T. com. 3102, 2 juill. 2026, n° 2026010377
Vérifier : T. com. 3102, 2 juill. 2026, n° 2026010377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026010377 PC : 2025/898
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 juillet 2026
PLAN DE CESSION DE
la SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/06/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 11 septembre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE
[Adresse 1] SIREN : 834 049 496
Ont été désignés : Juge-commissaire : M. Jean-Luc GIRAUD Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [B] prise en la personne de Me [J] [B] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [X]
Par jugement en date du 06/11/2025, ce même tribunal a maintenu la période d'observation
Par jugement en date du 05/02/2026, ce tribunal a renouvelé la période d'observation et a décidé de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/06/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation ou de la cession.
Lors de l'audience du 23/06/2026, ont comparu et ont été entendus en leurs observations :
M. [W] [K], président de la SAS OCTOPODA SOLUTIONS, société elle-même présidente de la SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE, M. [I] [D], représentant de salariés, Me [J] [B], ès qualités, Me [F] [X], ès qualités et M. Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire.
Les cocontractants n'ont pas comparu.
L'administrateur a repris les termes de son rapport du 19/06/2026. Il a indiqué que trois repreneurs ont demandé les accès à la date room et une offre de reprise a été déposé par la SAS de droit de la République du Congo Groupe Cides.
Le projet de reprise présenté par la SAS de droit de la République du Congo Groupe Cides comporte les propositions suivantes en ce qui concerne la cession totale de l'entreprise et les modalités d'apurement du passif :
1-Eléments incorporels :
Les éléments incorporels sont repris. Le repreneur a indiqué faire son affaire personnelle de la reprise de la propriété intellectuelle de la marque SICO, détenue par le dirigeant Monsieur [K] et non pas propriété de la Société.
Observations :
Le repreneur a indiqué reprendre la marque et le logo « SICO SERVICES », ces actifs n'appartiennent pas à la Société mais à M [K] personne physique.
Le repreneur a été alerté par l'Exposant sur ce point afin d'en faire son affaire personnelle avec M [K] ou de solliciter la reprise du contrat de licence de marque conclu entre M [K] et la Société SICO.
Le repreneur s'est donc tourné vers une reprise de la marque en direct avec M [K]. En ce sens, un contrat de cession de marques a été signé avec M [K] en dehors du périmètre de la procédure en date du 17/06/2026.
2-Eléments corporels :
Les éléments corporels sont repris.
Observations :
Le logiciel BERGERET JEANNET a fait l'objet d'une revendication, pour laquelle une Ordonnance a été rendue par Monsieur le Juge commissaire en date du 10/02/26, reconnaissant la propriété du logiciel à BERGERET JEANNET.
Toutefois, la Société SICO a soldé le restant dû afin d'acquérir la propriété du logiciel en date du 11/06/2026, permettant le transfert de propriété au cessionnaire.
3-Immeubles :
Néant.
4-Stocks de matières premières et de marchandises :
Les stocks sont repris au forfait.
Observations :
La date de parution de la publicité au BODACC étant le dimanche 28 septembre 2025, le délai de revendication de 3 mois prévu à l'Art. L624-9 du Code de commerce est expiré.
Au cours de la période d'observation, le règlement des fournisseurs est intervenu à la commande/ à la livraison et donc aucune revendication ne devrait être formulée à ce titre.
5- Travaux en cours :
Néant.
6-Titres de participation :
Néant.
7- Contrats en cours dont le transfert est sollicité :
Le bail commercial avec reconstitution du dépôt de garantie auprès de la procédure.
Le dépôt de garantie constitué auprès du bailleur est de 4 200,00€.
Les contrats repris sont annexés ci-après.
[…]
8- Exclusions :
Sont expressément exclus du périmètre de reprise :
Les actifs faisant l'objet de clauses de réserve de propriété et les contrats de location avec option d'achat (leasing) / location longue durée sont exclus de l'offre.
Tout autre contrat fournisseur, et notamment tout autre contrat de location avec option achat (leasing) / location longue durée est exclu de l'offre.
