CA Dijon, 18 juin 2026, RG 24/00672
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Texte de la décision
[T] [F]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
N° RG 24/00672 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GROF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 19 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00386
APPELANT :
[T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme Cheryl MAMECIER (Chargée d'audiences) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce, à l'audience, la caisse reprend ses conclusions dans lesquelles elle soulève l'irrecevabilité de l'appel, l'appelant indique qu'il n'est pas capable d'y répondre et demande en conséquence un délai pour pouvoir y répliquer. La caisse s'en rapporte à sagesse de la cour sur cette demande de renvoi.
Les parties confirment à la demande de la cour que la caisse a bien fait parvenir par mail du 14 avril 2026 ses conclusions à l'appelant, soit dans le délai indiqué dans le calendrier de procédure.
La cour constate que l'appelant disposait d'un délai suffisant pour conclure en réplique à la caisse sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, à savoir plus d'un mois et demi jusqu'au jour de l'audience.
Ainsi, cette demande de renvoi de l'appelant, qui a disposé d'un délai suffisant pour adresser des conclusions en réplique à la caisse doit être rejetée, et son défaut de diligence, sanctionné par la radiation de la procédure, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire ;
Rejette la demande de renvoi de l'affaire ;
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle, sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de forclusion;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties.
Le greffier Le président
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