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CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 24/03364


Vérifier : CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 24/03364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/03364
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
6a47b15293c619cd1f3ae993

Texte de la décision

19,481 caractères

N° RG 24/03364 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNFT

N° Minute :

C1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 16 JUIN 2026

Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/00406) rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 10 septembre 2024, suivant déclaration d'appel du 25 Septembre 2024

APPELANT :

M. [X] [U]

né le 12 Septembre 1980 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie-Bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMÉ :

M. [S] [P]

né le 18 Avril 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Anissa GARAH, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et par Me Frédéric BADAUD, avocat au barreau de CUSSET-VICHY, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mars 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, et en présence de Mme [B] [M], Greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant deux devis acceptés d'un montant total de 11 764,50 euros, en date des 15 novembre 2020 et 30 juin 2021, M. [X] [U] a confié à M. [S] [P] des travaux de rénovation d'une salle de bains et d'un dressing dans son bien immobilier situé à [Localité 5] (Isère).

M. [X] [U] s'est plaint de désordres, non conformités et non finitions.

M. [S] [P] a déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance, la MAAF. Après la visite d'un expert sur les lieux, la compagnie a refusé sa garantie.

M. [X] [U] a fait appel à un expert qui a rendu un rapport le 16 mars 2022.

La compagnie MAAF a maintenu son refus de garantie.

M. [U] a mis en demeure M. [P] d'avoir à reprendre les désordres affectant selon lui les travaux réalisés par courrier du 4 février 2022.

Par courrier du 9 septembre 2022, M. [U] a notifié à M. [P] la résolution du contrat.

Par assignation en date du 20 mars 2023, M. [X] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices matériels et frais liés aux désordres.

Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux formée par M.[P] comme étant prescrite.

Par jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :

- débouté M. [X] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeté les demandes formées par M. [S] [P] ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] [U] aux dépens.

Par déclaration d'appel en date du 25 septembre 2024, M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes qu'il a formées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2025, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans les termes de sa déclaration d'appel et statuant à nouveau, de :

- débouter M. [S] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [S] [P] à lui verser les sommes de :

9 787,17 euros au titre des travaux de reprise, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 février 2022 ;

648 euros au titre des frais d'expertise amiable ;

2 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance et moral ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner M. [S] [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles supportés en première instance ;

- condamner M. [S] [P] à supporter les entiers dépens de première instance ;

- y ajoutant, débouter Monsieur [S] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [S] [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles supportés en appel ;

- condamner M. [S] [P] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2025, l'intimé demande à la cour de :

- déclarer M. [U] irrecevable en son appel ;

- dire son appel mal fondé ;

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- condamner M. [U] à payer à M. [P] un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des instances.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l'appel

M. [P] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [U].

Il n'existe aucune cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office par la cour d'appel.

Il convient donc de déclarer l'appel interjeté par M. [U] recevable.

2. Sur la responsabilité de M. [P]

Moyens des parties

M. [U] soutient qu'en qualité de locateur de l'ouvrage et avant réception, M. [P] est tenu d'une obligation de résultat, dont il ne peut se dégager qu'en démontrant l'existence d'une cause extérieure. Il estime que le tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où la responsabilité de M. [P] est engagée en l'absence de toute faute et ne peut être exclue qu'en présence d'une cause extérieure. Il souligne le fait que M. [P] a abandonné le chantier et fait état de désordres, non-conformités et non-finitions.

Il indique qu'il ne produit pas qu'un rapport d'expertise amiable, mais également des courriers de l'assureur de M. [P], que ce dernier a saisi de lui-même, des photos et également des factures de reprise des travaux. Il conteste que M. [P] ait réalisé des travaux de reprise. Il estime s'agissant du carrelage du sol et de la faïence que M. [P] a accepté le support et est responsable des désordres pour avoir mal réalisé les travaux, et à tout le moins pour avoir manqué à son obligation de conseil.

M. [P] réplique que M. [U] ne rapporte pas la preuve du non-respect de ses obligations. Il soutient que M. [U] ne peut exiger aucune autre prestation que celles limitativement indiquées au devis et réalisées dans les règles de l'art, ni qu'il réalise des prestations que M. [U] avait décidé de réaliser lui-même par souci d'économie, ni qu'il procède à la reprise de désordres et non-conformités commis par M. [U]. Il reproche à M. [U] de chercher à rejeter sur lui la responsabilité de ses propres errements dans la réalisation du chantier qu'il a conservée à sa charge. Il conteste que la saisine de son assureur constitue un aveu de responsabilité de sa part et souligne avoir toujours nié avoir laissé un chantier présentant des désordres ou des non-conformités. Il relève l'insuffisance probatoire de l'expertise amiable non contradictoire en l'absence d'expertise judiciaire.

