CA Dijon, 4 juin 2026, RG 23/00270
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Texte de la décision
[G] [S]
C/
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE Venant aux droits de la CIPAV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF4D
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/02049
APPELANT :
[G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me MEHATS Fabrice de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, absent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseillère,
GREFFIERS : Léa ROUVRAY, lors des débats, et Jennifer VAL, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 pour être successivement prorogée au 04 Juin 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 25 juillet 2018, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelles de prévoyance d'assurance vieillesse (cipav), afin d'obtenir :
-la régularisation des cotisations 2014 et 2015 sur la base de son revenu réel,
-le remboursement par la caisse d'une somme de 6 983 euros au titre d'un trop perçu, de cotisations sur ces deux années,
-la transmission d'un relevé de situation individuelle conforme.
Par décision du 30 janvier 2019, la commission de recours amiable a :
-faut droit à la demande de régularisation du régime de retraite complémentaire des années 2014 et 2015 ;
-rejeté la demande de régularisation du régime de retraite complémentaire des années 2014 et 2015,
-déclaré irrecevable la demande de remboursement d'un trop perçu et de transmission d'un relevé de situation individuelle.
M. [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 2 février 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- constaté que la cipav lui a communiqué son relevé de situation individuelle de sorte que la demande présentée à ce titre est désormais sans objet,
- dit que la demande de régularisation des cotisations 2014 et 2015 et remboursement formulée par M. [S] est irrecevable,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [S].
Par déclaration enregistrée le 2 mars 2021 sous le n° 21/00167, M. [S] a relevé appel de cette décision.
L'affaire, radiée du rôle aux termes d'un arrêt du 11 mai 2023 a été réinscrite à la demande de l'appelant sous le n° RG/23/00270.
Aux termes de ses conclusions adressées le 10 janvier 2024 par RPVA, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- condamner la cipav à lui régler la somme de 14 715 euros à titre de trop perçu versé de cotisations sur l'exercice 2014, produisant intérêt légal à compter de la demande faite à la commission de recours amiable (25 juillet 2018), avec capitalisation des intérêts,
- condamner la cipav à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 juin 2025 par RPVA, l'urssaf Ile de France venant aux droits de la cipav, demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
en conséquence, et statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 avril 2019,
- juger que les cotisations du régime de retraite complémentaire de l'année 2014 demeurent calculées sur la base du revenu de l'année N-2,
- débouter M. [S] de la totalité de ses demandes,
- condamner M. [S] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de remboursement de cotisations sur l'exercice 2014
Exposant que les premiers juges ont déclaré sa demande de régularisation des cotisations 2014 et 2015 et de remboursement du trop versé irrecevable, en retenant qu'un arrêt du 14 novembre 2019 de la cour d'appel de Dijon définitif et revêtu de la force de chose jugée tranchait la question de la régularisation des cotisations du régime retraite complémentaire, ainsi que celle de l'existence d'un trop versé de cotisations sur les exercices 2014 et 2015, M. [S] fait valoir que cet arrêt ayant fait l'objet d'une cassation par arrêt du 12 mai 2021 et la cour d'appel de renvoi de Lyon ayant, par arrêt du 24 janvier 2023, validé la contrainte qui lui a été décernée le 10 juillet 2017 au titre des cotisations dont il était redevable pour l'année 2015, correspondant aux cotisations effectivement dues au titre de cette seule 2015, il ne peut donc désormais exister autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ces cotisations, à l'exclusion du trop-versé des cotisations 2014, sur lequel la cour d'appel n'a pu statuer au fond s'agissant d'une question étrangère à celle portant sur une contrainte relative exclusivement aux cotisations de l'exercice 2015.
Il ajoute avoir bel et bien saisi la commission de recours amiable d'une demande de régularisation des cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire des année 2014 et 2015 de sorte qu'il est bien recevable à solliciter la régularisation de ses cotisations de retraite complémentaire 2014 qui, pour sa part, n'a pas encore été tranchée en justice.
