution de l'obligation litigieuse, de sorte que le vendeur s'en trouvait délié.
En cause d'appel, Mme [A] renvoie au texte précité, en soutenant que la promesse synallagmatique de vente prévoyait un terme suspensif reportant l'exigibilité de l'obligation litigieuse au jour de la signature de l'acte authentique, sans affecter son existence au-delà de cette date, les consorts [F] estimant pour leur part, sans se référer à l'article 1305 du code civil, que l'obligation litigieuse était assortie d'un terme extinctif et que le vendeur se trouvait ainsi libéré de son obligation au jour de la signature de l'acte authentique.
Il apparaît à la cour que l'obligation litigieuse n'est en réalité assortie d'aucun terme, mais d'un délai contractuel d'exécution expirant avant la signature de l'acte authentique de vente. Retenir l'existence d'un terme suspensif reviendrait à considérer que l'obligation litigieuse ne serait exigible qu'à compter de la signature de l'acte authentique, alors même que la clause prévoit son exécution avant cette date, tandis que retenir l'existence d'un terme extinctif conduirait à conférer à l'obligation litigieuse un caractère purement potestatif, le vendeur pouvant s'en affranchir par sa simple abstention jusqu'à la signature de l'acte authentique.
C'est ensuite à tort que le premier juge a estimé que l'obligation litigieuse s'était éteinte avec la réitération par acte authentique. En effet, si un tel acte vaut novation instrumentaire et se substitue à la promesse synallagmatique de vente pour constater le transfert de propriété et ses conditions essentielles, cette substitution n'opère toutefois que pour les stipulations qui ont été reprises ou exécutées, de sorte que l'obligation litigieuse n'a pu s'éteindre du seul fait du renouvellement du consentement des parties si le vendeur ne l'avait pas exécutée auparavant.
C'est également à tort que le premier juge a considéré que Mme [A] avait, en toute hypothèse, tacitement renoncé au bénéfice de l'obligation litigieuse dès lors que l'acte authentique mentionnait que l'acquéreur avait visité les lieux à sa convenance et qu'il n'était pour autant formulé aucune observation dans l'acte au titre de l'inexécution des travaux litigieux. Il est en effet jugé de manière constante que la renonciation tacite doit être univoque. Or, en l'occurrence, la signature sans réserve est équivoque en ce qu'elle ne s'accompagne d'aucun élément objectif (mention particulière, renégociation du prix) permettant de considérer que Mme [A] aurait entendu renoncer à se prévaloir de l'engagement des consorts [F].
Il résulte de tout ce qui précède que l'obligation litigieuse, qui n'est assortie d'aucun terme, n'a pas été éteinte par l'établissement de l'acte authentique de vente.
1.2 Sur l'exécution de l'obligation litigieuse
Ainsi qu'il a été dit, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il convient de rappeler que la clause litigieuse est ainsi rédigée :
Il est convenu que le terrain serait intégralement dessouché et nettoyé (y compris l'enlèvement d'une haie de sapins) par un professionnel aux frais du vendeur avant la signature de l'acte authentique. (Souligné par la cour)
Mademoiselle [A] devra fournir à ses frais au vendeur les semences pour une nouvelle prairie.
En application de cette clause, il appartenait aux consorts [F] de nettoyer et dessoucher le terrain acquis par Mme [A].
Indépendamment du dessouchage, qui divise principalement les parties, la cour constate que le nettoyage lui-même n'a pas été correctement effectué, dès lors qu'il a été nécessaire de procéder à l'enlèvement des branches de sapin jonchant le terrain, ainsi qu'il résulte d'une facture émise le 5 octobre 2019 par la société Snauwaert.
Concernant le dessouchage, il résulte d'un procès-verbal de constat du 29 octobre 2019 que le terrain comporte de très nombreuses souches et autres racines dépassant de la surface, l'huissier de justice instrumentaire ajoutant que ces souches recouvrent l'ensemble du terrain, avant de relever que celui-ci comporte également des déchets de bois, petits copeaux et autres morceaux d'écorces ou de branches.