Réponse de la cour

- sur l'existence de désordres :

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710).

En l'espèce, M. [U] produit au soutien de sa demande une expertise privée réalisée par M. [C] [H] qui a relevé lors d'une visite du 11 mars 2022 un affaissement du receveur de douche, des fissures et désaffleurements sur le carrelage du sol, des désaffleurements et défauts de planéité sur les faïences du mur, des fissures sur une cloison placo, de la corrosion et un défaut d'étanchéité sur la verrière de la salle de bain et une défaillance du support d'éclairage.

Cette expertise ne peut donc être retenue comme élément de preuve quant à l'existence de désordres que si elle est corroborée par d'autres éléments du dossier.

Selon un courrier du 15 novembre 2021, M. [Q] [O], expert de la SA MAAF assurances, a indiqué à M. [U] :

'Suite à ma visite chez vous, j'ai constaté les désordres déclarés suivants :

receveur de douche présentant des souplesses anormales ;

carreaux de carrelage et faïences disjointes.

Vous nous précisez ne pas accepter la réception de cet ouvrage, au vu des désordres ci-dessus.

J'ai pris note cependant que vous avez payé la totalité de votre facture présentée'.

La production de deux devis du 20 juillet 2021, d'une facture du 14 novembre 2022 et d'une facture du 26 novembre 2022 pour la reprise totale des travaux réalisés dans la salle de bains ne permet pas d'établir la réalité de désordres dont se plaint M. [U].

La déclaration de sinistre réalisée par M. [P] à son assureur, suite aux réclamations de M. [U], ne signifie pas qu'il reconnaît l'existence des désordres déclarés ni sa responsabilité à l'égard de M. [U]. L'expert de l'assureur a d'ailleurs indiqué à M. [U] par courrier du 12 avril 2022 :

'Il appartient à l'entreprise de reprendre son ouvrage, si des malfaçons non acceptées sont constatées'.

Par suite, l'expertise privée réalisée par M. [C] [H] n'est corroborée par d'autres éléments du dossier qu'en ce qui concerne d'une part les désordres affectant le receveur de douche, et d'autre part des disjonctions sur les faïences du mur, également relevées par l'expert mandaté par l'assureur de M. [P].

M. [U] ne rapporte pas la preuve d'autres désordres ou inexécutions, et en particulier il ne démontre pas que le chantier aurait été abandonné par M. [P], et ce d'autant qu'il a réglé la totalité des factures.

- sur la responsabilité contractuelle de M. [P] :

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits selon l'article 1103 du code civil.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est jugé, en application de ce texte, que tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage, quelle que soit la qualification du contrat (3e Civ., 27 janvier 2010, n° 08-18.026).

Selon un devis du 15 novembre 2020, M. [S] [P] devait, dans le cadre de la réhabilitation d'une salle de bains, réaliser les prestations suivantes :

'- évacuation salle de bain vasque

- bac à douche 170/90 et installation

- paroi de douche + installation (style industriel noir 90/210)

- bonde de douche

- robinetterie douche thermostatique + installation (à voir choix)

- faïence murale + colle + jointage + baguette finition + pose

- carrelage sol salle de bain

- sèche serviette + soufflant'.

Selon une facture du 15 juin 2021, acquittée le 18 juin 2021, ces travaux ont été réalisés.

Selon un second devis du 30 juin 2021, M. [S] [P] devait réaliser les prestations suivantes :

'- reprise mur paroi de douche et remplacement faïence et carrelage total

- faïence murale + colle + jointage + baguette finition + pose

- carrelage sol salle de bain'.

Ces devis permettent d'établir que les désordres affectant d'une part le receveur de douche et d'autre part les faïences murales sont imputables à M. [P], qui était chargé de la pose de ces éléments sans ambiguïté des devis sur ce point.

Faute pour M. [P] d'établir l'existence d'une cause étrangère, et en particulier une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, sa responsabilité contractuelle est engagée pour les désordres affectant le receveur de douche et les faïences.

3. Sur la demande d'indemnisation de M. [U]

a) sur les travaux de reprise

Moyens des parties

M. [U] sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 9 787,17 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 4 février 2022. Cette somme comprend la reprise du carrelage et de la faïence, ainsi que du placo, des travaux portant sur les sanitaires et la plomberie ainsi que la fourniture et la pose d'une vitre de séparation de la douche et la reprise du plafond.

M. [P] demande à la cour de constater qu'aucun préjudice direct, certain et réel n'est caractérisé. Il estime que l'appelant est habité d'un seul dessein : battre monnaie sur son dos.

Réponse de la cour

Le principe de la réparation intégrale implique que le responsable d'un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu'il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.

Eu égard à l'étendue des désordres constatés et imputables à M. [P], le coût des travaux de reprise doit être limité au coût de la dépose et du remplacement du receveur de douche d'une part, et au coût du retrait et de la pose des faïences, qui suppose nécessairement une reprise du support.

