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CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 24/03384


Vérifier : CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 24/03384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/03384
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Type
arret
Id
6a47b14a93c619cd1f3ae935

Texte de la décision

11,234 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

N° RG 24/03384 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNH3

C6

Appel d'une décision (N° RG 18/00650)

rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY

en date du 10 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 16 février 2024 (RG 24/00860)

Affaire radiée le 20 septembre 2024 et réinscrite le 25 septembre 2024

APPELANTE :

Société [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Mélanie HUET de la SELARL HUET AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

CPAM SAVOIE HD SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en la personne de Mme [N] [D] régulièrement munie d'un pourvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2026

Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 16 juin 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le centre hospitalier métropole Savoie (CHMS) a fait l'objet d'un contrôle de sa facturation portant sur l'activité 2015 qui s'est déroulé du 6 juin 2017 au 9 février 2018 sous l'égide de la commission de contrôle de l'agence régionale de santé ([Localité 3]) Auvergne-Rhône Alpes.

Le rapport établi à l'issue de ce contrôle par la commission a été notifié le 8 mars 2018 au CHMS qui a transmis ses observations par courrier du 5 avril 2018. Le rapport définitif a été rendu le 3 juillet 2018 par l'unité de coordination régionale.

Par courrier recommandé daté du 30 juillet 2018, un indu global de 571 680,61 euros a été notifié le 2 août 2018 au CHMS au titre de surfacturations pour le compte de 17 caisses d'assurance maladie (CPAM, sécurité sociale des indépendants du Rhône, la caisse de prévoyance et de retraite de la [1]).

Le [2] a sollicité, par courrier du 21 septembre 20178, la compensation entre les sous-facturations et les surfacturations d'un montant de 24 125, 40 euros.

Puis, il a procédé, par virement du 18 février 2019, au règlement partiel de l'indu du 30 juillet 2018, pour un montant de 313 890,19 euros.

En revanche, par courrier du 25 septembre 2018, il a contesté l'indu, notifié pour 137 séjours représentant une somme de 233 665,02 euros répartie entre neuf caisses, devant chaque commission de recours amiable de ces dernières. Aucune décision n'a été rendue par les différentes commissions.

Par requête du 18 décembre 2018 le [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours afin de contester les décisions implicites de rejet de chaque commission de recours amiable. Par ordonnance du 20 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les onze procédures engagées contre les différents organismes de sécurité sociale.

Par ordonnance du 28 septembre 2020, le président du pôle social a ordonné une mesure d'expertise technique confiée à un expert agréé en matière de nomenclature d'actes professionnels et l'a autorisé à s'adjoindre un sapiteur.

L'expertise a été déposée le 22 février 2023.

Par jugement en date du 10 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- rejeté l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de la CPAM de la Savoie de recouvrer l'indu pour le compte de la MSA,

- constaté l'accord des parties aux termes duquel l'indu relatif à la cotation de 41 séjours (') est annulé pour un montant global de 61 850, 52 euros,

- débouté le CHMS de sa demande d'annulation de l'indu relatif à 17 séjours (') et dont le montant s'élève à la somme de 39 906, 56 euros,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le montant de l'indu,

- condamné le CHMS à régler à la CPAM de la Savoie la somme de 171 814, 50 euros au titre du montant actualisé de l'indu au titre des surfacturations constatées,

- débouté le CHMS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le CHMS à régler à l'expert judiciaire [A] [O] la moitié des honoraires d'expertise, soit la somme de 5 974, 88 euros,

- condamné la CPAM de la Savoie à régler à l'expert judiciaire [A] [O] la moitié des honoraires d'expertise, soit la somme de 5 974, 88 euros,

-laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés.

S'appuyant sur l'expertise, le tribunal a tranché le seul point de désaccord persistant entre les parties qui portait sur le codage du diagnostic associé significatif de la malnutrition, en confirmant l'indu pour 17 séjours pour un montant de 39 906, 56 euros.

Le 16 février 2024, le [2] a interjeté appel de cette décision et a déposé une requête le 19 février 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, qui a transmis cette dernière à la cour.

