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CA Grenoble, 2 juill. 2026, RG 25/00112


Vérifier : CA Grenoble, 2 juill. 2026, RG 25/00112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00112
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
6a47b0c393c619cd1f3ad814

Texte de la décision

29,967 caractères

N° RG 25/00112 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRGV

C8

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 JUILLET 2026

Appel d'un jugement (N° RG 2023J00442)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 09 décembre 2024

suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2025

APPELANTE :

Société LOGEMENT DU PAYS DE [Localité 1] (LPV) Société Anonyme d'économie mixte immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 062.501.283, prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A.S. [A] [V] au capital de 11 706 512 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 309 918 464, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Florent CUTTAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A. [V]au capital social de 179.600.000 €, immatriculée au RCS de

VIENNE sous le numéro 057 505 539, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Florent CUTTAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière. DÉBATS :

A l'audience publique du 30 avril 2026, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

FAITS ET PROCÉDURE

Il existe sur la commune de [Localité 1] une prise d'eau dite de [Adresse 4] [Adresse 5] et un canal dit [Adresse 6].

Aux termes d'une convention du 13 novembre 1948 dite [H] enregistrée le 16 avril 1949, il est stipulé que:

- la société EDF est propriétaire du [Adresse 7] situé à [Localité 1] depuis le barrage et la prise d'eau de la [Adresse 5] jusqu'au Pont de l'[Localité 6] du péage de [Localité 1],

- les Papeteries de [Localité 1], devenues propriétaires aprés la liquidation de la société de la Basse-Romanche, de la partie du [Adresse 7], depuis le Pont des écoles du péage de [Localité 1] jusqu'au ruisseau dénommé le Gua se sont engagées à céder gratuitement à la société des Forges et Laminoirs de [Localité 1] (FLV) qui accepte la propriété du [Adresse 7] entre un point situé à 125 mètres à l'aval du parement amont du Pont sur le chemin vicinal de Pré-Grivel, dit [Adresse 8], et le parement amont du Font du chemin vicianl n°6, dit [Adresse 9] ou [Adresse 10],

- elles se sont aussi engagées à céder gratuitement à la société Alliance Textile et aux Cartonneries Louche-Pelissier à raison de 50% pour chacune la pleine propriété du [Adresse 7] entre le parement amont du [Localité 7] [Adresse 11] et le ruisseau du Gua,

- le droit d'usage des eaux est égal pour chacun des deux propriétaires et l'intégralité des charges résultant de la propriété et de l'usage du canal est partagée par moitié entre eux qu'il s'agisse de l'entretien, du curage, de la remise en état ou des dégats causés aux berges,

- la société Les Papeteries de [Localité 1] s'est engagée à garantir à la société des Forges et Laminoirs de [Localité 1] (FLV), à la société Alliance Textile et aux Cartonneries Louche-Pelissier la restitution à l'aval de son usine d'un débit de 6,5m3/sec. minimum sous la seule réserve qu'un débit au moins égal lui soit livré par EDF,

- en compensation des charges assumées par EDF pour assurer à la société Les Papeteries de [Localité 1] les débits définis, celle-ci doit verser à EDF une redevance annuelle,

- en contrepartie de la garantie donnée par la société Les Papeteries de [Localité 1] à la société des Forges et Laminoirs de [Localité 1] (FLV), à la société Alliance Textile et aux Cartonneries Louche-Pelissier sur les débits, celles-ci doivent prendre en charge une partie de la redevance versée par la société Les Papeteries de [Localité 1],

- chaque propriétaire assure pour son compte et à ses frais l'entretien de la portion de canal qui le concerne.

En 1988, la société Logement du Pays de [Localité 1] est devenue propriétaire de la partie qui appartenait à la société Alliance Textile.

Par acte de cession du 3 mars 2015, la société [V] a acquis le fonds de commerce et l'activité de la société Les Papeteries de [Localité 1].

