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CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 24/03888


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Date
16/06/2026
Numéro
24/03888
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
6a47b12593c619cd1f3ae7d0

Texte de la décision

8,888 caractères

N° RG 24/03888 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOZP

N° Minute :

C1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 16 JUIN 2026

Appel d'un Jugement (N° R.G. 24/02312) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 26 septembre 2024, suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2024

APPELANTE :

Mme [H] [E]

née le 23 Mars 1983 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [Y] [B] [D] [P], intervenant volontaire, venant aux droits de Madame [K] [P] en sa qualité d'héritier ensuite du décès de cette dernière survenu le 10 juillet 2025,

né le 21 août 1981 à [Localité 4] (Isère),

de nationalité française,

domicilié [Adresse 2] à [Localité 5],

représenté par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [A] [G]

né le 28 Août 1979 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mars 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, et en présence de Mme [U] [I], Greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 janvier 2017, [K] [P] a donné à bail à M.[A] [G] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 1].

Par engagement de caution du même jour, Mme [H] [E] s'est portée caution.

Par acte d'huissier du 16 avril 2024, le bailleur a assigné M. [A] [G] et Mme [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de les voir condamner au paiement de l'arriéré locatif.

Par jugement du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à la date du 18 mars 2024 ;

- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 18 mars 2004 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

- condamné solidairement M. [A] [G] et Mme [H] [E] à payer à Mme [K] [P] la somme de 8 322,73 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées au 2 avril 2024 (mois d'avril compris) outre intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;

- autorisé Mme [K] [P] à procéder à l'expulsion de M. [A] [G] et Mme [H] [E] ainsi que celles de tous occupants de leur chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier du logement [Adresse 5] ;

- condamné solidairement M. [A] [G] et Mme [H] [E] à payer à Mme [K] [P] une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

- condamné solidairement M. [A] [G] et Mme [H] [E] à payer à Mme [K] [P] la somme de 300 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2024, Mme [E] a interjeté appel de l'entier jugement.

[K] [P] est décédée le 10 juillet 2025.

Par conclusions en date du 12 février 2026, M. [Y] [P] est intervenu volontairement en qualité d'héritier de [K] [P].

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 4 mars 2026, l'appelante demande à la cour d'homologuer l'accord intervenu le 24 février 2026 entre Mme [H] [E] et M. [Y] [P] venant aux droits de sa mère, [K] [P], en sa qualité d'héritier et de statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, elle indique qu'un protocole d'accord en date du 24 février 2026 est intervenu et a constaté que M. [Y] [P] a renoncé au bénéfice du jugement rendu le 26 septembre 2024, en ce qu'il a condamné Mme [H] [E] à lui régler différentes sommes, ce qui se traduit par un renoncement au bénéfice du jugement et désistement à l'égard de Mme [E] [H].

Suivant dernières conclusions notifiées le 4 mars 2026, M. [Y] [P] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'égard de M. [A] [G].

À titre subsidiaire, il demande à la cour de :

- condamner M. [A] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sans intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [A] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, l'intimé soutient que par protocole d'accord en date du 24 février 2026, il a été constaté le rapprochement des parties et qu'il a renoncé au bénéfice du jugement rendu le 26 septembre 2024, en ce qu'il a condamné Mme [H] [E] à lui régler différentes sommes et ce qui se traduit par un renoncement au bénéfice du jugement et désistement à l'égard de Mme [E].

Il souligne conserver ses droits et le bénéfice du jugement à l'égard de M. [G].

Il ajoute qu'il apparaît que Mme [H] [E] a quitté les lieux et que seul M. [G] [A] qui est le débiteur principal, s'y est maintenu. Il précise qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les demandes relatives à l'acte de caution, Mme [H] [E] renonçant à critiquer le jugement et M. [P] au bénéfice de ce jugement à l'égard de l'appelante.

M. [G], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par actes de commissaire de justice en date des 11 janvier 2025 et 11 février 2025 déposé à étude, n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Sur la saisine de la cour

La cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement déféré, elle ne peut que le confirmer.

Sur l'homologation de l'accord

L'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, par protocole d'accord en date du 24 février 2026, Mme [E] et M. [P] se sont rapprochés et ce dernier a renoncé au bénéfice du jugement rendu le 26 septembre 2024, en ce qu'il a condamné Mme [H] [E] à régler à M. [P] [Y] différentes sommes et ce qui se traduit par un renoncement au bénéfice du jugement à l'égard de Mme [H] [E].

Il est dument explicité aux termes dudit protocole d'accord que M. [Y] [P] conserve ses droits et le bénéfice du jugement à l'égard de M. [G].

L'accord doit donc être homologué et sera annexé dans son intégralité au présent arrêt.

Il y a lieu de constater que, s'agissant de M. [A] [G], la cour n'est saisie d'aucun moyen susceptible de remettre en cause l'appréciation retenue par le premier juge.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions à son égard.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [Y] [P] ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'accord intervenu entre Mme [E] et M. [P] le 24 février 2026 ;

Homologue ledit accord,

Dit qu'il sera annexé au présent arrêt et lui donne force exécutoire,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente de section

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