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CA Dijon, 18 juin 2026, RG 26/00151


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00151
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6a47ae8493c619cd1f3a4cca

Texte de la décision

3,176 caractères

[K] [P]

C/

CPAM 21

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

MINUTE N°

N° RG 26/00151 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZFN

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine de [Localité 1], décision attaquée en date du 28 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 25/00027

APPELANT :

[K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Catherine SUISSA de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON substituée par Maître Yassine DJERMOUNE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉS :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme Anne GRIERE (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représenté par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport et Mme DOMENEGO, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre, président,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

L'appelant a déclaré se désister de son appel aux termes de conclusions adressées à la cour le 15 avril 2026 par la voie du RPVA.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

Constate que M. [P] se désiste de son appel ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne M. [P] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

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