CA Dijon, 11 juin 2026, RG 24/00623
Vérifier : CA Dijon, 11 juin 2026, RG 24/00623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
[N] [E]
C/
MDPH 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
N° RG 24/00623 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRIC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/91
APPELANTE :
[N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉE :
MDPH DE [Localité 3] D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, Président de chambre,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 24 août 2023, Mme [N] [E] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or (ci-après dénommée MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 19 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte d'Or (CDAPH) a reconnu à Mme [E] un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le 7 novembre 2023, Mme [E] a contesté le refus d'attribution de l'AAH devant la MDPH de la Côte d'Or, laquelle a maintenu son refus dans sa décision du 21 décembre 2023.
Par requête du 5 janvier 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel a, par jugement du 20 septembre 2024, après avoir ordonné une consultation médicale, :
- écarté des débats les pièces produites sans autorisation par Mme [E]
- débouté Mme [E] de son recours
- confirmé la décision rendue le 19 octobre 2023 et confirmée le 21 décembre 2023, par laquelle la CDAPH avait refusé à Mme [E] le bénéfice de l'AAH
- dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l'article L142-11 du code de la sécurité sociale
- dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 12 mai 2026, Mme [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- constater qu'elle présente un taux d'incapacité comprise entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
- lui octroyer en conséquence le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés
- condamner la MDPH de la Côte d'Or aux dépens.
La MDPH de la Côte d'Or, convoquée à l'audience par lettre recommandée réceptionnée le 30 janvier 2026, n'est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d'une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité.
Correspondent ainsi aux taux suivants :
inférieur à 50 % : une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne
égal ou supérieur à 50 % : des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement reparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne
au moins de 80 % : des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Au cas présent, Mme [E] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande d'AAH au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Pour contester cette appréciation, Mme [E] soutient qu'elle présente un syndrome rotulien ayant justifié une opération du genou gauche en 1993 et un anévrisme cardiaque détecté depuis 1995 entraînant un essoufflement, le gonflement de la cheville gauche et de l'estomac, une grande fatigue et des difficultés de sommeil ; que ces pathologies, qui évoluent défavorablement depuis plusieurs années, ont conduit à la survenance d'un infarctus en janvier 2024 ayant nécessité la pose d'un sten ; que son taux d'incapacité était en conséquence supérieur à 50 % lors de sa demande auprès de la MDPH et que ses pathologies l'empêchaient durablement de rechercher et d'occuper un emploi.
Pour en justifier, Mme [E] se prévaut notamment du courrier du docteur [K], cardiologue, du 26 mars 2018, du compte-rendu de son hospitalisation du 16 janvier 2024 pour un syndrome coronarien aigu, des compte-rendus de l'IRM cérébrale du 8 novembre 2012, de l'IRM du pied gauche du 13 janvier 2011, de l'IRM cérébrale du 21 août 2022 et de l'IRM du coeur du 2 avril 2024, et de la coronographie et angioplastie du 10 janvier 2024.
De tels éléments, réunis pour partie de manière contemporaine au dépôt de la demande de l'allocation sollicitée, date à laquelle la cour doit faire porter son examen quand bien même la situation médicale de l'appelante se serait fortement dégradée depuis, ne permettent cependant pas d'établir que Mme [E] aurait présenté des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle ou des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Le fait que Mme [E] ait été admise au bénéfice de l'AAH à compter du 1er mars 2024 est insuffisant pour démontrer qu'au 24 août 2023, la requérante remplissait les conditions pour y prétendre dès lors que cette décision est intervenue au regard d'une nouvelle demande, présentée le 5 février 2024, intégrant l'infarctus survenu le 10 janvier 2024, ses séquelles et ses conséquences dans son quotidien et son autonomie individuelle telles que rappelées par le docteur [C] dans son compte-rendu du 25 septembre 2024.
Au contraire, les constats médicaux produits, rapprochés des informations mentionnées par le médecin traitant sur le certificat médical joint à la demande présentée à la MDPH le 24 août 2023, témoignent qu'à cette date, Mme [E] pouvait réaliser d'une part, sans difficulté et sans aide humaine, sa communication, son alimentation, son élimination, sa toilette et son habillement et d'autre part, avec difficulté mais sans aide humaine, le déplacement à l'intérieur et l'extérieur, la marche dans un périmètre de 500 mètres, ses courses, les tâches ménagères et ses repas.
Le docteur [W], médecin consultant, a par ailleurs précisé que si Mme [E] alléguait des pathologies articulaires sans étiologie au niveau d'un genou et d'une cheville et se prévalait d'un anévrisme cardiaque sans produire les pièces médicales correspondantes alors que la présence d'un anévrisme de l'aorte abdominale semblait plus probable, ' les symptômes allégués n'étaient que de l'ordre de la fatigue, il n'existait aucune répercussion sur les fonctions de locomotion, sans aide technique, corroborée à ce jour par un examen qui ne retrouvait aucune boiterie ; qu'elle n'allèguait aucun traitement médical ; qu'elle était restée autonome pour les gestes de la vie quotidienne étant précisé qu'elle réalisait ses courses simplement avec l'aide d'une tierce personne; que pour toutes ces raisons, le taux d'incapacité était inférieur à 50%', selon le guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce taux ne saurait en aucune façon être majoré au prétexte que Mme [E] présenterait une fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) sévèrement altérée depuis l'infarctus et qui pourrait justifier 'l'implantation d'un défibrillateur en prévention primaire de la mort subite', dès lors que cette pathologie n'a été diagnostiquée que bien après le dépôt de la demande d'AAH devant la MDPH litigieuse et ne conditionnait aucunement la demande d'attribution de cette prestation.
Les constats relevés par ailleurs par le docteur [P] dans son certificat médical initial du 24 août 2023 ne corrobore pas les allégations de l'appelante à l'audience, selon lesquelles ses difficultés cardiaques se seraient accrues en 2023 et auraient déjà fortement altéré ses conditions de vie avant même la survenance de l'infractus.
Les éléments soumis à la MDPH à la date de la demande d'allocation témoignent au contraire que Mme [E] était une personne autonome pour l'ensemble des gestes de la vie courante, ne nécessitant pas d'aide pour la réalisation des actes quotidiens personnels à l'exception de la réalisation de ses courses.
De tels constats caractérisent une incapacité modérée n'entrainant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne et permettent de retenir un taux d'incapacité inférieur à 50%, exclusif de toute AAH.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de fixation d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et de sa demande subséquente d'allocation aux adultes handicapés.
Partie perdante, Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 20 septembre 2024 en toutes ses dispositions
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.