Le véhicule RENAULT [Immatriculation 1] est exclu mais le prix de cession est maintenu.
Observations sur l'Actif repris :
Le prix de cession est relativement convenable au regard de la valorisation des actifs repris, même s'il est un peu en deçà de la valorisation de ces derniers.
Il est important de noter que le repreneur potentiel bénéficiera également de l'image de marque, ainsi que de la propriété intellectuelle des différentes marques SICO, actifs incorporels cédés hors plan en direct avec M [K], cette dernière lui appartenant en personne physique.
Clause de réserve de propriété :
Le logiciel RYTHM INSIGHT RT 2X ACQUISITION WITH FLASH IO1G DONGLESS a fait l'objet d'une revendication par la Société BERGERET JEANNET pour laquelle une Ordonnance a été rendue par Monsieur le Juge commissaire en date du 10/02/26, reconnaissant la propriété du logiciel à BERGERET JEANNET.
Une Ordonnance a également été rendue par Monsieur le Juge commissaire en date du 27/01/2026 autorisant le règlement dudit logiciel en 6 échéances de 2 659,00€ TTC/ mois de février à juillet 2026.
Le pollicitant souhaitant se voir transférer la propriété dudit logiciel, la Société SICO a soldé le restant dû afin d'acquérir la propriété du logiciel en date du 11/06/2026, permettant le transfert de propriété au cessionnaire dans le cadre de la cession judiciaire.
VOLET SOCIAL
1- Le personnel repris :
Le repreneur envisage la reprise de la totalité de l'effectif en date du 05/06/26, soit les postes suivants, après licenciement pour motif économique de 2 salariés, sortis des effectifs au 01/06/26 après acceptation du CSP :
[…]
2- Les congés payés et RTT :
Le repreneur potentiel propose d'assumer rétroactivement à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire la totalité des congés payés du personnel repris ainsi que les RTT.
Observations :
Les congés payés et RTT acquis représentent 24K€ environ.
3- Droits salariaux :
Le repreneur potentiel n'a pas confirmé ou infirmé la reprise des primes de vacances à ce jour.
Observations :
L'Exposant a été informé tardivement de l'existence de primes de vacances d'origine conventionnelle, ce dont il a informé le repreneur potentiel.
Ce dernier a sollicité un chiffrage des primes afin de confirmer leur reprise et l'Exposant reste dans l'attente de son retour.
Les primes ont été estimées à un montant de 3 276,53€ charges patronales incluses à date s'agissant des 5 salariés repris dans l'offre.
PRIX DE CESSIONS
1- La valorisation des éléments repris :
L'inventaire établi par le Commissaire-Priseur en début de procédure le fait état d'une valeur d'exploitation de 127 890,00€ et d'une valeur de réalisation de 86 990,00€.
Le bilan de l'exercice clos au 30/09/25 fait état d'actifs immobilisés pour un montant de 178 k€ réparti comme suit :
Installations techniques, matériel et outillage 116 469,00€
Autres immobilisations corporelles 55 283,00€
Le repreneur propose de valoriser la reprise de la manière suivante :
Prix de cession total
75 000,00 €
Stocks (forfaitaire)
3 750,00 € HT
Eléments corporels
52 500,00 €
Eléments incorporels
18 750,00 €
Observations :
Le prix de cession apparait cohérent au regard de l'actif au 30/09/25 et de l'inventaire du commissaire-priseur.
2 - Eléments augmentatifs du prix :
Reprise des congés payés et RTT
24 703,57€
Dépôt de garantie bail
4 200,00€
CET à compter de l'entrée en jouissance
NC
3- Modalités de paiement :
Il convient que le Tribunal fixe un délai pour la passation des actes de cession qui n'excède pas 3 mois à compter de la date du prononcé du jugement.
Le jugement devra prévoir que le choix du rédacteur des actes incombera à l'Administrateur Judiciaire.