Le 19 mai 2022, la SA [V] a adressé à la société Logement du Pays de [Localité 1] une facture d'un montant de 24.023,94 euros au titre des redevances 2014, 2018, 2019, 2020 et 2021.

Le 31 décembre 2023, la SA [V] a adressé à la société Logement du Pays de [Localité 1] une facture d'un montant de 5.557,55 euros au titre de la redevance 2023.

Par jugement rendu le 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a:

- écarté la demande de caducité de la convention du 13 novembre 1948 formée par la société Logement du Pays de [Localité 1],

- écarté la demande de résolution de la convention du 13 novembre 1948 formée par la société Logement du Pays de [Localité 1],

- débouté la société Logement du Pays de [Localité 1] de sa demande de prescription partielle de la créance de la société [V],

- condamné la société Logement du Pays de [Adresse 12] à payer à la société [V] la somme de 24.023,94 euros outre intérêts à compter du 29 septembre 2023,

- condamné la société Logement du Pays de [Adresse 12] à payer à la société [V] la somme de 5.557,55 euros outre intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- condamné la société Logement du Pays de [Localité 1] à payer à la société [V] la somme de 80 euros en application des dispositions de l'article D441-5 du code de commerce,

- débouté la société [V] de sa demande de dommages et intérêts,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter du 30 septembre 2024 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure,

- condamné la société Logement du Pays de [Adresse 12] à payer à la société [V] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Logement du Pays de [Localité 1] aux dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page du jugement.

Par déclaration du 7 janvier 2025, la société Logement du Pays de [Localité 1] (LPV) a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [V] de sa demande de dommages et intérêts en intimant la SAS [A] [V] immatriculée au RCS sous le numéro 309.918.464.

Par ordonnance juridictionnelle du 2 octobre 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état a:

- déclaré recevable l'appel interjeté par la société Logement du Pays de [Localité 1] le 7 janvier 2025,

- condamné la SAS [A] [V] aux dépens et à payer à la société Logement du Pays de [Localité 1] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 7 novembre 2025, la société [V] est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Par ordonnance juridictionnelle du 5 mars 2026, la présidente de chambre chargée de la mise en état a:

- reçu l'intervention volontaire de la société [V],

- déclaré irrecevable la demande de la société [V] et de la société [A] [V] tendant à admettre la société [V] en la cause, en lieu et place de la société [A] [V], en qualité d'intimée principale en ce qu'elle est formée devant le conseiller de la mise en état,

- déclaré irrecevables les demandes de la société Logement du pays de [Localité 1] tendant à rejeter comme étant prescrite l'action en paiement pour les factures des années 2014, 2018, 2019 et 2020, soit la somme de 15 845,85 euros, à limiter l'éventuelle condamnation de la société Logement du pays de [Adresse 12] à la somme de 4 174,10 euros et à rejeter toutes demandes de condamnations supérieures à la somme de 4 174,10 euros en ce qu'elles sont formées devant le conseiller de la mise en état,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident,

- débouté les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2026.

Prétentions et moyens de la société Logement du Pays de [Adresse 12]

Par conclusions remises et notifiées le 16 avril 2026, elle demande à la cour de:

- déclarer la SAEM LPV recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a :

* écarté la demande de caducité de la convention du 13 novembre 1948 formée par la

société LPV,

* écarté la demande de résolution de la convention du 13 novembre 1948 formée par la société LPV,

* débouté la société LPV de sa demande de prescription partielle de la créance de la société [V],

* condamné la société LPV à payer à la société [V] la somme de 24.023,94 euros outre intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2023,

* condamné la société LPV à payer à la société [V] la somme de 5.557,55 euros outre intérêt légal à compter de la signification de la présente décision,

* condamné la société LPV à payer à la société [V] la somme de 80 euros en application des dispositions de l'article D441-5 du code de commerce,

* ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter du 30 septembre 2024, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure,

* condamné la société LPV à payer à la société [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société LPV aux entiers dépens de l'instance,

- confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a débouté la société [V] de sa demande de dommage et intérêt,