Les consorts [F] soutiennent, sans toutefois produire aucune facture à l'appui, avoir fait intervenir sur le terrain un engin de broyage forestier. A supposer cette intervention, confortée par le procès-verbal de constat précité qui fait état de résidus de bois, celle-ci se serait accompagnée, d'après la documentation technique versée aux débats par les intimés, d'un broyage des souches sur une profondeur de quinze centimètres. Or le dessouchage, tel que prévu dans la promesse synallagmatique de vente, s'analyse en une opération d'extraction incluant la souche et le système racinaire principal, sans pouvoir constituer une simple fragmentation de la souche à faible profondeur.
Les consorts [F] exposent également que sur une parcelle à vocation forestière, telle que celle en litige, il convient de ne pas dessoucher afin de ne pas perturber l'écosystème, ceux-ci y ajoutant qu'un dessouchage en milieu forestier serait considéré comme un défrichement, soumis à autorisation à partir de quatre hectares. Il convient toutefois de rappeler que les parties sont expressément convenues que le terrain serait dessouché, sans que les objections écologiques désormais opposées permettent d'y revenir, étant relevé que la contenance totale du bien vendu, en ce compris la partie bâtie, s'élève à 5 224 m², de sorte que le prétendu défrichement du terrain n'est pas soumis à l'autorisation alléguée.
Il suit de tout ce qui précède que les travaux de nettoyage et de dessouchage n'ont pas été exécutés par les consorts [F], de sorte que ceux-ci ont manqué à leur obligation contractuelle.
2. Sur les dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Selon l'article 1231-1 de ce code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l'article 1231-3 du même code énonce que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l'espèce, l'inexécution contractuelle des consorts [F] a contraint Mme [A] à s'acquitter d'une facture d'un montant de 480 euros au titre du nettoyage du terrain par la société Snauwaert, ainsi qu'il a été dit.
L'appelante justifie par ailleurs que le coût du dessouchage de la parcelle s'élève à la somme de 3 720 euros, selon devis établi le 22 mai 2020 par l'entreprise de travaux agricoles [S]. [V].
Le coût du procès-verbal de constat du 29 octobre 2019 relève quant à lui des frais irrépétibles et sera indemnisé à ce titre.
Enfin, Mme [A] invoque un préjudice de jouissance, tiré de l'impossibilité de faire paître sur le terrain son cheval en raison des souches d'arbres subsistantes, l'animal présentant des difficultés locomotrices incompatibles avec un sol encombré. Il s'avère toutefois que cette destination particulière, qui ne découle pas nécessairement de l'ensemencement d'une nouvelle prairie, n'est pas entrée dans le champ contractuel, ni encore moins les difficultés locomotrices de l'équidé, de sorte que les intimés ne pouvaient raisonnablement concevoir cette conséquence particulière de leur inexécution contractuelle et ne sauraient donc être tenus d'indemniser le préjudice de jouissance invoqué par l'appelante.
Il s'ensuit que les consorts [F], conformément aux termes de la promesse synallagmatique de vente stipulant leur solidarité, seront solidairement condamnés, par infirmation du jugement entrepris, au paiement de la somme 4 200 euros au titre du nettoyage et du dessouchage du terrain.
3. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la demande indemnitaire formée par Mme [A] au titre de la résistance abusive des consorts [F] est nécessairement fondée sur la disposition précitée et non sur les articles 1217 et 1231-1 précités du code civil, comme indiqué dans ses écritures.
Aucun élément ne permet de se convaincre que la défense des consorts [F] aurait dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de leurs droits ne suffisant pas à en caractériser l'existence, étant précisé qu'ils ont pu, de bonne foi, considérer devant le conciliateur de justice qu'ils avaient effectué les travaux de dessouchage litigieux.
Il y a donc lieu, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement de ces chefs et de condamner in solidum les consorts [F] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel incluant le coût du procès-verbal de constat du 29 octobre 2019, leur propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [A] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive, et en ce qu'il a rejeté la demande formée par ses contradicteurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [M] [F], M. [C] [F], Mme [I] [F], Mme [P] [T] veuve [F], M. [Z] [F], M. [B] [F] et M. [A] [F] à payer à Mme [N] [A] la somme de 4 200 euros au titre des frais de nettoyage et de dessouchage du terrain ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
Les condamne in solidum à payer à Mme [N] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Les déboute de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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