4- Garanties financement prix de cession :
Un chèque de banque d'un montant de 75 000,00 euros a été remis à la SELARL AJILINK [B] en date du 17/06/2026.
DISPOSITIONS DIVERSES
Garantie Financement BFR
Capitaux propres consolidés de 3 171k€
Lettre de confort du GROUPE CIDES en date du 10/06/2026 s'engageant à un apport en CCA de 90k€ (Annexe
IV)
Entrée en jouissance
Le candidat-repreneur sollicite une entrée en jouissance au lendemain de la date du jugement homologuant le
plan de cession.
Transfert de propriété
Le transfert de propriété des éléments d'actif repris interviendra à la date de signature définitive des actes de cession.
Cession d'actifs dans les 2 ans
Le candidat s'engage à ne pas procéder à la revente des actifs inclus dans le périmètre de reprise pendant un
délai de 2 ans après le prononcé de la cession.
Qualité de tiers
Le candidat-repreneur atteste de sa qualité de tiers au sens de l'article L.642-3 du Code de Commerce.
Faculté de substitution
Le repreneur se réserve la possibilité de se substituer une société par actions simplifiée à associé unique de droit français au capital de 10 000,00 euros dont le repreneur détiendra directement ou indirectement l'intégralité du capital et qui aura pour dénomination Groupe
Cides
France (la « Société de Reprise »).
Validité de l'offre
La présente offre est valable jusqu'au 30/06/26.
L'administrateur a indiqué que l'offre de reprise est présentée par une société travaillant déjà avec la SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE. Il considère que l'offre est présentée par un candidat sérieux, qui dispose d'une compétence métier et d'une surface financière conséquente et qu'elle propose un prix de cession satisfaisant. Il émet un avis favorable à son homologation.
Le mandataire a indiqué être favorable à l'homologation de la cession.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation de la cession.
Le ministère public a également émis dans ses réquisitions un avis favorable à l'homologation de la cession.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La présentation d'un projet de plan de redressement par voie de continuation n'est pas envisageable compte tenu de l'insuffisance de la rentabilité observée au cours de la période d'observation pour pouvoir faire face sérieusement à l'apurement du passif généré.
Malgré les publicités faites par l'administrateur judiciaire afin de susciter le dépôt d'offres de reprise, force est de constater qu'une seule offre de reprise a finalement été formalisée entre les mains de l'administrateur judiciaire.
Selon les dispositions de l'article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Il résulte dudit article que le législateur a entendu donner la priorité au maintien de l'activité et au volet social par rapport au désintéressement des créanciers.
Sur le maintient de l'activité et la pérennité
Le repreneur dispose d'une compétence métier et d'une surface financière conséquente (capitaux propres de 3 M€).
Sur le volet social
L'offre présentée propose la reprise de 5 salariés sur les 5 employés par l'entreprise avec reprise rétroactive des congés payés et RTT à compter de l'ouverture du redressement judiciaire, ce qui est très satisfaisant au regard de l'objectif de préservation des emplois mais également concernant le montant des indemnités de licenciement évitées, à hauteur d'environ 81 K€. Les primes de vacances sont aussi reprises.
Le volet social est satisfaisant.
Sur le prix offert
Le prix de cession devrait permettre d'envisager l'apurement de la dette superprivilégiée. Le prix de cession est relativement convenable au regard de la valorisation des actifs repris, même s'il est un peu en deçà de la valorisation de ces derniers.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal, en application de l'article L.631-22 du code de commerce, ordonnera la cession des actifs de la SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE au profit de la SAS de droit de la République du Congo Groupe Cides selon les dispositions suivantes :
1-Eléments incorporels :
Les éléments incorporels sont repris. Le repreneur a indiqué faire son affaire personnelle de la reprise de la propriété intellectuelle de la marque SICO, détenue par le dirigeant Monsieur [K] et non pas propriété de la Société.
Observations :
Le repreneur a indiqué reprendre la marque et le logo « SICO SERVICES », ces actifs n'appartiennent pas à la Société mais à M [K] personne physique.