Statuant à nouveau,

1- concernant la SAS [A] [V]:

- constater que la SAS [A] [V] ne dispose pas de la qualité de créancière à l'encontre de la société LPV ;

- constater le défaut de qualité et le défaut d'intérêt à agir de la SAS [A] [V] ;

- débouter la SAS [A] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

2- concernant la demande de substitution de la SA [V] en lieu et place de la SAS [A] [V]

- juger que la demande de substitution de la SA [V] en lieu et place de la SAS [A] [V] constitue une demande nouvelle, qui n'a pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction,

- déclarer irrecevable la demande de substitution de la SA [V] en lieu et place de la SAS [A] [V],

- débouter la SA [V] de sa demande de substitution en lieu et place de la SAS [A] [V],

- rejeter comme étant prescrite la demande en paiement de la SA [V] au titre des factures relatives aux années 2014, 2018, 2019, 2020, soit un montant de 15 845,85 euros,

- limiter l'éventuelle condamnation de la concluante à la somme de 4.174,10 euros et débouter la SA [V] du surplus de ses prétentions,

- rejeter toutes demandes de condamnations supérieures à la somme de 4.174,10 euros,

3- à titre subsidiaire, si la cour fait droit à la demande de substitution de la SA [V] en lieu et place de la SAS [A] [V],

A titre principal,

- juger que la convention fondant la relation entre la société Logement du Pays de [Localité 1] et la SA [V] est devenue caduque,

- prononcer la caducité de la convention fondant la relation entre la société Logement du Pays de [Localité 1] et la SA [V], et au besoin prononcer la résiliation de la convention en litige,

- rejeter l'ensemble des demandes en paiement formulée par la SA [V] à l'encontre de la société Logement du Pays de [Localité 1],

A titre subsidiaire,

- prononcer la résolution de la convention litigieuse, ou à défaut sa résiliation,

- rejeter l'ensemble des demandes en paiement formulée par la SA [V] à l'encontre de la société Logement du Pays de [Localité 1],

A titre infiniment subsidiaire,

- juger prescrite l'action en paiement pour les factures relatives aux années 2014 et 2018, soit un montant de 7 814,65 euros,

- rejeter comme étant prescrite la demande en paiement de la SA [V] au titre des factures relatives aux années 2014 et 2018,

- limiter l'éventuelle condamnation de la concluante à la somme 16.209,29 euros et débouter la SA [V] du surplus de ses prétentions,

- rejeter toutes demandes de condamnations supérieures à la somme de 16.209,29 euros,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la SAS [A] [V] et la SA [V] à verser à la société Logement du Pays de [Adresse 12] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SAS [A] [V] et la SA [V] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl BSV sur son affirmation de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Concernant la société [A] [V], elle fait valoir que:

- celle-ci reconnait explicitement que la société [V] est la seule créancière des sommes litigieuses,

- les factures sont au nom de la société [V],

- il n'existe aucun lien contractuel entre la société [A] [V] et la concluante,

- la société [A] [V] n'a donc aucune qualité, ni intérêt à agir,

- le jugement rendu en première instance entre la société [A] [V] et la société Logement du Pays de [Localité 1] doit donc être infirmé et la société [A] [V] déboutée de ses demandes.

Concernant la société [V], intervenante volontaire, elle fait observer que:

- il n'est pas permis à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles qui n'ont pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction,

- la demande de la société [V] qui est une demande de substitution est une demande nouvelle et soumet à la cour un litige qui n'a pas été discuté en première instance, elle doit donc être déclarée irrecevable,

- en tout état de cause, la société [V] ne peut décider de se substituer à la société [A] [V] alors même qu'il s'agit de deux entités distinctes sans lien entre elles,

- la société [V] aurait dû assigner la société Logement du Pays de [Localité 1] en première instance et elle doit en assumer les conséquences.

