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CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 24/03302


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Date
16/06/2026
Numéro
24/03302
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
6a47b15a93c619cd1f3ae9d8

Texte de la décision

16,229 caractères

N° RG 24/03302 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MM4U

N° Minute :

C1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 16 JUIN 2026

Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/00700) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 02 août 2024, suivant déclaration d'appel du 17 Septembre 2024

APPELANTE :

Mme [O] [X]

Née le 18 décembre 1954 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉS :

M. [P] [T]

Ne le 3 mars 1965 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mme [Q] [A]

Née le 12 mai 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant, La SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, représentée par Maître Vincent DUTTO, avocat au Barreau de Rennes, demeurant [Adresse 4],

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mars 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, et en présence de Mme [I] [L], Greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant convention d'occupation précaire en date du 1er mai 2017 à durée indéterminée et soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, M. [P] [T] et Mme [Q] [A] ont donné à bail à Mme [O] [X] un logement et un garage à [Localité 7] (Isère).

Par acte d'huissier délivré le 29 octobre 2022, les bailleurs ont informé la locataire de leur volonté de lui donner congé avec effet au 30 avril 2023, aux fins de vente.

Par assignation signifiée le 5 octobre 2023, M. [P] [T] et Mme [Q] [A] ont fait citer Mme [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir la convention précaire déclarée résiliée, voir la locataire expulsée, outre sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par jugement du 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :

- dit que le congé pour vendre, délivré à la demande de M. [T] et Mme [A] à Mme [X] le 29 octobre 2022, avec prise d'effet au 30 avril 2023 est valide ;

- constaté que depuis le 1ermai 2023, Mme [X] est occupante sans droit ni titre du logement et du garage donnés à bail par M. [P] [T] et Mme [Q] [A] suivant convention d'occupation précaire en date du 1er mai 2017 ;

- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique ;

- rappelé qu'en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'expulsion ;

- condamné, à compter du 1er mai 2023, Mme [X] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges dus au 30 avril 2023 et augmenté de 10 %, jusqu'à la libération effective des lieux loués ;

- dit que pour le cas où l'occupation devait se prolonger plus d'un an à compter de la signification de la présente décision, l'indemnité d'occupation due serait indexée en fonction du dernier indice de référence des loyers s'il évolue à la hausse ;

- condamné Mme [X] à payer à M. [T] et Mme [A] la somme de 750 euros par application de l'article 700 et les dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 septembre 2024, Mme [X] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et statuant de nouveau de :

- déclarer le congé pour vendre délivré le 29 octobre 2022 nul et de nul effet,

- débouter M. [P] [G] et Mme [Q] [A] de l'intégralité de leurs prétentions,

- débouter encore M. [P] [G] et Mme [Q] [A] de leur demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail pour troubles de voisinage,

- condamner M. [P] [G] et Mme [Q] [A] à la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 et les entiers dépens distraits au profit de la SELARL Zenou & associés, avocat sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir qu'au jour de l'échéance de son contrat elle avait 68,5 ans et indique avoir de faibles ressources. Elle souligne qu'elle remplissait donc les critères d'une obligation de proposition de relogement correspondant à ses besoins et possibilités, telle qu'issue des dispositions de l'article 15 III de la loi 6 juillet 1989. Elle ajoute qu'aucune proposition sérieuse ne lui a été faite et que partant, le congé est nul.

Suivant dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À défaut, ils demandent à la cour de :

- prononcer la résolution de la convention d'occupation précaire à date de la décision à intervenir en raison du trouble anormal de voisinage occasionné par Mme [X] et en conséquence :

- ordonner de ce fait l'expulsion de Mme [X], avec au besoin l'assistance de la force publique, ainsi que de tous occupants de leur chef ;

- condamner Mme [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer charges comprises dû au 30 avril 2023, à savoir 520 euros, augmenté de 15 %, due à compter du 1er mai 2023, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, à titre provisionnel ;

- dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée en fonction du dernier indice de référence des loyers (IRL), s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de la décision à intervenir.

À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :

- condamner Mme [X] à verser à M. [G] et Mme [A] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;

- condamner Mme [X] sous astreinte de 150 euros par infraction, à laisser accès à M. [G] et Mme [A] à l'appartement aux fins d'y organiser des visites aux fins de permettre d'identifier un cessionnaire et procéder à la cession du bien ;

- réserver la liquidation de l'astreinte au juge des référés.

