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CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 24/04004


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Date
30/06/2026
Numéro
24/04004
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
6a47b11293c619cd1f3ae687

Texte de la décision

11,868 caractères

N° RG 24/04004 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPJA

C1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-24-0000) rendu par la Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 13 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 20 Novembre 2024

APPELANTE :

Mme [A] [Y] [L]

Née le 10 octobre 1962 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-8020 du 12/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉS :

M. [X] [Q]

né le 19 février 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représenté

La SCI AMGB INVESTISSEMENTS, Société civile immobilière au capital de 70 000 euros, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°793 446 352, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Avril 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, conformément à l'article 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 9 janvier 2015, la SCI Les Baumes a consenti un bail d'habitation à M. [X] [Q] et Mme [A] [H] sur des locaux situés [Adresse 2], 26260 Clérieux.

Le 28 juillet 2017, la SCI Les Baumes a vendu ce bien immobilier à la SCI AMGB Investissements.

Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la SCI AMGB Investissements a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 314,18 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires le 16 novembre 2023.

Par assignation du 22 février 2024, la SCI AMGB Investissement a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion des locataires et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :

- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 novembre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

- constaté en conséquence que le contrat conclu le 9 janvier 2015 entre la SCI AMGB Investissements d'une part et M. [X] [Q] et Mme [A] [Y] [L] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2], 26260 Clérieux, est résilié depuis le 17 janvier 2024 ;

- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [X] [Q] et Mme [A] [Y] [L], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;

- ordonné à M. [X] [Q] et Mme [A] [Y] [L] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2], [Localité 8] [Adresse 5], ainsi que le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement ;

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef avec l'assistance de la force publique ;

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'en période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

- condamné solidairement M. [X] [Q] et Mme [A] [Y] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 janvier 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'était le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

- condamné solidairement M. [X] [Q] et Mme [A] [Y] [L] à payer à la SCI AMGB Investissements la somme de 6 038,93 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2024 ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision;

- condamné solidairement M. [X] [Q] et Mme [A] [Y] [L] à payer à la SCI AMGB Investissements la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [X] [Q] et Mme [A] [Y] [L] aux dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 16 novembre 2023 et celui des assignations du 28 février 2024.

Par déclaration d'appel du 20 novembre 2024, Mme [A] [Y] [L] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. [X] [Q] et Mme [A] [Y] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

- condamné solidairement M. [X] [Q] et Mme [A] [Y] [L] à payer à la SCI AMGB Investissements la somme de 6 038,93 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2024 ;

- condamné solidairement M. [X] [Q] et Mme [A] [Y] [L] à payer à la SCI AMGB Investissements la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [X] [Q] et Mme [A] [Y] [L] aux dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 16 novembre 2023 et celui des assignations du 28 février 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'entier jugement et statuant en cause d'appel :

à titre principal :

- débouter la SCI AMGB investissements de ses demandes formées à l'encontre de Mme [A] [Y] [L] ;

- laisser à la charge définitive de M. [X] [Q] la dette locative définitive ;

à titre subsidiaire :

dire que les plus larges délais de paiement seront alloués à Mme [A] [Y] [L] ;

en tout état de cause,condamner la SCI AMGB investissements aux entiers dépens de l'instance.

Suivant dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, l'intimée demande à la cour de confirmer

en toute ses dispositions le jugement déféré et de :

- débouter Mme [A] [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;

- condamner Mme [A] [Y] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [A] [Y] [L] aux entiers dépens.

M. [X] [Q], auquel la déclaration d'appel a été signifiée à personne par acte du 16 janvier 2025, ainsi que les conclusions d'appelant signifiées par dépôt à l'étude suivant acte du 14 février 2025, n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la dette locative

Moyens des parties

L'appelante fait valoir ne pas être tenue à la dette en indiquant s'être présentée à la bailleresse en tant que caution et non en tant que locataire. Elle ajoute que le commandement de payer ne lui a pas été délivré et que la bailleresse ne peut donc être fondée à l'appeler en paiement.

L'intimée fait valoir que Mme [A] [Y] [L] ne peut contester avoir contracté en qualité de locataire comme il résulte du contrat de bail et précise que le le commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré et a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, il incombe aux parties d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.

En l'espèce, s'agissant du contrat de bail, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [A] [Y] [L] y est expressément désignée en qualité de locataire. En outre, ses initiales ainsi que sa signature figurent au bas du contrat, sous la mention « locataires », aux côtés des paraphes de M. [Q]. Il est également relevé que la mention 'la caution' a été barrée.

Dans ces conditions, Mme [A] [Y] [L] n'est pas fondée à contester sa qualité de locataire. La circonstance qu'elle justifie avoir occupé d'autres logements concomitamment au bail litigieux ne saurait, à elle seule, exclure cette qualité.

S'agissant du commandement de payer, il ressort de l'acte produit par la bailleresse que celui-ci a été régulièrement signifié à Mme [A] [Y] [L] selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes du premier alinéa de ce texte, lorsque la personne à laquelle l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal relatant les diligences accomplies afin de rechercher son destinataire.

Dès lors, la signification du commandement de payer selon la procédure de recherches infructueuses, dont la régularité n'est pas autrement contestée, doit être regardée comme régulière.

La bailleresse était, par conséquent, recevable et bien fondée à agir à l'encontre de Mme [A] [Y] [L]. Aucun moyen n'étant par ailleurs invoqué à l'encontre des dispositions du jugement relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et à la condamnation au paiement de la dette locative, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les délais de paiement

Moyens des parties

L'appelante sollicite les plus larges délais de paiement.

L'intimée ne soulève aucun moyen sur ce point.

Réponse de la cour

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [A] [Y] [L] justifie de ses ressources pour les années 2022 et 2023 desquelles il ressort des indemnités journalières mensuelles moyennes à hauteur de 761 euros, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier sa situation présente et la possibilité de respecter un éventuel échéancier.

Partant sa demande de délai sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [A] [Y] [L] de sa demande de délais de paiement;

Condamne Mme [A] [Y] [L] à payer à la SCI AMGB investissements la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [A] [Y] [L] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente de section

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