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CA Grenoble, 18 juin 2026, RG 24/03907


Vérifier : CA Grenoble, 18 juin 2026, RG 24/03907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/03907
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Type
arret
Id
6a47b12293c619cd1f3ae763

Texte de la décision

7,230 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

N° RG 24/03907 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MO3D

C8

Appel d'une décision (N° RG 20/00138)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap

en date du 09 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 3 août 2021 sous le N° RG 21/03342

radiation le 2 février 2023

réinscription le 08 novembre 2024

APPELANTE :

La CPAM DES HAUTES-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

ni comparante, ni représentée

INTIMÉE :

Mme [Q] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes (la CPAM) a procédé au contrôle administratif de la facturation de Mme [Q] [T], infirmière libérale conventionnée, portant sur les factures établies entre le 16 juin 2017 et le 31 décembre 2018.

Le 25 septembre 2019, la CPAM des Hautes-Alpes a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [T] un indu d'un montant de 5 820 euros ; ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Le 9 décembre 2019, la CPAM des Hautes-Alpes a mis Mme [T] en demeure de payer cette somme de 5 820 euros.

Mme [T] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (la CRA).

En l'absence de réponse de la CRA, suivant requête adressée au greffe le 26 octobre 2020, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contester cette mise en demeure du 9 décembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de ladite commission.

Par jugement du 21 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :

- constaté que la mise en demeure du 9 décembre 2019 de payer la somme de 5 820 euros établie par la CPAM des Hautes-Alpes à l'encontre de Mme [T] a été dressée sur le fondement d'une procédure de contrôle irrégulière,

- débouté en conséquence la CPAM des Hautes-Alpes de sa demande en paiement de la somme de 5 820 euros formulée à l'encontre de Mme [T],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- débouté Mme [T] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM des Hautes-Alpes aux dépens.

Pour annuler la notification d'indu et la mise en demeure subséquente, le tribunal a retenu que :

- le principe du contradictoire dans le contrôle n'avait pas été respecté, ce qui a causé un grief à Mme [T] en ce qu'elle n'avait pas été mise en état de présenter des observations (écrites ou orales) avant la notification de1'indu ; le tribunal a relevé que, si la charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie n'avait pas de valeur juridique contraignante, les manquements constatés étaient contraires aux dispositions générales de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

- la CPAM s'est abstenue de produire aux débats le justificatif de l'assermentation et de l'agrément des agents ayant réalisé le contrôle, ce qui a nécessairement causé un grief à la personne contrôlée, de sorte que les opérations de contrôle encouraient la nullité.

Par déclaration du 3 août 2021, la CPAM des Hautes-Alpes a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée signée le 12 juillet 2021.

L'affaire a été radiée le 2 février 2023 (RG 21/03342 ). Après réinscription au rôle, les débats ont eu lieu à l'audience du 12 mai 2026 ; la CPAM des Hautes-Alpes, régulièrement convoquée, qui n'était pas assistée par avocat, n'y a pas comparu ; Mme [T], par la voix de son avocat, a demandé à la cour qu'il soit constaté que la CPAM des Hautes Alpes n'a pas soutenu son appel.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIVATION

En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.

L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.

La CPAM des Hautes Alpes a été avisée de la date d'audience par courrier du 11 mars 2026.

En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.

Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience, de sorte que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l'audience.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».

Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée, que l'intimée ne requiert pas de décision sur le fond et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE non soutenu l'appel relevé le 3 août 2021 par la CPAM des Hautes-Alpes contre le jugement (RG n° 20-00138) rendu le 9 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap,

CONSTATE que ledit jugement a, en conséquence, acquis force de chose jugée,

CONDAMNE la CPAM des Hautes-Alpes aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.

Le cadre greffier Le président

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