Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Dijon, 23 juin 2026, RG 26/00068


Vérifier : CA Dijon, 23 juin 2026, RG 26/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Premier président
Type
ordonnance
Id
6a47ae7c93c619cd1f3a4a74

Texte de la décision

6,639 caractères

[Z] [Q]

C/

[C] [Y]

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

COUR D'APPEL DE DIJON

PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026

STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 1] TAXE

N° RG 26/00068 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZPJ

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [Z] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [C] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président,

Greffier lors des débats : Safia BENSOT, Greffier

DÉBATS : Audience publique du 09 juin 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026,

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 12 janvier 2026 et reçue le 15 de ce même mois, Monsieur [Z] [Q] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de la décision du 25 novembre 2025 du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chalon-sur-Saône, saisi quelques jours auparavant d'une réclamation à l'encontre de Maître Sophie GUITTARD, lequel a estimé, après restitution d'honoraires à concurrence de 396 € TTC, que les honoraires facturés par cette dernière pour 4 heures de travail effectif étaient mesurés avant d'annoncer un classement du dossier.

Il fait valoir que le seul rendez-vous en cause, pris à l'initiative de son conjoint et décalé à trois reprises du fait de l'avocat, aurait dû être facturé à la somme annoncée de 264 euros TTC, le client ne pouvant être financièrement tenu de la longueur de ce rendez-vous lequel s'est éternisé de 11 à 15h avant que ne se présente un nouveau client ayant pris rendez-vous ; il stigmatise l'absence de transparence de cette avocate et estime avoir été, ainsi que son conjoint, victime d'un abus de faiblesse l'ayant amené à régler une somme totale de 924 euros.

Il estime donc n'être redevable que de la somme de 264 euros TTC et sollicite le remboursement du trop-versé à concurrence de la même somme.

Maître [Y] a soulevé, en premier lieu, l'irrecevabilité du fait de sa tardiveté de la contestation soulevée ; de façon subsidiaire, elle s'est prévalue de la parfaite conformité de sa facturation laquelle correspond, ce que ne peut feindre d'ignorer son client dûment prévenu en début de rendez-vous, au coût horaire de ses honoraires de consultation multiplié par la durée effective dudit rendez-vous.

Elle conteste avoir commis un prétendu abus de faiblesse et indique que sa décision de diminuer le montant de ses honoraires n'était dictée que par le souci de pouvoir clôturer ce dossier en l'absence de lien de confiance avec ses clients.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par voie de mise à disposition.

MOTIFS

Sur le respect des délais

Si le recours de Monsieur [Q] n'a pas été formé dans le délai d'un mois suivant la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Chalon sur-Saône, force est toutefois de constater que le Bâtonnier n'a, semble-t-il, pas cru devoir établir une quelconque ordonnance et aviser les parties du délai leur étant ouvert pour la contester ; celui-ci n'ayant pas couru, le recours est donc recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la contestation

Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

En l'espèce, il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée lors du seul rendez-vous étant intervenu entre les parties.

Il apparaît, par ailleurs, que le seul point de différend porte, non sur le coût horaire pratiqué par Maître [Y] mais sur la facturation effective par cette dernière des 04 heures durant lesquelles s'est déroulé cet entretien, Monsieur [Q] soutenant qu'il s'agirait d'honoraires forfaitaires, peu important vu la durée de cet entretien.

Si ce raisonnement ne peut être suivi, sauf à remettre en cause le principe de la facturation horaire, l'on ne peut cependant qu'être quelque peu surpris de la durée de 4 heures de ce premier entretien, en ce compris la totalité de la pause méridienne.

Si les parties sont contraires en fait, quant aux conditions financières de leur entretien, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au professionnel, en l'occurrence l'avocat, de veiller à la parfaite information de son client ; quant à ce dernier, dont rien ne justifie de la réalité d'un état de faiblesse, il se doit, dans l'hypothèse d'un désaccord, de ne pas régler la facture qui lui est présentée.

En conséquence de quoi, il apparaît que la solution finalement retenue de facturation de deux des quatre heures de ce rendez-vous apparaît comme une juste appréciation de la réalité des choses que la juridiction de céans validera.

PAR CES MOTIFS

Nous, Premier président de la Cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par voie de mise à disposition,

Déclarons recevable le recours formé par Monsieur [Z] [Q],

Confirmons la décision rendue 25 novembre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chalon-sur-Saône,

Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Q].

Le Greffier, Le Premier Président,

Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.