Le repreneur a été alerté par l'Exposant sur ce point afin d'en faire son affaire personnelle avec M [K] ou de solliciter la reprise du contrat de licence de marque conclu entre M [K] et la Société SICO.
Le repreneur s'est donc tourné vers une reprise de la marque en direct avec M [K]. En ce sens, un contrat de cession de marques a été signé avec M [K] en dehors du périmètre de la procédure en date du 17/06/2026.
2-Eléments corporels :
Les éléments corporels sont repris.
Observations :
Le logiciel BERGERET JEANNET a fait l'objet d'une revendication, pour laquelle une Ordonnance a été rendue par Monsieur le Juge commissaire en date du 10/02/26, reconnaissant la propriété du logiciel à BERGERET JEANNET.
Toutefois, la Société SICO a soldé le restant dû afin d'acquérir la propriété du logiciel en date du 11/06/2026, permettant le transfert de propriété au cessionnaire.
3-Immeubles :
Néant.
4-Stocks de matières premières et de marchandises :
Les stocks sont repris au forfait.
Observations :
La date de parution de la publicité au BODACC étant le dimanche 28 septembre 2025, le délai de revendication de 3 mois prévu à l'Art. L624-9 du Code de commerce est expiré.
Au cours de la période d'observation, le règlement des fournisseurs est intervenu à la commande/ à la livraison et donc aucune revendication ne devrait être formulée à ce titre.
5- Travaux en cours :
Néant.
6-Titres de participation :
Néant.
7- Contrats en cours dont le transfert est sollicité :
Le bail commercial avec reconstitution du dépôt de garantie auprès de la procédure.
Le dépôt de garantie constitué auprès du bailleur est de 4 200,00€.
Les contrats repris sont annexés ci-après.
[…]
8- Exclusions :
Sont expressément exclus du périmètre de reprise :
Les actifs faisant l'objet de clauses de réserve de propriété et les contrats de location avec option d'achat (leasing) / location longue durée sont exclus de l'offre.
Tout autre contrat fournisseur, et notamment tout autre contrat de location avec option achat (leasing) / location longue durée est exclu de l'offre.
Le véhicule RENAULT [Immatriculation 1] est exclu mais le prix de cession est maintenu.
Observations sur l'Actif repris :
Le prix de cession est relativement convenable au regard de la valorisation des actifs repris, même s'il est un peu en deçà de la valorisation de ces derniers.
Il est important de noter que le repreneur potentiel bénéficiera également de l'image de marque, ainsi que de la propriété intellectuelle des différentes marques SICO, actifs incorporels cédés hors plan en direct avec M [K], cette dernière lui appartenant en personne physique.
Clause de réserve de propriété :
Le logiciel RYTHM INSIGHT RT 2X ACQUISITION WITH FLASH IO1G DONGLESS a fait l'objet d'une revendication par la Société BERGERET JEANNET pour laquelle une Ordonnance a été rendue par Monsieur le Juge commissaire en date du 10/02/26, reconnaissant la propriété du logiciel à BERGERET JEANNET.
Une Ordonnance a également été rendue par Monsieur le Juge commissaire en date du 27/01/2026 autorisant le règlement dudit logiciel en 6 échéances de 2 659,00€ TTC/ mois de février à juillet 2026.
Le pollicitant souhaitant se voir transférer la propriété dudit logiciel, la Société SICO a soldé le restant dû afin d'acquérir la propriété du logiciel en date du 11/06/2026, permettant le transfert de propriété au cessionnaire dans le cadre de la cession judiciaire.
VOLET SOCIAL
1- Le personnel repris :
Le repreneur envisage la reprise de la totalité de l'effectif en date du 05/06/26, soit les postes suivants, après licenciement pour motif économique de 2 salariés, sortis des effectifs au 01/06/26 après acceptation du CSP :
[…]
2- Les congés payés et RTT :
Le repreneur potentiel propose d'assumer rétroactivement à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire la totalité des congés payés du personnel repris ainsi que les RTT.
