CA Dijon, 11 juin 2026, RG 24/00503
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Texte de la décision
[X] [D] VEUVE [R]
C/
MDPH 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
N° RG 24/00503 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPBW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 07 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00208
APPELANTE :
[X] [D] VEUVE [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2024-003738 du 25/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 26 juillet 2022, Mme [X] [D] épouse [R] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or (ci-après dénommée MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 17 novembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte d'Or (CDAPH) a reconnu à Mme [R] un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le 19 décembre 2022, Mme [R] a contesté le refus d'attribution de l'AAH devant la MDPH de la Côte d'Or, laquelle a maintenu son refus dans sa décision du 23 février 2023.
Par requête du 11 mai 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel a, par jugement du 7 mars 2024, après avoir ordonné une consultation médicale, :
- débouté Mme [R] de son recours
- confirmé la décision rendue le 17 novembre 2022 et confirmée le 23 février 2023, par laquelle la CDAPH avait refusé à Mme [H] le bénéfice de l'AAH
- dit que les dépens seront pris en charge par Mme [R], à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM de la Côte d'Or.
Par déclaration transmise par RPVA le 1er juillet 2024, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 9 février 2026, soutenues à l'audience et auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procedure civile, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- dire que son taux d'incapacité permanente est supérieur à 50 % et inférieur à 80%
- dire qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
- condamner en conséquence la MDPH de la Côte d'or à lui octroyer le bénéfice de l'AAH avec effet rétroactif au 18 juillet 2022, date de réception de sa demande initiale
- condamner la MDPH de la Côte d'Or à lui payer le rappel des sommes correspondantes depuis le 18 juillet 2022
- condamner la MDPH de la Côte d'Or aux dépens de première instance et d'appel.
La MDPH de la Côte d'Or, convoquée à l'audience du 12 mai 2026 par lettre recommandée réceptionnée le 30 janvier 2026, n'était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d'une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité.
Correspondent ainsi aux taux suivants :
inférieur à 50 % : une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne
égal ou supérieur à 50 % : des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement reparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne
au moins de 80 % : des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Au cas présent, Mme [R] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande d'AAH au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Pour contester cette appréciation, Mme [R] rappelle qu'elle présente une discopathie L3-L4, un goitre multinodulaire, une arthrose lombaire, cervicale et dorsale, une gonarthrose bilatérale stade [Etablissement 1], une ostéroporose pour certaines vertèbres, une polyarthralgie sur arthrose et probable syndrome fibromyalgique et une cervicarthrose ; que ces pathologies multiples sont invalidantes ; qu'elles entraînent une dépression chronique ainsi qu'un ralentissement psychomoteur, une fatigue chronique et un syndrome douloureux chronique ; qu'elle nécessite une prise en charge psychothérapique et un traitement médicamenteux ; qu'elle présente au surplus des états de panique, des troubles du comportement et une agoraphobie ; qu'elle parle et comprend mal le français ; que son taux d'incapacité est en conséquence supérieur à 50 % et que ses pathologies l'empêchent durablement de rechercher et d'occuper un emploi.
Pour en justifier, Mme [R] se prévaut des radiographies et IRM du rachis lombaire réalisées en 2015, 2016 et 2017, des échographies thyroïdiennes de 2016 et 2018, du scanner lombaire de 2017, des radiographies des genoux et des épaules de 2018, de la densitométrie osseuse du 29 juillet 2020, de la radiographie de la colonne vertébrale , du bassin, des mains et des pieds du 30 mai 2022, des ordonnances de traitements divers de janvier à décembre 2023, des courriers du docteur [T] des 7 décembre 2021 et 4 décembre 2023 et du certificat médical du docteur [U] du 11 décembre 2023.
De tels éléments, réunis pour partie de manière contemporaine au dépôt de la demande de l'allocation sollicitée, date à laquelle la cour doit faire porter son examen quand bien même la situation médicale de l'appelante se serait dégradée depuis, ne permettent cependant pas d'établir que Mme [R] aurait présenté des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle ou des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
En effet, si Mme [R] présente plusieurs pathologies physiques invalidantes, lui occasionnant un syndrome douloureux chronique, le certificat médical accompagnant la demande de prestation précise cependant que quand bien même la station debout prolongée est décrite comme pénible, la patiente peut réaliser, avec difficulté mais sans aide humaine, le déplacement à l'intérieur et l'extérieur, la marche dans un périmètre de 500 mètres et sans canne, son alimentation, son élimination, sa toilette et son habillement et qu'elle ne nécessite une aide extérieure que pour utiliser un appareil technique(ordinateur- téléalarme) et assurer les tâches ménagères. Elle bénéficie par ailleurs d'une ceinture lombaire et de séances de kinésithérapie régulières, ainsi que d'une prise en charge par le centre de la douleur, lequel lui a préconisé la location d'un neurostimulateur transcutané à visée antalgique.
Quant à la dépression relevée par le docteur [U], psychiatre, cette dernière est mise en lien avec le décès de son époux, survenu en 2017 . Si Mme [R] bénéficie depuis cette date d'un suivi psychiatrique régulier et d'un traitement psychotrope, l'incidence de cette dépression sur sa vie sociale n'est cependant pas relevée par le médecin dans son certificat médical initial, au-delà de la mention d'un 'isolement' dans la rubrique 'vie familiale'. Une telle observation est cependant contredite d'une part, par le docteur [U], lequel fait état de la présence des enfants et petits-enfants autour de la patiente , et d'autre part, par les conclusions de l'appelante, lesquelles précisent expressément que Mme [R] a dormi pendant plus d'une année hors de chez elle, et 's'est réfugiée chez des amis ou voisins' pour ne pas retourner dans le logement dans lequel son époux était décédé et qu'elle vivait avec un de ses enfants, âgé de 23 ans.
Le docteur [M], médecin consultant, a par ailleurs précisé que si Mme [R] était certes atteinte de polypathologies principalement aux genoux, aux épaules et au rachis lombaire, sans complication particulière, et d'un syndrome dépressif, elle 'marchait sans boiterie le jour de l'examen, la station unipodale était conservée' ; qu'elle avait toujours 'une force musculaire aux différents chefs cotés 5/5, la station assise était possible,' ; qu''aucune amyotrophie aux membres inférieurs n'était retrouvée' et qu'en conséquence, 's'agissant de l'état de santé global, Mme [R] justifiait d'un taux d'incapacité permanente compris entre 25 et 50 %'.
Ce taux ne saurait en aucune façon être majoré au prétexte que Mme [R] parlerait ét écrirait difficilement le français, ou que son fils l'accompagnerait dans les tâches administratives et dans l'entretien de l'appartement.
Les éléments soumis à la MDPH à la date de la demande d'allocation témoignent au contraire que Mme [R] était une personne autonome pour l'ensemble des gestes de la vie courante, ne nécessitant pas d'aide pour la réalisation des actes quotidiens personnels à l'exception de l'entretien de l'appartement, dont la cour relève qu'il est situé au 5ème étage d'un immeuble sans ascenseur, sans qu'une telle situation ne soit présentée comme invalidante pour l'appelante.
De tels constats caractérisent une incapacité modérée n'entrainant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne et permettent de retenir un taux d'incapacité inférieur à 50%, exclusif de toute AAH.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de fixation d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et de sa demande subséquente d'allocation aux adultes handicapés.
Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions
Condamne Mme [R] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
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