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CA Grenoble, 18 juin 2026, RG 24/04271


Vérifier : CA Grenoble, 18 juin 2026, RG 24/04271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/04271
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Type
other
Id
6a47b0e193c619cd1f3addf2

Texte de la décision

5,773 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

N° RG 24/04271 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQJH

C7

Appel d'une décision (N° RG 24/00305)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 12 novembre 2024

suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2024

APPELANT :

M. [U] [T]

né le 24 août 1947 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

ni comparant, ni représenté

INTIMÉE :

L'URSSAF RHÔNE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBÉRY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026,

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

M. [U] [T] a été affilié du 29 septembre 2021 au 31 mars 2023 à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la société [1].

Par lettre recommandée du 22 novembre 2023 réceptionnée le 27 novembre suivant, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) lui a adressé une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 892 euros au titre des cotisations et majorations se rapportant à la régularisation 2023.

Le 4 mars 2024, M. [T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte décernée par l'URSSAF le 21 février 2024 signifiée par acte de commissaire de justice le 23 février suivant pour un montant de 892 euros.

Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort du 12 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- dit l'opposition recevable mais mal fondée,

- validé la contrainte émise le 21 février 2024 par l'URSSAF Rhône-Alpes,

- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 892 euros au titre de la régularisation 2023, outre majorations complémentaires jusqu'à parfait paiement,

- condamné M. [T] (ndr : non écrit) au paiement des frais de signification de la contrainte (42,16 euros) et aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal judiciaire a relevé que, si M. [T] avait formé son recours dans le délai légal imparti, en revanche, il n'a fait valoir aucune contestation sur le calcul ou le montant des sommes réclamées.

Le 12 décembre 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 12 mai 2026 , M. [T], non assisté par avocat et régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; l'URSSAF a demandé à la cour qu'il soit constaté que M. [T] n'a pas soutenu son appel.

MOTIVATION

En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.

L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.

M. [T] a été avisé de la date d'audience par courrier en date du 11 mars 2026 ; la lettre n'a pas été retournée au greffe.

En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.

Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience, de sorte que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l'audience.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».

En l'espèce, dès lors que l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, que l'intimé ne requiert pas de décision sur le fond et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris comme requis par l'intimé.

L'appelant devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :

DÉCLARE l'appel interjeté par M. [U] [T] à l'encontre du jugement RG n° 24-00305 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 12 novembre 2024, non soutenu ;

CONSTATE que le dit jugement a, en conséquence, acquis force de chose jugée ;

CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.

Le cadre greffier Le président

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