En ce qui concerne le coût de la dépose, il ressort d'une facture du 26 novembre 2022 que la dépose de l'ensemble des éléments de la salle de bain et son évacuation a été évaluée à la somme de 520 euros HT. Le coût de la dépose du receveur et des faïences peut donc être évalué à la somme de 260 euros HT, soit 286 euros TTC.

La fourniture d'un receveur de douche un peu plus grand de 10 cm de celui prévu initialement a été évalué par la même facture à la somme de 1 101 euros HT. Il convient donc d'évaluer le coût d'un receveur similaire à celui prévu initialement à la somme de 950 euros HT, soit 1 045 euros TTC.

La même facture a évalué le coût de la découpe de la chape pour encastrement et reprise de hauteur ainsi que la pose du bac à douche et son raccordement à la somme de 387 euros HT, soit 425,70 euros TTC. Cette somme apparaît correspondre au coût de la reprise de la pose du receveur.

La fourniture du carrelage au mur a été évaluée par une facture du 14 novembre 2022 à la somme de 772,20 euros HT. La pose des faïences murales a été évaluée par cette même facture à la somme de 700 euros HT. Il convient donc d'évaluer le coût de la fourniture et de la reprise de la pose des faïences à la somme de 1617,42 euros TTC.

Par suite, il convient de condamner M. [P] à payer à M. [U] la somme totale de 3 376,12 euros [1 617,42 + 425,70 + 1 045 + 286] au titre de l'indemnisation de la reprise des travaux.

En application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux seront dus à compter du jour de la décision, s'agissant d'une indemnité, et non de l'inexécution d'une obligation de payer une somme d'argent.

b) sur les frais d'expertise amiable

Moyens des parties

M. [U] soutient que compte tenu des manquements de M. [P] et du fait qu'il n'était pas assuré pour les travaux de plomberie, il a dû faire appel à un expert amiable pour vérifier le respect des règles de l'art.

M. [P] ne réplique pas sur ce point.

Réponse de la cour

M. [U] justifie avoir exposé des frais d'expertise privée pour la somme de 648 euros TTC.

Ces frais constituent un préjudice directement en lien avec la responsabilité de M.[P] en ce qu'il était nécessaire pour établir l'existence et l'imputabilité de désordres.

Ils doivent en conséquence être indemnisés.

c) sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral

Moyens des parties

M. [U] demande la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. Il soutient qu'il a été particulièrement affecté par la réaction de l'artisan qui, payé, n'a plus donné de nouvelles à partir du moment où son assureur a refusé sa garantie, le laissant en présence d'un chantier inachevé et affecté de désordres alors même qu'il avait réglé la totalité du montant des travaux. Il souligne avoir été contraint de faire reprendre et finir les travaux par une entreprise tierce et de subir une salle de bains inachevée et dangereuse de par les désaffleurements du carrelage au sol pendant plusieurs semaines. Il ajoute qu'il a également supporté la réalisation des travaux de reprise pendant plusieurs semaines. Il dit avoir avancé le coût des travaux et n'avoir d'autre choix que d'intenter une action judiciaire, ce qui est source d'inquiétude et d'anxiété.

M. [P] réplique que M. [U] ne justifie d'aucun préjudice de jouissance ni d'un préjudice moral qui lui seraient imputables.

Réponse de la cour

- sur le préjudice de jouissance :

La notion de trouble de jouissance consiste en l'indemnisation de la victime de sa privation de jouir du bien.

La nature des malfaçons imputables à M. [P], à savoir le disjointement des faïences murales et le défaut de planéïté du receveur de douche n'a pas empêché M. [U] d'utiliser sa salle de bains, sauf durant les travaux de reprise.

Il ne justifie cependant pas de la durée de ces travaux. Il convient donc de les évaluer à une semaine.

Faute de savoir si l'habitation disposait d'une autre salle de bains, ce qui est probable en regard de la localisation de celle concernée par les travaux, située dans une suite parentale, le préjudice de jouissance de M. [U] peut être évalué à la somme de 100 euros.

- sur le préjudice moral :

M. [U] ne caractérise pas un préjudice moral distinct de celui réparé au titre du préjudice de jouissance.

Il convient donc de le débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare l'appel interjeté par M. [X] [U] recevable ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne M. [S] [P] à payer à M. [X] [U] la somme de 3 376,12 euros au titre des travaux réparatoires, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [S] [P] à payer à M. [X] [U] la somme de 648 euros au titre des frais d'expertise privée ;

Condamne M. [S] [P] à payer à M. [X] [U] la somme de 100 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Déboute M. [X] [U] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;

Condamne M. [S] [P] à payer à M. [X] [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [P] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente de section

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