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CA Dijon, 18 juin 2026, RG 24/00484


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Date
18/06/2026
Numéro
24/00484
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6a47b00d93c619cd1f3a9069

Texte de la décision

10,157 caractères

S.A. SOCIETE [1]

C/

CPAM 21

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

N° RG 24/00484 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GO2B

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00004

APPELANTE :

S.A. SOCIETE [1] immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme Anne GRIERE (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller

Florence DOMENEGO, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 pour être successivement prorogée au 18 Juin 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a notifié à la société [1] (la société) par lettre datée du 21 octobre 2020, la prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » déclarée par sa salariée, Mme [D], au titre de la législation professionnelle.

La commission de recours amiable de la caisse a accusé réception, par lettre du 24 décembre 2020, de la contestation de cette notification adressée par l'employeur.

En l'absence de réponse à sa saisine apportée par la commission dans les deux mois de sa réception, la société a saisi, le 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une requête en inopposabilité de la décision de prise en charge susvisée, laquelle a été enregistrée sous le n° RG 21/00126.

La commission de recours amiable ayant finalement statué expressément sur la contestation de la société, dans sa séance du 27 octobre 2021, lui a notifié sa décision de rejet par lettre du 9 novembre 2021, et la société a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge susvisée par requête datée du 4 janvier 2022 enregistrée sous le n° RG 22/00004.

Faisant suite à un avis d'audiencement de cette procédure au 5 mars 2024, le conseil de la société a adressé au greffe du tribunal une lettre datée du 16 février 2024 aux termes desquels il lui indique que : « ce recours n'a pas lieu d'être puisqu'il a été joint avec le dossier RG N° 21/126 dans lequel un jugement a été rendu le 19 décembre 2023. ».

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2024 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a, par jugement contradictoire du 30 avril 2024, constaté le désistement d'instance et d'action de la société, et le dessaisissement de la juridiction, en laissant les dépens à la charge de la société.

Cette décision a été notifiée à la société par les soins du greffe par lettre du 29 mai 2024 avec la mention suivante : « Cette décision n'est pas susceptible de recours ».

Par déclaration du 25 juin 2024 enregistrée le 8 juillet suivant, la société a relevé appel nullité de cette décision.

Aux termes de ses conclusions parvenues le 28 novembre 2025 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, elle demande de :

- constater l'excès de pouvoir du tribunal judiciaire de Dijon ayant présumé son désistement d'action et d'instance,

en conséquence, déclarer son appel-nullité recevable,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon déféré en ce qu'il a :

* constaté son désistement d'instance et d'action, et le dessaisissement de la juridiction,

* dit que les dépens sont laissés à sa charge,

statuant à nouveau,

- constater la jonction entre les affaires n° RG 21/00126 et n° RG 22/00004,

- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La caisse s'en est rapportée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel nullité et la demande d'infirmation du jugement

La société soutient que les premiers juges ont manifestement commis un excès de pouvoir justifiant son appel-nullité, dans la mesure où ils ont présumé à tort son intention de se désister, qu'elle n'a pourtant aucunement manifesté, ayant même soutenu son action, et que leur décision n'est pas susceptible de recours, de sorte qu'elle est recevable en son appel nullité.

L'appel-nullité n'est ouvert qu'à la double condition qu'aucune autre voie de recours ordinaire ne soit prévue par la loi et que la décision attaquée procède d'un excès de pouvoir du juge qui l'a rendue.

Seules les décisions juridictionnelles, à l'exclusion des mesures d'administration judiciaire, peuvent faire l'objet d'un tel recours.

Toutefois, si la décision par laquelle le juge constate le désistement d'une partie et par voie de conséquence le dessaisissement de la juridiction constitue en principe une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours y compris pour excès de pouvoir, il en va différemment lorsque le juge constate de manière erronée un désistement d'action qui, par nature, vaut renonciation à un droit d'accès au juge en emportant l'extinction de l'action sans plus aucune reprise possible.

En l'espèce, par décision du 30 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a constaté non seulement le désistement d'instance, mais également le désistement d'action de la société demanderesse.

Or, il ressort des motifs mêmes de cette décision que la société s'est limitée à lui indiquer, par courrier du 16 février 2024, que le recours n'avait pas lieu d'être dans la mesure où l'affaire avait déjà fait l'objet d'une décision de justice en date du 19 décembre 2023, rendue sur jonction avec un précédent dossier.

Et si la société demanderesse expose que « le recours n'avait pas lieu d'être », ce que les premiers juges ont pu interpréter en un désistement implicite, d'autant qu'il ressort du jugement qu'avisée de la date d'audience, elle n'a néanmoins pas comparu tant en personne que représentée, force est de constater qu'elle s'explique sur ce point en se contredisant, puisqu'elle indique que ledit recours, loin de n'avoir pas lieu d'être, a été joint avec un autre dossier, de sorte qu'il n'était pas possible de tirer de ces propos contradictoires et confus, l'expression d'une volonté univoque de se désister, et a fortiori et surtout, de renoncer clairement à son action.

Le tribunal a donc commis un excès de pouvoir en constatant l'extinction de l'instance accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action.

Les conditions de la recevabilité de l'appel-nullité sont en conséquence réunies.

La société ne demande néanmoins pas la nullité de du jugement mais son infirmation qui sera donc prononcée compte tenu des motifs qui précèdent sur les constatations erronées des premiers juges.

Sur la demande visant à constater la jonction entre les affaires n° RG 21/00126 et n° RG 22/00004

La société soutient que le tribunal aurait dû constater une jonction entre les affaires n° RG 21/00126 et RG n° 22/00004 et demande à la cour de constater ladite jonction.

Mais il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande qui, se bornant à solliciter du juge qu'il « constate », est dépourvu de caractère juridictionnel, ne constituant pas un point litigieux à trancher entre les parties, ni même au demeurant à l'égard des premiers juges dans le cadre de l'appel-nullité, car soit cette jonction a effectivement été prononcée par les premiers juges dans le jugement du 19 décembre 2023, ou toute autre ordonnance du magistrat de première instance chargée de l'instruction des affaires, auquel cas il n'y a aucun intérêt à la constater, soit aucune jonction n'a été prononcée et elle ne peut donc être constatée.

Sur les dépens

Dans la limite de la demande et sans opposition de l'intimée sur ce point, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, contradictoirement ;

Déclare recevable l'appel-nullité formé par la société [1] ;

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 30 avril 2024 ;

Y ajoutant,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

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