Observations :
Les congés payés et RTT acquis représentent 24K€ environ.
3- Droits salariaux :
Le repreneur potentiel n'a pas confirmé ou infirmé la reprise des primes de vacances à ce jour.
Observations :
L'Exposant a été informé tardivement de l'existence de primes de vacances d'origine conventionnelle, ce dont il a informé le repreneur potentiel.
Ce dernier a sollicité un chiffrage des primes afin de confirmer leur reprise et l'Exposant reste dans l'attente de son retour.
Les primes ont été estimées à un montant de 3 276,53€ charges patronales incluses à date s'agissant des 5 salariés repris dans l'offre.
PRIX DE CESSIONS
1- La valorisation des éléments repris :
L'inventaire établi par le Commissaire-Priseur en début de procédure le fait état d'une valeur d'exploitation de 127 890,00€ et d'une valeur de réalisation de 86 990,00€.
Le bilan de l'exercice clos au 30/09/25 fait état d'actifs immobilisés pour un montant de 178 k€ réparti comme suit :
Installations techniques, matériel et outillage 116 469,00€
Autres immobilisations corporelles 55 283,00€
Le repreneur propose de valoriser la reprise de la manière suivante :
Prix de cession total
75 000,00 €
Stocks (forfaitaire)
3 750,00 € HT
Eléments corporels
52 500,00 €
Eléments incorporels
18 750,00 €
Observations :
Le prix de cession apparait cohérent au regard de l'actif au 30/09/25 et de l'inventaire du commissaire-priseur.
2 - Eléments augmentatifs du prix :
Reprise des congés payés et RTT
24 703,57€
Dépôt de garantie bail
4 200,00€
CET à compter de l'entrée en jouissance
NC
3- Modalités de paiement :
Il convient que le Tribunal fixe un délai pour la passation des actes de cession qui n'excède pas 3 mois à compter de la date du prononcé du jugement.
Le jugement devra prévoir que le choix du rédacteur des actes incombera à l'Administrateur Judiciaire.
4- Garanties financement prix de cession :
Un chèque de banque d'un montant de 75 000,00 euros a été remis à la SELARL AJILINK [B] en date du 17/06/2026.
DISPOSITIONS DIVERSES
Garantie Financement BFR
Capitaux propres consolidés de 3 171k€
Lettre de confort du GROUPE CIDES en date du 10/06/2026 s'engageant à un apport en CCA de 90k€ (Annexe
IV)
Entrée en jouissance
Le candidat-repreneur sollicite une entrée en jouissance au lendemain de la date du jugement homologuant le
plan de cession.
Transfert de propriété
Le transfert de propriété des éléments d'actif repris interviendra à la date de signature définitive des actes de cession.
Cession d'actifs dans les 2 ans
Le candidat s'engage à ne pas procéder à la revente des actifs inclus dans le périmètre de reprise pendant un
délai de 2 ans après le prononcé de la cession.
Qualité de tiers
Le candidat-repreneur atteste de sa qualité de tiers au sens de l'article L.642-3 du Code de Commerce.
Faculté de substitution
Le repreneur se réserve la possibilité de se substituer une société par actions simplifiée à associé unique de droit français au capital de 10 000,00 euros dont le repreneur détiendra directement ou indirectement l'intégralité du capital et qui aura pour dénomination Groupe
Cides
France (la « Société de Reprise »).
Validité de l'offre
La présente offre est valable jusqu'au 30/06/26.
La date d'entrée en jouissance par SAS de droit de la République du Congo Groupe Cides sera fixée au lendemain de la présente décision, étant précisé que dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l'entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l'entière responsabilité de la gestion de l'entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance.
En application des dispositions de l'article L. 642-10 du code de commerce, il sera décidé l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments d'actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs.
