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CA Dijon, 16 juin 2026, RG 26/00561


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00561
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
Id
6a47b0b793c619cd1f3ad59f

Texte de la décision

5,242 caractères

S.A.R.L. ENTREPRISE [B] [F]

C/

S.A.S. G.H.M.

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

N° RG 26/00561 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZWT

Décision déférée à la Cour : arrêt du 21 avril 2026,

rendu par la cour d'appel de Dijon - RG : 23/1468

APPELANTE :

S.A.R.L. ENTREPRISE [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Assistée de Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS, plaidant, et représentée par Me Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126

INTIMÉE :

S.A.S. G.H.M.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Assistée de Me Cécile REBIFFE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, plaidant, et représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Vu la requête de la société entreprise [B] fils (la société) en date du 23 avril 2026 tendant à la réparation d'une omission de statuer portant sur les intérêts au taux légal,

Vu les conclusions de la société GHM (GHM) en date du 11 mai 2026 s'opposant à cette demande et demandant le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les nouvelles conclusions de la part de la société reçues le 11 mai 2026 tendant aux mêmes fins que la requête,

Vu l'arrêt rendu par la cour de céans entre les parties, le 21 avril 2026,

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

MOTIFS :

Sur l'omission de statuer :

Dans la requête susvisée, la société indique que l'arrêt rendu le 21 avril 2026, RG n°23/01468, a omis de statuer sur sa demande portant sur les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020.

Sont jointes les dernières conclusions de la société du 19 août 2024 qui contiennent effectivement cette demande dans leur dispositif.

L'arrêt susvisé n'a pas statué sur cette demande non reprise dans l'exposé du litige.

GHM oppose à cette demande en soutenant que, sous le couvert d'une requête en omission de statuer, il est demandé de rectifier une erreur de l'arrêt en ce que la cour était bien saisie de cette demande et qu'elle a considéré, à tort, ne pas ne pas en être saisie et a rejeté cette demande dans son dispositif.

L'article 1231-7 du code civil dispose que : 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'

L'arrêt du 21 avril 2026 est infirmatif, de sorte que les intérêts au taux légal dus sur les sommes visées dans le dispositif de cette décision courront à compter du prononcer de l'arrêt sans qu'il soit besoin à la cour de le préciser.

Par ailleurs, l'arrêt n'a pas omis de statuer sur la demande du point de départ des intérêts dès lors que la cour rejette les autres demandes dans son dispositif et considère qu'elle n'est pas saisie de cette demande faute d'être reprise dans le dispositif des conclusions.

Même si ce dispositif reprend bien cette demande, la requête en omission de statuer ne peut avoir pour but de rectifier une erreur éventuelle qui n'est pas une erreur matérielle, mais seulement de réparer une omission.

La requête sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Le Trésor public supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Rejette la demande en omission de statuer présentée par la société entreprise [B] fils ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président

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