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CA Grenoble, 25 juin 2026, RG 24/04402


Vérifier : CA Grenoble, 25 juin 2026, RG 24/04402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/04402
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
6a47b0d293c619cd1f3adb46

Texte de la décision

10,606 caractères

N° RG 24/04402 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQU5

C8

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 25 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG 2023J00145)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 12 décembre 2024

suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. BROCHEXPRESS immatriculée sous le numéro RCS de [Localité 1] 389 159 393, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

S.A.R.L. PHASE AUTOMATION au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 481 156 149, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2026, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Brochexpress a fait appel à la société Phase automation pour la fourniture de moteurs électriques et de composants en vertu de divers bons de commande.

La société Phase automation a émis neuf factures entre le 12 mars 2020 et le 17 juin 2021 pour la somme totale TTC de 113.059,56 euros.

La société Brochexpress a procédé au règlement d'un acompte auprès de la société Phase automation pour la somme de 14.791,46 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 août 2022, la société Phase automation a mis en demeure la société Brochexpress de lui payer la somme de 98.268,10 euros.

Alléguant de divers dysfonctionnements, la société Brochexpress n'a pas procédé au règlement du solde des factures émises.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 avril 2023, la société Phase automation a, à nouveau, mis en demeure la société Brochexpress de lui payer la somme de 98.268,10 euros.

Par acte d'huissier délivré le 21 juin 2023, la société Phase automation a fait assigner la société Brochexpress devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 98.268,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2022, d'ordonner la restitution du matériel qu'elle lui a prêté et d'obtenir la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Vienne a :

- jugé recevable et bien fondées les demandes de la société Phase automation,

- condamné la société Brochexpress à payer à la société Phase automation la somme de 98.268,80 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2022,

- ordonné à la société Brochexpress de restituer à la société Phase automation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement :

* le variateur AXN.110.200.4C1000000000 livré le 1er juin 2021,

* le variateur AXMII.4.9.4B000000 livré le 17 juin 2021,

* le variateur AXN-DC.400.6E0UUTW200 livré le 4 décembre 2020,

- à défaut de restitution volontaire du matériel dans les 15 jours à compter de la signification du présent jugement, ordonné qu'une astreinte de 100 euros s'applique par jour de retard,

- débouté la société Phase automation de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté la société Brochexpress de sa demande de compensation judiciaire et de délais de règlement,

- débouté la société Brochexpress de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,

- condamné la société Brochexpress à payer la somme de 3.000 euros à la société Phase automation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Brochexpress - SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

La société Brochexpress a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2024 en ce qu'elle a :

- jugé recevable et bien fondées les demandes de la société Phase automation,

- condamné la société Brochexpress à payer à la société Phase automation la somme de 98.268,80 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2022,

- ordonné à la société Brochexpress de restituer à la société Phase automation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement :

* le variateur AXN.110.200.4C1000000000 livré le 1er juin 2021,

* le variateur AXMII.4.9.4B000000 livré le 17 juin 2021,

* le variateur AXN-DC.400.6E0UUTW200 livré le 4 décembre 2020,

- à défaut de restitution volontaire du matériel dans les 15 jours à compter de la signification du présent jugement, ordonné qu'une astreinte de 100 euros s'applique par jour de retard,

- débouté la société Brochexpress de sa demande de compensation judiciaire et de délais de règlement,

- débouté la société Brochexpress de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,

- condamné la société Brochexpress à payer la somme de 3.000 euros à la société Phase automation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Brochexpress - SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 3 avril 2025, la cour d'appel de Grenoble a, notamment, ordonné une mesure de médiation judiciaire pour une durée de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier.

Par ordonnance du 10 juillet 2025, la cour d'appel de Grenoble a renouvelé la mission pour une durée de 3 mois se terminant le 13 octobre 2025.

Par courrier en date du 14 octobre 2025, le médiateur indique que les parties sont parvenues à un accord qui reste à formaliser.

Par message RPVA du 4 février 2026, la société Phase automation a indiqué que les parties ont signé un protocole d'accord.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 22 mai 2026.

Prétentions et moyens de la société Brochexpress

Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 mai 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- donner acte à la société Brochexpress de son désistement d'instance et d'action,

- constater le désistement de la société Phase automation de son appel incident,

- donner acte à la société Phase automation de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Brocheexpress,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés.

Elle expose que les parties sont parvenues à un accord dans le cadre de la procédure de médiation ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé par les parties le 16 décembre 2025 ; que le protocole d'accord a été intégralement exécuté par la société Brochexpress.

Prétentions et moyens de la Phase Automation

Selon ses conclusions remises par voie électronique le 21 mai 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 394, 395 du code de procédure civile et 2044 du code civil, de :

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Brochexpress,

- prendre acte de ce que la société Phase automation accepte le désistement d'instance et d'action de la société Brochexpress et se désiste de son appel incident,

- juger parfaits les désistements d'instance et d'action de la société Brochexpress et de la société Phase automation,

- déclarer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Grenoble,

- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu'elle aura exposés.

Elle énonce que les parties ont conclu un protocole d'accord signé le 16 décembre 2025 conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ; que la société Brochexpress a parfaitement exécuté ledit protocole.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur le désistement d'appel

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

En application de l'article 401 du même code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il y a lieu de donner acte aux parties de leurs désistements réciproques d'appel, ces désistements étant parfaits, et de constater l'extinction de l'instance.

Conformément à la demande des parties, chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle aura exposés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société Brochexpress.

Constate le désistement de la société Phase automation de son appel incident.

Déclare parfaits lesdits désistements.

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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