Il y aura lieu, conformément à l'article L. 631-22 du code de commerce, de charger l'administrateur désigné de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'homologation du plan.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que par un second jugement en date du même jour rendu postérieurement à celui-ci, le tribunal statuera sur le prononcé de la liquidation judiciaire de sollicitée par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire qui ont indiqué que le prix de cession ne permettra pas d'apurer intégralement le passif, que ladite société n'aura plus d'activité consécutivement à cette cession et qu'il n'y a plus de salarié attaché à celle-ci, et que dès lors aucun plan de redressement par voie de continuation n'est en l'espèce envisageable.
Le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l'article R. 642-4 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les rapports de l'administrateur judiciaire en date des 19 et 22 juin 2026,
Vu les dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce,
Ordonne la cession des actifs de la SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE
au profit de la SAS de droit de la République du Congo Groupe Cides, selon les dispositions suivantes :
1-Eléments incorporels :
Les éléments incorporels sont repris. Le repreneur a indiqué faire son affaire personnelle de la reprise de la propriété intellectuelle de la marque SICO, détenue par le dirigeant Monsieur [K] et non pas propriété de la Société.
Observations :
Le repreneur a indiqué reprendre la marque et le logo « SICO SERVICES », ces actifs n'appartiennent pas à la Société mais à M [K] personne physique.
Le repreneur a été alerté par l'Exposant sur ce point afin d'en faire son affaire personnelle avec M [K] ou de solliciter la reprise du contrat de licence de marque conclu entre M [K] et la Société SICO.
Le repreneur s'est donc tourné vers une reprise de la marque en direct avec M [K]. En ce sens, un contrat de cession de marques a été signé avec M [K] en dehors du périmètre de la procédure en date du 17/06/2026.
2-Eléments corporels :
Les éléments corporels sont repris.
Observations :
Le logiciel BERGERET JEANNET a fait l'objet d'une revendication, pour laquelle une Ordonnance a été rendue par Monsieur le Juge commissaire en date du 10/02/26, reconnaissant la propriété du logiciel à BERGERET JEANNET.
Toutefois, la Société SICO a soldé le restant dû afin d'acquérir la propriété du logiciel en date du 11/06/2026, permettant le transfert de propriété au cessionnaire.
3-Immeubles :
Néant.
4-Stocks de matières premières et de marchandises :
Les stocks sont repris au forfait.
Observations :
La date de parution de la publicité au BODACC étant le dimanche 28 septembre 2025, le délai de revendication de 3 mois prévu à l'Art. L624-9 du Code de commerce est expiré.
Au cours de la période d'observation, le règlement des fournisseurs est intervenu à la commande/ à la livraison et donc aucune revendication ne devrait être formulée à ce titre.
5- Travaux en cours :
Néant.
6-Titres de participation :
Néant.
7- Contrats en cours dont le transfert est sollicité :
Le bail commercial avec reconstitution du dépôt de garantie auprès de la procédure.
Le dépôt de garantie constitué auprès du bailleur est de 4 200,00€.
Les contrats repris sont annexés ci-après.
[…]
8- Exclusions :
Sont expressément exclus du périmètre de reprise :
Les actifs faisant l'objet de clauses de réserve de propriété et les contrats de location avec option d'achat (leasing) / location longue durée sont exclus de l'offre.
;
Tout autre contrat fournisseur, et notamment tout autre contrat de location avec option achat (leasing) / location longue durée est exclu de l'offre.
Le véhicule RENAULT [Immatriculation 1] est exclu mais le prix de cession est maintenu.
Observations sur l'Actif repris :
Le prix de cession est relativement convenable au regard de la valorisation des actifs repris, même s'il est un peu en deçà de la valorisation de ces derniers.
Il est important de noter que le repreneur potentiel bénéficiera également de l'image de marque, ainsi que de la propriété intellectuelle des différentes marques SICO, actifs incorporels cédés hors plan en direct avec M [K], cette dernière lui appartenant en personne physique.
Clause de réserve de propriété :
Le logiciel RYTHM INSIGHT RT 2X ACQUISITION WITH FLASH IO1G DONGLESS a fait l'objet d'une revendication par la Société BERGERET JEANNET pour laquelle une Ordonnance a été rendue par Monsieur le Juge commissaire en date du 10/02/26, reconnaissant la propriété du logiciel à BERGERET JEANNET.