Par ordonnance du 20 septembre 2024, l'affaire a été radiée du rôle, puis a fait l'objet d'une réinscription après des conclusions de l'appelant le 25 septembre 2024.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le CHMS, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 15 avril 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à régler à la CPAM de Savoie la somme de 171 814,50 euros au titre du montant actualisé de l'indu au titre des surfacturations constatées et, statuant à nouveau, de :

- annuler l'indu notifié au titre des 28 séjours recodés par les experts en faveur du [2] représentant un montant de 15 467,93 euros ;

- le condamner en conséquence à régler la somme de 156 346,57 euros.

Le CHMS explique qu'il avait été autorisé à produire une note en délibéré, en raison de la production tardive des conclusions adverses, afin de reprendre le décompte produit par la CPAM. Il reproche au tribunal de n'en avoir pas tenu compte en omettant de statuer sur l'annulation de l'indu résultant de recodages effectués par l'expert pour 28 séjours correspondant à un montant de 15 467, 93 euros et ce, alors même que la caisse ne contestait pas l'annulation de ce montant. Il souligne que ces éléments avaient également été évoqués oralement à l'audience.

Sur le fond, il demande à la cour de tenir compte des conclusions de l'expert qui avait recodé ces 28 séjours en sa faveur.

La CPAM indique oralement à l'audience qu'elle renonce au moyen soulevé dans son message électronique transmis le 30 avril 2026 quant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et qu'elle est d'accord pour que la cour statue sur l'omission de statuer, soulevée en réalité par l'appel du [2] quant au calcul de l'indu afin de prendre en compte les conclusions de l'expert qui avait annulé l'indu relatif à 28 séjours suite à un recodage. Elle confirme que le CHMS a versé les sommes auxquelles il a été condamné et qu'il existe un trop perçu en sa faveur à hauteur de 15 467,93 euros.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1. L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

2. En l'espèce, le [2] a interjeté appel du jugement rendu le 10 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry et a déposé trois jours plus tard une requête en omission de statuer auprès du même tribunal qui a transmis cette requête à la cour.

A l'audience, les parties conviennent que l'appel tendait aux mêmes fins que la requête en omission de statuer, le tribunal n'ayant pas tenu compte d'une note en délibéré transmise avec l'autorisation de la juridiction qui portait sur une partie du recalcul de l'indu suite à l'expertise, cette dernière écartant, après recodage, l'indu portant sur 28 séjours pour un montant global de 15 467, 93 euros.

Les conclusions de l'expert ayant procédé à un recalcul de l'indu ne sont remises en cause par aucune des parties, et la caisse reconnaît que le [2] lui a versé la somme de 171 814,50 euros à la place de 156 346, 57 euros, ce qui est à l'origine d'un trop perçu à hauteur de 15 467,93 euros.

3. Au regard de ces éléments, il convient de constater que le tribunal n'a pas statué sur la demande du CHMS visant à obtenir l'annulation de 28 séjours recodés par l'expert et que, vu l'accord des parties, il convient de faire droit à cette demande et de fixer l'indu dû par le [2] à la somme de 156 346, 57 euros. Le CHMS ayant d'ores et déjà versé la somme de 171 814,50 euros en exécution du jugement du 10 janvier 2024, la CPAM a reçu un trop perçu de 15 467,93 euros.

Le CHMS sera condamné au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

COMPLÈTE le jugement RG n°18-650 rendu le 10 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en y ajoutant la disposition suivante :

« ANNULE 28 séjours pour un montant global de 15 467, 93 euros »,

CONFIRME le dit jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à fixer à 156 346, 57 euros le montant de l'indu du CHMS au titre des surfacturations constatées et à condamner le centre hospitalier métropole Savoie à régler cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, représentant l'ensemble des caisses parties à la procédure, sous déduction des sommes qu'il aurait déjà versées ;

CONDAMNE le centre hospitalier métropole Savoie au paiement des dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier

Le greffier La présidente

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