CA Dijon, 11 juin 2026, RG 24/00515
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Texte de la décision
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM 58
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00515 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPE6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00449
APPELANTE :
S.A.S.U. [1] représentée par M.[N] [S], gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. Paul REGNIER (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, Président de chambre,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 12 avril 2023, la caisse primaire d'assuranc maladie de la Nièvre ( CPAM) a mis en demeure la SASU [1] de lui adresser dans le délai de deux mois, sur le fondement des dispositions des articles L 166-33 et R 161-40 du code de la sécurité sociale, les prescriptions médicales, les factures en version papier et le bordereau de télétransmission correspondant aux flux de télétransmission du 2 février 2023 pour un montant mandaté de 273,86 euros.
A défaut de transmission des factures et pièces justificatives, la CPAM de la Nièvre a mis en demeure la SASU [1] de payer la somme de 273,86 euros correspondant au remboursement des prestations concernées, par courrier du 22 juin 2023.
Contestant cette demande, la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable et devant le rejet de son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, par requête du 4 octobre 2023.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- débouté la SASU [2] [D] de son recours et validé la mise en demeure du 22 juin 2023
- condamné la SASU [2] [D] à payer à la CPAM de la Nièvre la somme de 273,86 euros
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2024, la SASU [1] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 12 mai 2026, la CPAM de la Nièvre, reprenant ses écritures du 11 septembre 2024, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SASU [1] au motif que la décision critiquée avait été rendue en dernier ressort et était insusceptible d'un tel recours.
La SASU [1], régulièrement avisée par lettre recommandée réceptionnée le 30 janvier 2026, n'était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application combinée des articles L 211-16 et R 211-3-5 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire, qui dispose d'une compétence exclusive pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Au cas présent, le litige porte sur la répétition de la somme indue de 273,86 euros, laquelle est en deçà du seuil de 5 000 euros ci-dessus fixé.
Peu importe que la décision litigieuse ait par erreur mentionné que la décision était rendue en premier ressort, l'article 536 du code de procédure civile rappelant expressément que 'la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours'.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours formé par la SASU [1] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 17 mai 2024.
La SASU [1] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 2 juillet 2024 par la SASU [1] du jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 17 mai 2024
Condamne la SASU [2] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
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