Subsidiairement, sur la prescription, elle fait valoir que:

- le point de départ du délai de prescription commence à compter de l'échéance indiquée sur la facture,

- chaque année, la SA [V] a émis une facture correspondant à la redevance annuelle,

- lorsque la société Logement du Pays de [Adresse 12] a payé à la réception d'une facture, elle a entendu régler cette facture et le paiement ne peut être imputé à une autre facture,

- la SA [V] n'a fait aucune demande en justice à l'encontre de la société Logement du Pays de [Localité 1] pour le paiement des factures jusqu'à son intervention volontaire dans la procédure d'appel,

- les sommes réclamées au titre des années 2014, 2018, 2019 et 2020 sont donc prescrites,

- seule pourrait être réclamée la somme de 4.174,10 euros au titre de la facture de 2021.

Plus subsidiairement, si la cour fait droit à la demande de substitution de la SA [V] en lieu et place de la société [A] [V], elle fait remarquer que:

* sur la disparition de la cause de la convention d'[H] justifiant sa caducité

- en application du droit antérieur à la réforme du 10 février 2016 régissant le présent litige, la jurisprudence a pu considérer que des contrats dont la cause a disparu en cours d'exécution étaient caducs,

- à l'origine de la convention [H], toutes les parties étaient des industriels qui étaient propriétaires d'une partie du canal et surtout utilisateurs de ce canal de sorte qu'il était normal que chacun des propriétaires règle les frais nécessaires à l'entretien de celui-ci,

- lorsqu'elle a acquis le tènement immobilier comprenant à la fois des bâtiments et une partie du canal, c'était uniquement en vue de créer des logements locatifs sociaux et non pour l'utilisation du canal,

- depuis plusieurs années, elle a sollicité une révision de cette convention dans la mesure où seuls deux usagers du canal subsistent sur les cinq usagers historiques, au demeurant le directeur de la société [V] a reconnu que la convention devait être refondue au regard des faits de l'espèce,

- la redevance prévue par la convention était la contrepartie de ce que la société [V] devait assurer en permanence à la sortie de son usine un débit d'eau constant de 6,5m3, or à ce jour les engagements sont privés d'intérêt puisque la concluante n'exploite, ni n'utilise le canal,

- elle doit payer une redevance sans aucune contrepartie réelle,

- en outre, elle a procédé et financé l'entretien de sa partie du canal et a réglé près de 70.000 euros depuis 2001 à la société [V] ce qui couvre largement ses obligations normales d'entretien en sa qualité de propriétaire riverain,

- en l'absence de cause dans le contrat, la caducité est la conséquence logique et le juge ne peut que la constater,

* sur l'inexécution légitime des obligations précisées dans la convention

- il résulte de la note de synthèse réalisée par la commission locale de l'eau que les nouveaux propriétaires du canal ne respectent pas les obligations d'entretien et de redevance de la convention et que le débit en aval des papeteries est aujourd'hui de 10m3/s alors qu'il devrait être de 6,5m3/s,

- dès lors que les nouvelles parties à la convention ne respectent par leurs obligations, elle est en droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution,

- cette convention conclue en 1949 à durée indéterminée qui ne présente aucune contrepartie réelle pour elle doit pouvoir être rompue par l'un ou l'autre des contractants au regard de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,

* sur la prescription des factures litigieuses

- si l'assignation du 26 décembre 2023 a interrompu le délai de prescription, les sommes réclamées au titre des années 2014 et 2018, soit un montant de 7.814,65 euros sont prescrites.

