CA Dijon, 18 juin 2026, RG 26/00152
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Texte de la décision
[I] [W]
C/
CPAM 21
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
N° RG 26/00152 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZFR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 28 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 25/00027
APPELANT :
[I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine SUISSA de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON substituée par Maître Yassine DJERMOUNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Anne GRIERE (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport et Mme DOMENEGO, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de
Fabienne RAYON, Présidente de chambre, président,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
L'appelant a déclaré se désister de son appel aux termes de conclusions adressées à la cour le 15 avril 2026 par la voie du RPVA.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Constate que M. [W] se désiste de son appel ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
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