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CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 24/04288


Vérifier : CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 24/04288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/04288
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
6a47b0de93c619cd1f3add7d

Texte de la décision

8,285 caractères

N° RG 24/04288 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQKO

C1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026

Appel d'un Jugement (N° R.G. 24/000467) rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 14 novembre 2024, suivant déclaration d'appel du 16 Décembre 2024

APPELANT :

M. [J] [S]

né le 30 octobre 1958 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-996 du 27/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIM ÉE :

Mme [T] [Y]

née le 29 septembre 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Avril 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, conformément à l'article 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 23 mars 2012, [D] [Y] a donné à bail à M. [J] [S] un logement à usage d'habitation situé à [Localité 6]. Mme [T] [Y] est devenue propriétaire du bien au décès de sa mère.

Le 17 avril 2024, Mme [T] [Y] a fait signifier à M. [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte du 23 juillet 2024, Mme [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et le voir condamné au paiement de l'arriéré locatif.

Par jugement du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 juin 2024, et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;

- suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si l'échéancier ci-après accordé est respecté ;

- condamné M. [J] [S] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 4 031 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 1 843,60 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;

- accordé à M. [J] [S] la faculté de se libérer de la dette par vingt-sept versements mensuels dont vingt-six de 150 euros et la dernière mensualité apurant le solde, en plus du loyer courant et des charges ; chaque versement devant intervenir le jour du paiement du loyer, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou d'un terme de loyer courant à son échéance - la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,

- la clause résolutoire reprendra ses effets,

- il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l'expulsion de M. [J] [S] et de tous les occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] [Localité 7], avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- M [J] [S] sera tenu au paiement en deniers ou quittances d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 8 octobre 2024 et jusqu'a libération effective des lieux et remise des clés ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'évacuation des meubles éventuellement laissés sur place ;

- condamné M.[J] [S] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [S] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par déclaration d'appel du 16 décembre 2024, M. [S] a interjeté appel du jugement exclusivement sur l'application des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 1 843,60 euros et à compter du présent jugement.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, l'appelant demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du 14 novembre 2024 :

- condamner M. [S] au paiement de la somme de 4 031euros à Mme [Y];

- confirmer le surplus du dispositif du jugement de première instance.

Au soutien de ses demandes, M. [S] fait valoir que la dette de loyer est due au rejet de ses virements permanents sur le compte clôturé du mandataire, dont il n'a été informé qu'en mai 2024. Il sollicite à ce titre la réformation du jugement sur l'application des intérêts.

Mme [T] [Y], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne le 13 février 2025, n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi ou décision contraire du juge, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement. En cas de confirmation pure et simple d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, les intérêts courent de plein droit à compter du jugement de première instance.

En l'espèce, M. [S] a limité son appel au chef du jugement l'ayant condamné à payer à Mme [Y] la somme de 4 031 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 1 843,60 euros et à compter du jugement pour le surplus.

La production d'intérêts ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution de l'obligation de paiement, il appartient au débiteur qui entend s'en exonérer d'établir que ce retard est imputable au créancier.

Or, M. [S] ne rapporte pas une telle preuve. La seule attestation produite, émanant d'un voisin, selon laquelle le relevé d'identité bancaire du bailleur ne lui aurait été communiqué que le 11 mai 2024 après un changement de compte et que le règlement des loyers devait désormais intervenir par l'intermédiaire de l'application MyFoncia, est insuffisante à caractériser une faute du bailleur ayant empêché le paiement des loyers ou justifiant une dispense des intérêts légaux.

Au surplus, il appartenait à M. [S], dès le constat du rejet de ses virements, de prendre attache avec son bailleur ou son mandataire afin d'obtenir les informations nécessaires à la régularisation de sa situation. Il ressort en outre des éléments du dossier et notamment du jugement que M. [S] a lui même admis avoir rencontré des difficultés financières dès février 2024 en raison d'une pénalité appliquée par le service des impôts.

Dès lors, la demande tendant à voir supprimer la condamnation aux intérêts au taux légal sera rejetée. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, dans les limites de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [S] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente de section

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