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CA Dijon, 18 juin 2026, RG 23/00513


Vérifier : CA Dijon, 18 juin 2026, RG 23/00513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
23/00513
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6a47b0a293c619cd1f3ad1f3

Texte de la décision

13,714 caractères

[V] [Y]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

N° RG 23/00513 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIRP

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 29 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/40

APPELANT :

[V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne

[Adresse 2]

TSA 99998

[Localité 3]

représenté par M. [R] [I] (En qualité d'audiencier) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 9 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) a notifié à M. [V], exerçant l'activité de chirurgien-dentiste libéral, un indu d'un montant de 16 000 euros généré par l'attribution d'aide pour perte d'activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 (Covid).

Constatant cet indu sur son compte personnel avant la réception de ce courrier, M. [V] a saisi la commission de recours amiable le 31 août 2021 en contestation de cet indu, laquelle a rejeté sa demande.

M. [V] en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 29 août 2023, a :

- déclaré le recevable la requête de M. [V],

- débouté M. [V] de sa contestation d'indu,

- débouté M. [V] de sa demande de remise de dette,

- condamné M. [V] à rembourser la somme de 16 000 euros à la caisse en deniers et quittances,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée le 28 septembre 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision.

A l'audience M. [V] a réitéré oralement ses conclusions adressées à la cour par courrier électronique du 29 janvier 2026 et au terme desquelles il demande de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont rendu le « 2 mai 2023 (RG n° 22/00040) » en toutes ses dispositions,

- dire et juger que la caisse ne démontre pas l'existence d'un indu DIPA « dans sa globalité » de 16 000 euros, dès lors que le calcul H2020 retenu intègre indûment l'activité d'une collaboratrice salariée,

- en conséquence, débouter la caisse de sa demande de restitution intégrale de 16 000 euros,

- à tout le moins, réduire l'indu éventuel à son montant maximal théorique au vu de l'hypothèse prudente produite, soit 4 572 euros,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre les dépens à la charge de la caisse.

Aux termes de ses conclusions parvenues le 27 novembre 2025 à la cour, la caisse demande de :

- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Chaumont du 29 août 2023,

- condamner M. [V] au remboursement de la somme de 16 000 euros, déduction faite des retenues déjà effectuées, soit la somme de 11 020,61 euros,

- condamner M. [V] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Sur le bien-fondé de l'indu

Prise du visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures d'aide financière, par voie d'ordonnances, l'ordonnance n°2020-505 du mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 a confié à la Caisse nationale de l'assurance maladie, par un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés, le financement d'un dispositif d'indemnisation de la perte d'activité (DIPA).

Cette aide tenait compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.

Selon l'article 1 de l'ordonnance du 2 mai 2020, « l'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système du soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période » allant du 16 mars au 30 juin 2020.

Le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, relatif à la mise en 'uvre de cette aide, en a prévu les modalités de calcul, les périodes couvertes et les modalités de versements.

L'article 2 dudit décret prévoit la formule de calcul de l'aide, qui correspond à la différence entre le « montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 » à due proportion de la période couverte par le dispositif (HR2019), soit trois mois et demi, et le « montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturés par le professionnel de santé » durant ladite période (HR2020), à laquelle on applique un taux de charge fixe (Tf), évalué dans un tableau annexé au décret par spécialité médicale et secteur d'exercice.

Pour éviter le chevauchement des aides, est ensuite retranché le montant total des autres aides perçues au titre de la même période (indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salarisé en application des dispositions de l'article L 5122-1 du code du travail ; aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020).

Il ressort des textes précités que l'aide dont bénéficie les professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 n'a pas pour objet une couverture des pertes de recettes mais une couverture partielle des charges exposées par les professionnels conventionnés compte tenu de la baisse de leur activité au cours de la période prévue.

Aux termes de l'article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 précité, applicable au litige :

« I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :

Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf - A

1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.

[']

2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.

[']

3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.

Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.

Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.

Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l'assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l'article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l'installation ;

4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret ».

En l'espèce, l'examen des calculs proposés par les parties montre que ces dernières sont d'accord sur la formule de calcul à adopter, ainsi que sur la plupart des données à intégrer dans cette formule, à savoir la valeur de H2019, soit 91 141, la valeur de Tf, à savoir : 47,6 % et le montant de l'aide à l'activité partielle à déduire, à savoir : 10 369 euros.

Le seul point de divergence entre les parties concerne les honoraires tirés de l'entente directe et hors entente directe sur la période de référence de l'année 2020, soit la valeur de H2020.

En effet, M. [V] fait grief à la caisse d'avoir intégré dans le montant des honoraires 2020, les honoraires facturées par sa collaboratrice salariée alors que ces revenus ne peuvent être assimilés à ceux du praticien titulaire pour apprécier ses revenus professionnels, qu'en effet, les honoraires du salarié augmentent le chiffre d'affaires bruts mais sont absorbés par les charges que génère le salarié dans le cabinet. Il ajoute que le montant de l'entente directe plafonné doit également être ventilé en prenant en compte ses seuls honoraires tirés de l'entente directe et non ceux de sa salariée.

La caisse, quant à elle, soutient que l'ensemble des honoraires sur l'année 2020 au prorata de la période considérée doit être pris en compte, hors entente directe et entente directe plafonné, que l'ensemble des actes réalisés par sa salariée ont été déclarés sur le compte de M. [V], et qu'il a ainsi perçu les honoraires liés à ces actes. Elle ajoute que l'activité tient compte de l'ensemble de l'activité du professionnel de santé facturée en son nom sur la période de référence, et l'appréciation de la perte d'activité de M. [V] implique de tenir compte de l'activité de son ou ses remplaçants.

M. [V] produit ses bilans et comptes de résultats pour l'année 2019 et 2020, lesquels permettent de constater qu'il n'est fait aucune distinction entre la rémunération des actes effectuée par sa salariée et par lui-même, ni le montant des honoraires tirés de l'entente directe pour des actes effectués par sa salariée ou par lui-même.

Le décret n'indique aucunement pour le calcul de l'aide qu'il convient de retrancher les honoraires perçus par le salarié ou le remplaçant du professionnel libéral dans les honoraires qu'il a déclaré à titre personnel sur son compte personnel, comme le souligne à juste titre la caisse, qu'il en est de même des honoraires tirés de l'entente directe pour les actes exécutés par sa salariée, mais dont les montant ont été déclarés et perçus au titre de l'exercice de son activité libérale à titre personnel.

La prise en compte de l'activité libérale dans sa totalité est cohérente au regard de l'objectif DIPA, qui était de préserver la viabilité des professionnels de santé libéraux en les aidant de façon provisoire à couvrir leurs charges compte tenu de la diminution de l'activité au cours de la période allant du 12 mars au 30 juin 2020.

La cour constate que M. [V] n'établit pas que la formule de calcul utilisée par la caisse ne serait pas conforme au texte.

En conséquence, la demande en restitution d'indu tant intégralement que seulement partiellement sera rejetée, le jugement étant par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa contestation de l'indu et l'a condamné à le rembourser à la caisse en deniers et quittances.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé sur les dépens.

M. [V] supportera les dépens d'appel et sa demande présentée à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 29 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] aux dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] ;

Rejette les demandes plus amples ou contraire des parties.

Le greffier Le président

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