Prétentions et moyens de la SAS [A] [V] et de la société [V]

Par conclusions remises le 22 avril 2026, elles demandent à la cour de:

- déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA [V], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le n°057 505 539, ayant son siège social [Adresse 13],

- prononcer la substitution de la SA [V] à la SAS [A] [V] en qualité d'intimée, la première étant seule titulaire de la créance litigieuse et véritable partie concernée par le jugement du 9 décembre 2024,

- admettre en conséquence la SA [V] en la cause, en lieu et place de la SAS [A] [V], en qualité d'intimée principale,

- juger que cette substitution n'affecte ni l'objet du litige ni les droits de la défense de la société Logement du Pays de [Adresse 12],

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 9 décembre 2024, en ce qu'il a :

* écarté la demande de caducité de la convention du 13 novembre 1948 formée par la société Logement du Pays de [Adresse 12],

* écarté la demande de résolution de la convention du 13 novembre 1948 formée par la société Logement du Pays de [Localité 1],

* débouté la société Logement du Pays de [Localité 1] de sa demande de prescription partielle de la créance de la société [V],

* condamné la société Logement du Pays de [Localité 1] à payer à la société [V] la somme de 24.023,94 euros outre intérêts à compter du 29 septembre 2023,

* condamné la société Logement du Pays de [Localité 1] à payer à la société [V] la somme de 5.557,55 euros outre intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente décision,

* condamné la société Logement du Pays de [Adresse 12] à payer à la société [V] la somme de 80 euros en application des dispositions de l'article D441-5 du code de commerce,

* ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter du 30 septembre 2024 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure,

* condamné la société Logement du Pays de [Adresse 12] à payer à la société [V] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Logement du Pays de [Adresse 12] aux dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page du jugement,

- condamner la SAEM Logement du Pays de [Adresse 12] à payer à la société [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023, date de l'assignation,

- condamner la SAEM Logement du Pays de [Adresse 12] à régler à la société [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société Logement du Pays de [Adresse 12] aux entiers dépens et autoriser la Selarl LX [Localité 2] [Localité 8] représentée par maitre [Localité 9] avocat, à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire, elles font valoir que:

- la société [V] justifie d'un intérêt direct et légitime à intervenir à l'instance d'appel en ce qu'elle est la véritable créancière des sommes litigieuses, étant partie à la convention invoquée et émettrice des factures litigieuses,

- la société [V] dispose de la qualité et de l'intérêt à agir lui permettant d'intervenir et de se substituer à la société [A] [V].

Sur la nécessité et les effets de la substitution, elles font remarquer que:

- la jurisprudence admet de manière constante que la substitution d'une partie en cause d'appel est possible lorsque la partie intervenante justifie d'un intérêt à agir, la substitution ne modifie ni l'objet du litige, ni les droits de la défense et elle tend uniquement à corriger une désignation erronée sans altérer la substance du débat,

- la demande n'est pas nouvelle dans le sens où la créance invoquée est identique, son fondement contractuel est le même et les faits générateurs sont les mêmes, la seule différence tenant à l'identification de la personne titulaire de la créance, la société Logement du Pays de [Localité 1] conserve l'intégralité de ses moyens de défense et ne subit aucune atteinte à ses droits procéduraux,

- la demande de la société [V] vise à mettre en cohérence la qualité des parties avec la réalité juridique du litige sans en modifier ni l'objet, ni la cause, ni l'étendue,

- dès lors que la société [V] ne forme aucune prétention distincte et se borne à reprendre à l'identique la créance déjà en débat en sa qualité de titulaire réelle, la demande n'est pas nouvelle,

- il est indifférent que la SA [V] et la SAS [A] [V] soient deux personnes morales distinctes,

- la substitution participe à une bonne administration de la justice, à défaut l'argumentation de la société Logement du Pays de [Localité 1] revient à empêcher tout examen au fond du litige,

- il ne s'agit pas d'une représentation irrégulière mais de l'intervention du véritable titulaire du droit invoqué.

