CA Douai, 25 juin 2026, RG 22/02575
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25/06/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 22/02575 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJQJ
Ordonnance de créance contestée N° 2020/252 rendue le 17 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lille
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
SELAS Mjs Partners, représentée par Me [O] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Nord Constructions Nouvelles, désigné par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 21 juillet 2020
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
SELARL [E] Mandataires & Associes (Rm&a), représentée par Me [P] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Nord Contructions Nouvelles, désigné par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 21 juillet 2020
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Philippe Saigne, substituées par Me Paul Minet, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
SARL Villesange Masson Architecture, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assiste de Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SAS Nord Constructions Nouvelles, en liquidation judiciaire
ayant son siège social [Adresse 4] -
[Adresse 5] -
[Localité 4]
défaillante, signification de la déclaration d'appel le 16 juin 2022conformément à l'article 659 du code de procédure civile (Procès-verbal de recherches infructueuses), signification des conclusions le 11 juillet 2022 conformément à l'article 659 du code de procédure civile (Procès-verbal de recherches infructueuses)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah Bohée
GREFFIER : Béatrice Capliez
DÉBATS : à l'audience du 3 juin 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026
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EXPOSE DU LITIGE
La société Nord constructions nouvelles (ci-après la société " NCN ") est une entreprise générale de bâtiment.
La société Villesange masson architecture a été désignée maître d''uvre d'un projet d'édification au sein du [Localité 5] départemental d'[Localité 6] pour un bâtiment à usage commercial et administratif dont le département du Pas-de-[Localité 7] était le maître d'ouvrage.
La société NCN a été missionnée dans ce chantier pour le gros 'uvre.
Suite à des désordres, le département du Pas-de-Calais a par requête en date du 14 avril 2020, sollicité la désignation d'un expert judiciaire devant le tribunal administratif de Lille.
Par ordonnance de référé en date du 28 août 2020, un expert a été désigné.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société NCN, désignant la SELARL [E] mandataires et associés (ci-après RM&A) ès qualités d'administrateur judiciaire et la SELAS MJS partners ès qualités de mandataire judiciaire, procédure converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 21 juillet 2020 la SELAS MJS partners étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 juillet 2020, la société Villesange masson architecture a déclaré une créance de 100 000 euros aux liquidateurs de la société NCN.
Par courrier en date du 4 mai 2021, la SELAS MJS partners a contesté la créance précitée.
Par courrier du 31 mai 2021, la société Villesange masson architecture a indiqué à la SELAS MJS partners ès qualités qu'elle réclamait un sursis à statuer au regard de l'expertise judiciaire en cours.
Par ordonnance en date du 17 mai 2022, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société NCN a rejeté l'intégralité de la créance déclarée par la société Villesange masson architecture.
Un rapport d'expertise est rendu le 23 février 2023 par M. [I].
Par déclaration d'appel faite au greffe le 25 mai 2022, la société Villesange masson architecture a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d'appel de Douai a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la société Villesange masson architecture demande au conseiller de la mise en état de :
- donner acte à la société Villesange masson architecture de son désistement d'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le juge-commissaire,
- débouter la SELAS MJS partners et la SELARL [E] mandataires et associés ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Nord constructions nouvelles de leur demande tendant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 aux entiers dépens de l'instance.
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur le fondement des articles 400 et 401 du code de procédure civile, la société Villesange masson architecture souhaite se désister purement et simplement de son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 mai 2022. Suite au rapport d'expertise rendu le 23 février 2023, au cours duquel l'assureur de la société NCN était présent, la société Villesange masson architecture invoque son recours contre l'assureur de la société NCN.
Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident, les intimées ayant conclu au fond le 6 octobre 2022 pour requérir la confirmation de l'ordonnance et solliciter la condamnation de l'appelante à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
SUR CE,
L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par application des articles 401 et 403 de ce code, le désistement de l'appel, qui emporte acquiescement au jugement, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La société Villesange masson architecture expose qu'elle entend se désister de son instance d'appel.
Le désistement de l'appelante n'étant assorti d'aucune réserve et à défaut de tout appel incident, le désistement est parfait et emporte à la fois acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour, laquelle ne peut plus être saisie d'aucun moyen de réformation du jugement entrepris.
En conséquence, en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel de la société Villesange masson architecture et l'extinction de l'instance, la cour étant dessaisie du litige.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf meillru accord des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte pour la société Villesange masson architecture.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de la société Villesange masson architecture;
Déclare parfait ledit désistement ;
Constate l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/2575 et s'en déclare dessaisie ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, la société Villesange masson architecture conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre du présent litige.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état,
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
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