CA Grenoble, 18 juin 2026, RG 24/03092
Vérifier : CA Grenoble, 18 juin 2026, RG 24/03092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
N° RG 24/03092 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMES
C8
Appel d'une décision (N° RG 23/00966)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 03 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 09 août 2024
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [C] [I], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIME :
M. [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2026
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie appelante et la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 18 juin 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 novembre 2018, M. [Z] [A], exerçant la profession d'agent d'exploitation patinoire au moment des faits, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « Pour manipuler une grille de la fosse à neige, j'ai soulevé celle-ci et ressenti une douleur vive à l'épaule gauche ».
Le certificat médical initial mentionnait une tendinite d'épaule gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 5 décembre 2018 émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM).
Des soins et arrêts ont été prescrits à l'assuré jusqu'au 28 mars 2022, date de consolidation de ses lésions et un taux d'incapacité permanent partielle (lPP) de 10 % lui a été attribué en raison d'une gêne fonctionnelle avec épaule gauche bloquée suite à un traumatisme chez un droitier.
Le 16 avril 2022, M. [A] a saisi la commission médicale de recours amiable (la [1]) afin de contester ce taux.
Le 12 décembre 2022, en l'absence de réponse de la [1] dans un délai de quatre mois, il a introduit un recours devant le tribunal judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 4 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise, l'expert devant notamment émettre un avis sur le taux d'IPP à attribuer à M. [A].
Le docteur [R] [D] [Y], expert désigné, a rendu son rapport le 27 novembre 2023 dans lequel il préconisait un taux médical de 20 %.
Par jugement du 3 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- fixé le taux d'IPP présenté par M. [A] ensuite de l'accident du travail du 25 novembre 2018 (atteintes à l'épaule gauche) à 20 %,
- rappelé que cette décision s'impose dans le cadre strict des seules relations assuré/caisse,
- infirmé les décisions de la CPAM (31 mars 2022) et de la CMRA,
- condamné la CPAM aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise.
Le 9 août 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 juillet 2024.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, aux termes de ses conclusions du 26 février 2016 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- écarter les conclusions d'expertise,
- maintenir le taux d'IPP de 10 % retenu par le médecin conseil s'agissant des séquelles de l'accident du travail du 25 novembre 2018,
- débouter M. [A] des fins de ses recours,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [A], dans ses conclusions du 3 juillet 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Prétentions et moyens des parties :
La CPAM souligne que le médecin conseil a estimé que les séquelles de M. [A], dont trois amplitudes articulaires se situent en-dessous de la normale, justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % conformément au barème qui prévoit un taux allant de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non-dominante. Elle fait valoir que l'avis du médecin conseil repose sur un examen médical de l'assuré lors de la consolidation en mars 2022, alors que les autres éléments sur lesquels se fonde le docteur [D] [Y] sont postérieurs, l'expert ayant procédé à l'examen clinique de M. [A] 18 mois après la date de la consolidation.
Elle ajoute que le taux de 20 % retenu par le tribunal ne respecte pas le barème, lequel préconise un taux maximum de 15 % en cas de limitation moyenne de l'épaule gauche non dominante. Selon elle, le tribunal ne pouvait retenir un coefficient de 5 % supplémentaire pour la prise en considération du retentissement professionnel alors que l'assuré n'a pas subi de perte d'emploi ni de préjudice économique dans la mesure où il a fait l'objet d'un reclassement professionnel compatible avec les préconisations de la médecine du travail.
M. [A] conclut à la confirmation du jugement entrepris et du taux d'IPP de 20 % eu égard à l'importance de ses séquelles en lien avec son épaule bloquée.
Réponse de la cour :
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la CPAM se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part en matière d'accidents du travail, et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin, selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
S'agissant de l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule, le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail prévoit, en son article 1.1.2 :
ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin il sera tenu compte des examens radiologiques.
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : dominant : 55 non dominant: 45
Blocage de l'épaule avec omoplate mobile : dominant : 40 non dominant : 30
Limitation moyenne de tous les mouvements : dominant : 20 non dominant : 15
limitation légère de tous les mouvements : dominant : 10 à 15 non dominant : 8 à 10
En cas de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 (dominant ou non dominant).
En l'espèce, le docteur [O], médecin conseil de la caisse, sur la base de l'examen de l'assuré, a retenu un taux de 10 % correspondant selon le barème indicatif d'invalidité à une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non-dominante, les mesures suivantes ayant été relevées à la date de consolidation du 28 février 2022 :
- Antépulsion à 160° (pour une normale : 180°)
- Abduction à 90° (pour une normale : 170°)
- Rétropulsion à 10° (pour une normale : 40°)
- Rotation interne à 80° (pour une normale : 80°)
- Rotation externe à 60° (pour une normale : 60°)
Le médecin conseil a relevé que tous les mouvements n'étaient pas limités, que les mouvements concernés l'étaient de façon légère à moyenne et que les mouvements complexes (main-dos, main-nuque et main-tête) étaient réalisés, sans difficulté pour main- tête, main- dos et incomplet à gauche pour main- nuque.
Le médecin expert critique l'examen réalisé par le docteur [O] en se reportant à son propre examen clinique qui montre une épaule gauche plus étroite que la droite comme si elle était rétractée et une importante diminution des amplitudes articulaires de l'épaule gauche en comparaison avec l'épaule droite soit les mesures suivantes :
Elévation antérieure active libre : droite: 180° gauche : 90°
Elévation latérale active libre : droite: 180° gauche : 80°
Flexion gléno humérale (passif) droite : 80° gauche : 45°
Abduction gléno humérale (passif) droite : 80° gauche : 40°
Rotation externe 1 droite : 45° gauche : 30°
Rotation externe 2 droite : 0° gauche : -30°
Rotation externe 3 droite : 0° gauche : -20°
Rotation interne droite : nuque dorso lombaire gauche: front fesse
Acromio-claviculaire droite : indolore gauche : indolore
Rétropulsion droite : 60° gauche: 20°
Si la caisse fait valoir que les mesures du docteur [D] [Y] ont été réalisées plusieurs mois après la date de consolidation, force est de constater qu'elles se rapprochent des constatations et mesures effectuées dès le 12 juillet 2022 par le docteur [U] qui notait que M. [A] présentait une amyotrophie significative de l'épaule gauche et pouvait mettre sa main gauche sur l'épaule opposée mais pas sur la tête ni dans le cou et le dos, ainsi que des constatations et mesures du docteur [H] du 30 août 2022 qui notait une antépulsion de 150° à droite et de 55° à gauche, une abduction de 180° à droite et de 70° à gauche, une rotation externe de 60° à droite et de 25° à gauche et une rétropulsion de 65° à droite et de 25° à gauche.
Les observations du médecin expert confortent ainsi les mesures et conclusions des docteurs [U] et [H], proches de la date de consolidation, qui correspondent à une diminution importante des amplitudes articulaires de l'épaule gauche et une gêne visible, et contredisent ainsi l'appréciation du médecin conseil de la caisse, justifiant l'attribution d'un taux de 20 % retenu par le jugement déféré qui sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La CPAM supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu entre les parties le 3 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG 23/00966),
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à supporter les dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.