Sur le fond, elles relèvent que:

* sur la validité de la convention

- les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent recevoir application tant qu'elles n'ont pas été modifiées de l'accord des parties,

- la convention [H] prévoit expressément à la charge de la société Alliance Textile aux droits de laquelle vient la société Logement du Pays de [Localité 1] le versement d'une redevance de 6% de la redevance payée annuellement par la société [V] à EDF pour le canal des Martinets,

- la société Logement du Pays de [Localité 1] ne propose aucune argumentation qui imposerait la caducité, pas plus que l'exception d'inexécution,

- celle-ci n'a jamais pris l'initiative d'une refonte de la convention,

* sur la prescription

- en considération de la règle de l'imputation des paiements, la société Logement du Pays de [Localité 1] s'est acquittée des échéances les plus anciennes de sorte que les créances réclamées au titre des années 2018 à 2023 ne sont pas prescrites.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur les dispositions concernant la société [A] [V]

La cour rappelle que par ordonnance du 2 octobre 2025 qui n'a pas fait l'objet d'un déféré, le conseiller de la mise en état a jugé que l'appel interjeté par la société Logement du Pays de [Localité 1] en intimant la Sas [A] [V] immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 309.918.464 est recevable après avoir relevé que si le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble mentionne la société [V] comme partie, cette décision a nécessairement été rendue entre la société Logement du Pays de [Localité 1] et la Sas [A] [V] dès lors que l'assignation introduisant l'instance a été délivrée à la demande de la Sas [A] [V] et qu'aucune autre partie n'est intervenue à l'instance.

Dès lors, les condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre de la société Logement du Pays de [Localité 1] l'ont été au bénéfice de la société [A] [V].

Or, la société [A] [V] n'a aucune relation contractuelle avec la société Logement du Pays de [Localité 1] puisqu'elle n'est pas partie à la convention du 13 novembre 1948 dès lors que c'est la société [V], et non pas la société [A] [V], qui est venue aux droits de la société Les Papeteries de [Localité 1].

Les factures dont il est demandé le règlement ont d'ailleurs été émises par la société [V] immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 057.505.539, et non pas par la société [A] [V].

En conséquence, la société [A] [V] n'a aucune qualité, ni intérêt à agir à l'encontre de la société Logement du Pays de [Localité 1] dès lors qu'elle ne peut en être la créancière.

La société [A] [V] sera donc déclarée irrecevable en ses demandes.

2/ Sur les demandes de la société [V]

La cour rappelle que par ordonnance du 5 mars 2026 qui n'a pas fait l'objet d'un déféré, le conseiller de la mise en état a jugé recevable l'intervention volontaire de la société [V].

La demande de la société [V] formée devant la cour visant à déclarer recevable son intervention volontaire est donc sans objet.

Aux termes de l'article 564 du code civil, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers.

La demande de la société [V], intervenante volontaire, d'être substituée à la société [A] [V] ne peut donc être condidérée comme nouvelle.

En revanche, s'agissant du bien fondé de la demande, la société [V] n'explique pas à quel titre elle devrait être substituée à la société [V] [A] en qualité d'intimée.

Il s'agit de deux sociétés distinctes. La société [V] ne se prévaut d'aucun acte lui permettant de venir aux droits et obligations de la société [V] [A].

Elle n'allègue aucune subrogation, ni cession de créance.

Le fait que la société [V] a émis les factures ne lui permet pas d'être substituée à la société [A] [V] en qualité d'intimée.

En conséquence, elle ne peut qu'être déboutée de cette demande.

Succombant, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Dès lors que les demandes de la société Logement du Pays de [Localité 1] relative à la caducité de la convention, à sa résolution ou à la prescription des demandes ne sont formées qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu à statuer sur celles-ci puisque la demande de la société [A] [V] a été déclarée irrecevable et que la société [V] a été déboutée de sa demande tendant à être substituée à la société [A] [V] en qualité d'intimée.

3/ Sur les mesures accessoires

Les sociétés [A] [V] et [V] qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Logement du Pays de [Localité 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare la société [A] [V] irrecevable en ses demandes.

Déclare recevable la demande de la société [V] visant à être substituée à la société [A] [V] en qualité d'intimée.

Mais sur le fond,

La déboute de cette demande.

Déboute la société [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamne in solidum la société [A] [V] et la société [V] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selarl BSV.

Condamne in solidum la société [A] [V] et la société [V] à payer à la société Logement du Pays de [Adresse 12] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la société [A] [V] et la société [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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