Une Ordonnance a également été rendue par Monsieur le Juge commissaire en date du 27/01/2026 autorisant le règlement dudit logiciel en 6 échéances de 2 659,00€ TTC/ mois de février à juillet 2026.
Le pollicitant souhaitant se voir transférer la propriété dudit logiciel, la Société SICO a soldé le restant dû afin d'acquérir la propriété du logiciel en date du 11/06/2026, permettant le transfert de propriété au cessionnaire dans le cadre de la cession judiciaire.
VOLET SOCIAL
1- Le personnel repris :
Le repreneur envisage la reprise de la totalité de l'effectif en date du 05/06/26, soit les postes suivants, après licenciement pour motif économique de 2 salariés, sortis des effectifs au 01/06/26 après acceptation du CSP :
[…]
2- Les congés payés et RTT :
Le repreneur potentiel propose d'assumer rétroactivement à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire la totalité des congés payés du personnel repris ainsi que les RTT.
Observations :
Les congés payés et RTT acquis représentent 24K€ environ.
3- Droits salariaux :
Le repreneur potentiel n'a pas confirmé ou infirmé la reprise des primes de vacances à ce jour.
Observations :
L'Exposant a été informé tardivement de l'existence de primes de vacances d'origine conventionnelle, ce dont il a informé le repreneur potentiel.
Ce dernier a sollicité un chiffrage des primes afin de confirmer leur reprise et l'Exposant reste dans l'attente de son retour.
Les primes ont été estimées à un montant de 3 276,53€ charges patronales incluses à date s'agissant des 5 salariés repris dans l'offre.
PRIX DE CESSIONS
1- La valorisation des éléments repris :
L'inventaire établi par le Commissaire-Priseur en début de procédure le fait état d'une valeur d'exploitation de 127 890,00€ et d'une valeur de réalisation de 86 990,00€.
Le bilan de l'exercice clos au 30/09/25 fait état d'actifs immobilisés pour un montant de 178 k€ réparti comme suit :
Installations techniques, matériel et outillage 116 469,00€
Autres immobilisations corporelles 55 283,00€
Le repreneur propose de valoriser la reprise de la manière suivante :
Eléments incorporels
18 750,00 €
Eléments corporels
52 500,00 €
Stocks (forfaitaire)
3 750,00 € HT
Prix de cession total
75 000,00 €
Observations :
Le prix de cession apparait cohérent au regard de l'actif au 30/09/25 et de l'inventaire du commissaire-priseur.
2 - Eléments augmentatifs du prix :
Reprise des congés payés et RTT
24 703,57€
Dépôt de garantie bail
4 200,00€
CET à compter de l'entrée en jouissance
NC
3- Modalités de paiement :
Il convient que le Tribunal fixe un délai pour la passation des actes de cession qui n'excède pas 3 mois à compter de la date du prononcé du jugement.
Le jugement devra prévoir que le choix du rédacteur des actes incombera à l'Administrateur Judiciaire.
4- Garanties financement prix de cession :
Un chèque de banque d'un montant de 75 000,00 euros a été remis à la SELARL AJILINK [B] en date du 17/06/2026.
DISPOSITIONS DIVERSES
Dit que la date d'entrée en jouissance par la SAS de droit de la République du Congo Groupe Cides sera fixée au lendemain du présent jugement, étant précisé que dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l'entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l'entière responsabilité de la gestion de l'entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance ;
Prononce, en application des dispositions de l'article L. 642-10 du code de commerce, l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments d'actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs ;
Dit que conformément à l'article L. 631-22 du code de commerce, ès qualités d'administrateur judiciaire, sera chargé de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'homologation du plan ;
Précise, en tant que de besoin, que par un second jugement du même jour rendu postérieurement à celui-ci, le tribunal doit statuer sur le prononcé de la liquidation judiciaire de
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l'article R. 642-4 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.