En toutes hypothèses, ils demandent à la cour de :

- condamner Mme [X] à verser la somme de 5 000 euros à M. [G] et Mme [A] en application de l'article 700 code de procédure civile ;

- condamner Mme [X] au règlement des entiers dépens, parmi lesquels seront compris également les frais du premier commandement et l'ensemble des frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce).

Au soutien de leurs demandes, les intimés font valoir que la locataire n'a pas donné suite à leur offre de vente, a gardé le silence sur sa situation financière alors qu'ils lui avaient indiqué être en mesure de lui faire des offres de relogement. Ils soulignent la mauvaise foi de Mme [X], qui a manifesté sa volonté de refuser toutes offres de relogement et ne répond pas aux organismes sociaux. Ils ajoutent que la locataire occasionne des troubles anormaux du voisinage, ce qui justifie la résolution du contrat et la restitution du logement. Subsidiairement, ils indiquent que Mme [X] a commis une faute leur causant un préjudice consécutif à la perte de chance de vendre le logement donné à bail.

MOTIVATION

Sur la validité du congé

Aux termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à la délivrance du congé :

« I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux [...]. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise, qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

[...]

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparait pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ».

Par ailleurs, selon le III de cet article, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat tandis que le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé (3e Civ., 16 septembre 2009, n° 08-15.589).

Ainsi, il résulte de ces dispositions que quel que soit son motif de congé, le bailleur est privé de la possibilité de délivrer congé au locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés s'il ne lui offre un relogement, correspondant à ses besoins et à ses possibilités, c'est-à-dire permettant d'accueillir le même nombre de personnes, au prix d'un loyer correspondant aux possibilités financières du locataire ; cette adéquation entre l'offre de relogement formulée par le bailleur et les besoins et possibilités du locataire est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, un congé aux fins de vente a été délivré, à la demande des bailleurs à la locataire, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2022.

Le congé informe notamment la locataire en ces termes :

'étant âgée de plus de 65 ans ET si vous justifiez que vos ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressource en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, les propriétaires doivent être en mesure de vous faire une offre de relogement correspondant à vos besoins dans certaines limites géographiques'.

Dans un arrêt du 28 janvier 2016 (3e Civ., n° 14-26.418), la Cour de cassation a admis que l'offre de relogement puisse être formulée au cours du délai de préavis, en relevant notamment l'hypothèse de locataires ayant tardé à informer le bailleur du niveau de leurs ressources.

Cette solution repose sur le constat que le bailleur n'est pas nécessairement en mesure de connaître spontanément si son locataire remplit la condition légale de ressources ouvrant droit à la protection prévue par l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 et la perception d'allocation d'aide au logement par la locataire ne pourrait suffire. Il s'en déduit que le bénéfice de cette protection et donc l'obligation de relogement supposent que le locataire porte à la connaissance du bailleur les éléments permettant de vérifier qu'il satisfait au plafond de ressources applicable.

L'obligation de rechercher et de proposer un relogement ne saurait donc être appréciée qu'à compter du moment où le bailleur dispose des éléments lui permettant de vérifier que le locataire relève effectivement du régime protecteur.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le congé litigieux mentionnait expressément que les bailleurs seraient tenus de proposer à la locataire des offres de relogement adaptées dans l'hypothèse où celle-ci justifierait que ses ressources étaient inférieures au plafond légal applicable, ce dont Mme [X] ne justifie nullement.

En effet, les justificatifs de ressources produits pour la première fois dans le cadre de la présente instance, et notamment l'avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus de l'année 2022 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 309 euros, ont été communiqués postérieurement à la date d'effet du congé fixée au 1er mai 2023.

Mme [X] ne démontre ainsi pas avoir mis son bailleur en mesure de connaître sa situation financière avant l'expiration du préavis, alors même qu'il lui était demandé, dans le congé délivré, de justifier de ses ressources.

Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se prévaloir du manquement du bailleur à son obligation de relogement. En effet, cette obligation ne naît qu'à compter du moment où le locataire porte à la connaissance du bailleur les éléments permettant de vérifier qu'il remplit les conditions de ressources ouvrant droit à cette protection.

Dès lors, faute pour Mme [X] de rapporter une telle preuve, le congé doit être déclaré valable.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

L'appelante ne développant par ailleurs aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation des dispositions du jugement relatives à l'indemnité d'occupation et à son expulsion, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas faire droit aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;

Condamne Mme [O] [X] au des dépens de l'instance d'appel.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente de section

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