En réplique, l'urssaf soutient que la question de la régularisation des cotisations de régime de retraite complémentaire ainsi que celle de l'existence d'un trop versé de cotisations 2014 et 2015 avaient, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges aux termes du jugement déféré dont elle demande la confirmation, d'ores et déjà été tranchées par la cour d'appel de céans, et que les demandes présentées à ce titre demeurent bien irrecevables, fussent-elles limitées à l'année 2014 et même en modifiant son quantum, puisqu'après renvoi par la Cour de cassation, la cour d'appel de Lyon a de nouveau débouté M. [S] de sa demande de remboursement à hauteur de 6 983 euros au titre d'un trop versé de cotisations qu'il imputait à la période 2014-2015, sa demande consistant bien devant cette cour à solliciter le remboursement de cette somme au titre d'un prétendu trop versé de cotisations pour ces deux années, laquelle a donc été tranchée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour (') la chose jugée. »
L'article 500 du même code dispose :
« A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. »
L'article 1355 du code civil ajoute :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il est de principe que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif comme l'énonce l'article 455 du code de procédure civile, dont la motivation est le soutien.
En l'espèce, il ressort du jugement du 23 octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, que M. [S] sollicitait, outre l'annulation d'une contrainte datée décernée le 10 juillet 2017 par la CIPAV, le remboursement d'une somme de 6 983 euros correspondant à un trop-versé de cotisations au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lequel tribunal a, dans sa motivation, considéré sous le chef de jugement « recevabilité du recours », qu'il y avait lieu à le déclarer recevable, sous le chef « sur la régularité de la délivrance de la contrainte », qu'il y avait lieu à prononcer son annulation, sous le chef « Sur les autres demandes », que ladite annulation rendait sans objet la demande tendant à obtenir le remboursement d'un trop-versé de 6 983 euros, et sous le chef de « Sur la demande de dommages et intérêts », qu'il convenait d'en débouter M. [S] avant d'examiner les frais puis, dans son dispositif, a déclaré l'opposition à contrainte recevable, annulé la contrainte litigieuse, laissé les frais de sa signification à la charge de la cipav, débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts, condamné la caisse à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes.
Relevant d'abord qu'aucune des parties ne soutient que cette décision serait affectée d'une omission de statuer, la cour constate par conséquent que la disposition portant sur le rejet du surplus des demandes inclut nécessairement la seule demande qui n'est pas reprise nommément dans le dispositif, à savoir celle portant sur la demande de remboursement d'une somme de 6 983 euros correspondant à un trop-versé de cotisations au titre des années 2014 et 2015, et qu'a effectivement envisagé le tribunal dans ses motifs, en la considérant sans objet en raison de l'annulation de la contrainte, avant de la rejeter dans son dispositif.
La cipav a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Dijon et il résulte de l'exposé du litige de l'arrêt rendu par cette cour le 14 novembre 2019, que M. [S], qui a sollicité la confirmation des dispositions de ce jugement sur la recevabilité de son opposition à contrainte, son annulation et les frais a formé appel incident, en sollicitant l'infirmation du jugement pour le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner la cipav, outre à des dommages et intérêts, à lui rembourser une somme de 6 983 euros correspondant à un trop-versé de cotisations au titre des années 2014 et 2015, aucune des parties ne l'emportant sur leur appel respectif puisque la cour a confirmé le jugement entrepris.
Cette décision, à l'encontre de laquelle les deux parties ont formé un pourvoi, a été, cassée par arrêt 12 mai 2021, sauf sur la recevabilité de l'opposition à contrainte et le rejet de la demande en dommages et intérêts, la Cour de cassation remettant, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 novembre 2019 et les renvoyant devant la cour d'appel de Lyon.
Le 9 juin 2021, M. [S] a saisi la cour d'appel de Lyon sur ce renvoi après cassation devant laquelle il a sollicité l'infirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon du 23 octobre 2018, en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement d'un trop-versé de cotisations du cotisant et, statuant à nouveau, de condamner sous astreinte la cipav à lui rembourser une somme de 6 983 euros au titre d'un trop versé sur la période 2014-2015, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal, la cipav sollicitant pour sa part l'infirmation dudit jugement en ce qu'il a annulé la contrainte.
