CA Dijon, 22 juin 2026, RG 26/00153
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Texte de la décision
[B] [U]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
COUR D'APPEL DE DIJON
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2026
statuant en matière d'isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques
N° RG 26/00153 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G2LL
APPELANTE :
Madame [B] [U]
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
entretien téléphonique, assisté de Me François DUCOL VALLY, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIMÉE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
SIGNÉE par Sophie BAILLY, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Nous, Sophie BAILLY, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Dijon, afin de statuer dans les termes des articles R3211-42 et suivants et des articles L3222-5 alinéa 1er et suivants du code de la santé publique, avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 14 juin 2026, Madame [U] [B] a été placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier de la Chartreuse.
Par décision du 17 juin 2026 à 13h30, le directeur du centre hospitalier de la Chartreuse a prolongé pour une durée d'un mois la mesure de soins sans consentement concernant Madame [U] [B] pour une durée d'un mois, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Madame [U] [B] a fait l'objet :
- d'une décision médicale de placement à l'isolement le 17/06/2026 à 9H03 effective à 13h 10,
- d'une décision médicale de placement à l'isolement le 17/06/2026 à 12h00 effective à 22h13h,
- d'une décision médicale de placement à l'isolement le 18/06/2026 à 12h00 effective à 10 h13h,
-d'une décision médicale de placement à l'isolement le 18/06/2026 à 12h00 effective à 22h13h,
- d'une décision médicale de placement à l'isolement le 19/06/2026 encours effective à 10h13
Le juge de la liberté et de la détention a été informé le 19 juin 2026 à 14 heures de la décision d'isolement.
Le 20 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de la Chartreuse a saisi le juge de la liberté et de détention aux fins d'autorisation de la mesure d'isolement de plus de 48 heures.
Mme [B] [U] avait été placée sous le régime de l'isolement par décision du 17 juin 2026, par le Docteur [L] psychiatre. Cette mesure a été renouvelée par tranches successives de 12 heures, dans la limite de 48 heures.
Par ordonnance du 20 juin 2026 à 17 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon a dit que la mesure d'isolement pouvait se poursuivre au-delà du délai de 48 heures prévu à l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Mme [U] a régulièrement relevé appel de cette décision le 21 juin 2026 à 12H17.
Elle a indiqué vouloir être entendue par la cour, par téléphone.
Le docteur [X] a indiqué que l'état de santé de Mme [B] [U] lui permettait d'être entendue ce moyen de télécommunication.
Par avis écrit et à l'audience de ce jour, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Madame [B] [U] a été entendue en ses observations de même que son conseil.
Il a été sollicité l'infirmation de la décision entreprise et la mainlevée de la mesure d'isolement.
Madame [B] [U] a fait état de problèmes somatiques tels qu'une cystite, une sciatique et de divers autres maux justifiant qu'elle puisse bénéficier de soins adaptés et d'une chambre plus grande avec un lit plus confortable de même que de la possibilité d'effectuer une promenade. Elle a également rapporté s'être cassée une dent et devoir consulter plusieurs dentistes.
Elle a estimé qu'elle disposait d'un traitement médicamenteux lui convenant et qu'elle pourrait bénéficier de soins dans le cadre d'une hospitalisation de jour. Elle a également émis le souhait de pouvoir être visitée par son époux et ses enfants.
Le conseil de Madame [B] [U] a sollicité la mainlevée de la mesure d'isolement, afin que celle-ci puisse être visitée par un médecin extérieur à l'établissement et par les membres de sa famille.
MOTIFS :
Vu les articles L 3211-12, L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3213-1, L 3216-1 et L3222-5-1 du code de la santé publique,
Madame [B] [U] a été admise en urgence en soins psychiatriques dans un contexte de décompensation maniaque, pour un trouble de l'humeur important avec exaltation et désinhibition, associé à des idées délirantes de thèmes mystiques et mégalomiaques congruentes à l'humeur, son état psychique ne lui ayant pas permis de consentir aux soins, l'avis motivé du 19 juin 2026 ayant noté que Madame [U] [B] n'avait pas conscience de ses troubles et demeurait très ambivallente vis-à-vis des soins, la patiente ayant d'emblée, dès le 17 juin 2016, été placée en isolement devant un tableau d'agitation important.
Par avis médical du 17 juin 2026, le docteur [H] avait indiqué que Madame [B] [U] [B] présentait une décompensation maniaque avec état d'agitation important nécessitant une mesure d'isolement pour sécurisation et minimisation des stimuli, ayant justifié la poursuite de la mesure d'isolement.
Le dernier avis du 19 juin 2026 rédigé par le docteur [L] mentionne que si Mme [B] [U] présente une légère amélioration avec diminution de l'agitation, il demeure une persistance de l'accélération de la pensée et d'un délire mégalomanique.
Les décisions médicales de placement en isolement ont toutes été motivées par plusieurs médecins psychiatres appelés à connaître de la situation de Madame [B] [U] au Centre Hospitalier de la Chartreuse.
Le dernier avis est corroboré par les déclarations de ce jour de Madame [U] laquelle ne saisit pas la nécessité de la poursuite de son hospitalisation dans ses modalités actuelles, ni celle de son isolement dont elle critique les conditions matérielles.
Cependant au regard des éléments médicaux, le danger immédiat ou imminent que représentent pour Madame [B] [U] son accélération de la pensée et ses idées délirantes à dominante mégalomaniaque, les sollicitaitons extérieures ainsi que son opposition aux soins préconisés par les médecins psychiatres est parfaitement caractérisé, et la mesure d'isolement constitue en l'état le seul moyen adapté et proportionné pour prévenir de danger.
Dès lors, la confirmation de l'ordonnance déférée s'impose.
PAR SES MOTIFS :
le magistrat délégué par le premier président
CONFIRME l'ordonnace du 20 juin 2025 du juge de la liberté et de la détention de [Localité 1] statuant sur la mesure d'isolement de Madame [B] [U].
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Lemagistrat délégué par le Premièr Président
Sandrine COLOMBO Sophie BAILLY
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