CA Grenoble, 23 juin 2026, RG 24/03952
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Texte de la décision
N° RG 24/03952 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPCG
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026
Appel d'un jugement (N° RG 23/05249) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 03 octobre 2024, suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2024
APPELANTS :
Mme [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine ANGOT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C 38185-2025-025507 du 05/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
M. [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine ANGOT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C 38185-2025-025503 du 06/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉ :
ALPES ISERE HABITAT, OPH, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [Z] ont pris à bail un logement au [Adresse 1] le 30 octobre 2014 avec l'OPAC 38.
Par assignation du 12 octobre 2023, la société [Localité 4] habitat, nouvelle dénomination de l'Opac 38, a sollicité la résiliation de ce bail aux torts des locataires.
Par jugement du 3 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a:
-prononcé la résiliation du bail conclu le 30 octobre 2014 entre l'office public Alpes Isère habitat et [M] [Z] et [S] [Z], aux torts des locataires et à compter de la signification du présent jugement,
-dit qu'à défaut pour [M] [Z] et [S] [Z] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] [Localité 2] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique,
-rappelé qu'en cas d'expulsion, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
-rappelé que les opérations d'expulsion ne pourront être mises en 'uvre entre le 1er novembre et le 31 mars,
-autorisé l'office public Alpes Isère habitat à faire transporter si nécessaire l'ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde meuble de son choix aux frais et risques du locataire,
-condamné solidairement [M] [Z] et [S] [Z] à payer à l'office public Alpes Isère Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, de la signification du jugement jusqu'à la libération effective des lieux
-rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire,
-condamné solidairement [M] [Z] et [S] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 15 novembre 2024, les epoux [Z] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 février 2025, les époux [Z] demandent à la cour de :
Vu l'article 54 du code de procédure civile,
Vu les articles 1729 et suivants du code civil,
-infirmer le jugement en ce qu'il a':
-prononcé la résiliation du bail conclu le 30 octobre 2014 entre l'office public Alpes Isère habitat et [M] [Z] et [S] [Z], aux torts des locataires et à compter de la signification du présent jugement,
-dit qu'à défaut pour [M] [Z] et [S] [Z] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique,
-rappelé qu'en cas d'expulsion, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ,
-rappelé que les opérations d'expulsion ne pourront être mises en 'uvre entre le 1er novembre et le 31 mars,
-autorisé l'office public Alpes Isère habitat à faire transporter si nécessaire l'ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde meuble de son choix aux frais et risque du locataire,
-condamné solidairement [M] [Z] et [S] [Z] à payer à l'office public Alpes Isère Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient Été dus en cas de non résiliation du bail de la signification du jugement jusqu'à la libération effective des lieux,
-rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire,
-condamné solidairement [M] [Z] et [S] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
-débouter Alpes Isère habitat de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Alpes Isère habitat aux entiers dépens,
-condamner [Localité 4] habitat à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [Z], au profit de leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de leurs demandes, les époux [Z] réfutent tout comportement répréhensible de leur fils. Ils réfutent le fait qu'il ait pu participer à un quelconque trafic de produits stupéfiants ou qu'il ait pu troubler la tranquillité du voisinage en participant à des rassemblements.
Dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2025, la société [Localité 4] habitat demande à la cour de :
Vu les articles 1729 et suivants du code civil.
Vu l'état des lieux de sortie du logement en date du 24 mars 2025,
-juger que l'appel est devenu sans objet,
Subsidiairement,
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
-prononcé la résiliation du bail conclu le 30 octobre 2014 entre l'office public [Localité 4] habitat et [M] [Z] et [S] [Z], aux torts des locataires,
-condamné solidairement [M] [Z] et [S] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance,
En tout état de cause,
-condamner solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [M] [Z] à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [Localité 4] habitat,
-condamner solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [M] [Z] aux dépens d'appel,
La société [Localité 4] habitat énonce que les époux [Z] ont rendu volontairement le logement au bailleur le 24 mars 2025.
Elle énonce qu'en tout état de cause, le prononcé de la résiliation du bail était justifié au regard des constats opérés par une société privée qu'elle a mandatée dans le cadre du dispositif tranquillité présence.
La clôture a été prononcée le 24 février 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites par la société [Localité 4] habitat que les époux [Z] ont quitté les lieux le 24 mars 2025. Leur demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné leur expulsion est devenue sans objet.
A titre superfétatoire, il sera toutefois relevé que c'est à juste titre que le premier juge avait prononcé la résiliation du bail aux torts des locataires au regard des multiples pièces communiquées par l'intimée et qui attestent du comportement perturbateur de M.[T] [Z] à de nombreuses reprises et de sa participation à un trafic de produits stupéfiants.
Les époux [Z] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l'appel est devenu sans objet ;
Condamne in solidum les époux [Z] à verser la somme de 1 000 euros à la société [Localité 4] habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les époux [Z] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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