Dans son dispositif la cour a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte décernée le 10 juillet 2017 ainsi que sur les dispositions portant sur les frais et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, a validé ladite contrainte au titre des cotisations dues par celui-ci au titre de l'année 2015 pour la somme de 7 732 euros en cotisations, condamné M. [S] à payer cette somme à la cipav, rejeté la demande de M. [S] formée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant a rejeté la demande de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en mettant les dépens à sa charge et le condamnant à payer la somme de 300 euros à la cipav au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant, et la cour relevant que là de même, aucune partie ne prétend que cette décision serait affectée d'une omission de statuer, la cour d'appel de Lyon a donc implicitement mais nécessairement confirmé la disposition du jugement rejetant la demande portant sur le remboursement d'une somme de 6 983 euros correspondant à un trop-versé de cotisations au titre des années 2014 et 2015 et ce d'autant que cette demande a bien été effectivement examinée dans ses motifs sous le chef « sur le bien fondé de la contrainte, la régularisation des cotisations de retraite complémentaire et la condamnation de la CIPAV au remboursement d'un trop versé » en considérant, spécialement au titre des cotisations 2014 que :
« si l'opposition à contrainte révèle un trop versé par le cotisant au regard des cotisations et contributions visées par l'acte de recouvrement, celui-ci doit être considéré comme recevable à en demander le remboursement, sans avoir à justifier d'une demande préalable auprès de l'organisme de recouvrement, soumis à recours devant la commission de recours amiable.
Toutefois, étant rappelé que la contrainte litigieuse concerne des cotisations dues pour l'année 2015, il doit être relevé que la demande de remboursement du cotisant s'appuie en l'espèce sur le montant des cotisations dues et des sommes versées par lui au titre des cotisations 2014, dont il déduit un trop versé de 14 715 euros, par application, pour cette même année, de la solution retenue dans son arrêt par la Cour de cassation.
Le cotisant produit à cet égard (pièce n° 8) une lettre de la lettre de la CIPAV du 2 octobre 2014, qui mentionne qu'il devait pour l'année 2014 la somme de 16 837 euros, dont il a régularisé le versement complet par un échéancier en novembre et décembre 2014.
Cependant, le cotisant ne justifie pas avoir saisi la caisse d'une contestation pour les cotisations dues au titre de l'année 2014, étant effectivement rappelé qu'un recours amiable préalable était obligatoire s'il entendait contester le montant des sommes qui lui ont été réclamées pour ladite année. Le cotisant ne justifie pas plus avoir saisi une juridiction de la sécurité sociale d'un recours relatif au montant des cotisations et contributions dues pour cette même année.
Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il disposerait d'un trop versé de cotisations et de contributions pour l'année 2014 ne peut être considéré comme fondé.
Ainsi, si sa demande de remboursement n'est affectée d'aucune irrecevabilité, le cotisant n'établit l'existence d'aucun trop versé antérieur ».
Il ressort de ces éléments que si la contrainte querellée n'était relative qu'aux cotisations 2015, M. [S] a néanmoins sollicité un remboursement de cotisations également sur l'année 2014 que la cour n'a pas jugé irrecevable, considérant même que sa demande de remboursement n'était affectée d'aucune irrecevabilité, et force est de constater qu'aucune irrecevabilité n'est énoncée dans son dispositif dans lequel la cour s'est limitée à infirmer le chef de jugement annulant la contrainte, outre ceux afférents aux frais de signification et irrépétibles, confirmant par conséquent les autres chefs de jugement dont elle était saisie, dont celui portant sur le rejet de la demande de remboursement correspondant à un trop-versé de cotisations au titre des années 2014 et 2015.
Dans ces conditions, et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 janvier 2023 rejetant par voie de confirmation du jugement déféré la demande de M. [S] portant sur le remboursement de trop versé portant tant sur l'année 2015 que 2014 étant devenu définitif, sa demande portant sur le remboursement à titre de trop versé sur l'exercice 2014 se heurte bien à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Dès lors, et statuant dans les limites de l'appel, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il déclare irrecevable la demande de régularisation et de remboursement des cotisations 2014.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, le jugement étant par conséquent confirmé sur ce point qu'en appel.
M. [S] qui succombe supportera les dépens d'appel, et sera condamné à payer à la CIPAV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire ;
Confirme le jugement du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes des parties.
Le greffier Le président
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