CA Grenoble, 23 juin 2026, RG 24/00941
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Texte de la décision
N° RG 24/00941 - N° Portalis DBVM-V-B7I-ME6R
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/02667)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 08 février 2024
suivant déclaration d'appel du 28 février 2024
APPELANTE :
S.C. PAC JEAN PAIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [A] [I]
née le 06 Août 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 avril 2026, Mme Faivre a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [I] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 3] qu'elle a souhaité mettre en vente.
Selon acte sous seing privé du 25 mai 2021, Mme [A] [I] a régularisé avec la société PAC Jean Pain une promesse de vente portant sur ce bien pour la somme de 106.000 € avec versement d'un acompte d'un montant de 5.000 € séquestré entre les mains M. [M] [U], notaire à [Localité 4] et sous condition suspensive notamment de l'obtention d'un prêt d'un montant maximum de 114.500 €, au taux de 1,40 % et sur 20 ans, la réception de l'offre devant intervenir au plus tard le 22 juillet 2021. La signature de l'acte authentique de vente était, quant à elle, prévue au plus tard pour le 23 août 2021.
Selon courrier recommandé en date du 1er septembre 2021, Mme [I] a mis en demeure la société PAC Jean Pain de se conformer aux obligations résultant du compromis de vente signé et ainsi de justifier de l'obtention du prêt. La société PAC Jean Pain lui a indiqué qu'elle n'avait pas obtenu le prêt sollicité en lui fournissant différentes attestations d'établissements bancaires et a également sollicité la restitution de l'acompte versé d'un montant de 5.000 €.
Estimant que les demandes de prêt déposées n'étaient pas conformes aux stipulations contractuelles, Mme [I] a fait délivrer assignation à la société PAC Jean Pain devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de la clause pénale stipulée pour un montant de 10.600 € outre l'attribution de l'acompte d'un montant de 5.000 € séquestré auprès du notaire et le versement d'une somme de 18.575 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi, outre enfin 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-déclaré la SCI PAC Jean Pain fautive dans la non réalisation de la condition suspensive prévue au compromis de vente régularisé avec Mme [I] le 25 mai 2021 portant sur l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 4], à Domène (38400),
-condamné en conséquence la SCI PAC Jean Pain à verser à Mme [I] la somme de 10.600€ correspondant au paiement de la pénalité contractuelle prévue au compromis de vente,
-ordonné l'attribution à Mme [I] de l'acompte d'un montant de 5.000 € séquestré en l'étude de M. [M] [U], notaire à [Localité 4],
-débouté Mme [I] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel,
-condamné la SCI PAC Jean Pain à payer à Mme [I] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCI PAC Jean Pain aux dépens,
-rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 28 février 2024, la SCI PAC Jean Pain a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Aux termes de ses dernières écritures déposes le 16 octobre 2024, la SCI PAC Jean Pain, demande à la cour au visa des articles 1304-3 et 1231-5 du code civil de :
-infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 8 février 2024 en ce qu'elle a :
*déclaré la SCI PAC Jean Pain fautive dans la non réalisation de la condition suspensive prévue au compromis de vente régularisé avec Mme [I] le 25 mai 2021 portant sur l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 4], à Domène (38400),
*condamné en conséquence la SCI PAC [Adresse 5] à verser à Mme [I] la somme de 10.600€ correspondant au paiement de la pénalité contractuelle prévue au compromis de vente,
*ordonné l'attribution à Mme [I] de l'acompte d'un montant de 5.000 € séquestré en l'étude de M. [M] [U], notaire à [Localité 4],
*condamné la SCI PAC Jean Pain à payer à Mme [I] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SCI PAC Jean Pain aux dépens,
*rejeté les autres demandes,
-le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel,
-débouter Mme [I] de son appel incident,
Statuer de nouveau,
-juger que la SCI PAC Jean Pain n'a commis aucune faute de nature à faire échec à la réalisation de la condition suspensive,
-débouter par conséquent purement et simplement Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-juger que Mme [I] ne démontre aucun préjudice de nature à prétendre à l'application de la clause pénale stipulée au compromis,
A titre encore plus subsidiaire,
-réduire la clause pénale à l'euro symbolique,
En tout état de cause,
-condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
L'appelante soutient qu'elle n'a pas commis de faute en ne présentant pas de demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse dès lors que :
-la troisième chambre civile de la Cour de cassation a retenu dans un arrêt du 12 septembre 2007 (n°06-15.640) que l'acquéreur qui a finalement sollicité un prêt pour une durée moindre que celle prévue au contrat n'était pas pour autant fautif dès lors que les calculs produits par la banque démontrait qu'un prêt, fût-il sollicité sur la durée convenue, excédait les possibilités financières de l'acquéreur, ce qui est le cas en l'espèce, puisque le courtier a indiqué que quel que soit le montant ou la durée, le prêt aurait été refusé,
-le tribunal judiciaire ne répond pas sur le principe ainsi posé par la Cour de cassation et régulièrement réaffirmé. (Cour de cassation, 3ème Chambre Civile, 13 octobre 2016, n°15-21.868),
-c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il lui importait de vérifier ses capacités financières avant de s'engager, alors que l'acquéreur n'a aucune obligation de vérifier ses capacités financières avant de s'engager, le principe même d'une condition suspensive étant de permettre à l'acquéreur dans le délai d'interroger sa banque,
-c'est à tort que le tribunal a retenu que les demandes de prêt ne correspondaient pas au compromis alors que la condition édicte des caractéristiques en termes de maximum s'agissant de la durée et du taux, ce qui laisse supposer que des prêts pour une durée inférieure peuvent être sollicités ou à un taux différent peuvent être obtenus, et ce d'autant plus que les clients n'ont en réalité pas le choix du taux proposé et tentent d'obtenir le taux le plus intéressant dans une fourchette maximum qui est indiqué ou non au dossier de prêt (Cour de cassation, 3ème Chambre Civile, 12 octobre 2017, n° 16-21.996),
-les demandes de prêt ont bien été faites au nom de la SCI et le fait qu'une demande ait été faite au nom des deux gérants, ne peut être retenu comme une faute alors que cela démontre au contraire qu'ils ont tout fait pour tenter d'obtenir le financement nécessaire à l'opération,
-la méconnaissance du délai convenu n'est pas démontrée, alors que la promesse de vente stipule un délai raisonnable et qu'elle a sollicité un prêt auprès de la Société Générale le 28 mai 2021, soit seulement 2 jours après la signature de la promesse et le 13 juillet 2021 auprès de plusieurs autres établissements bancaires via Préférence Financement.
Au soutien de sa demande de fixation du montant de la clause pénale à l'euro symbolique, elle fait valoir qu'elle démontre ne pas avoir été éligibles à un prêt, que par ailleurs Mme [I] ne démontre aucun préjudice et que dans ces conditions, la situation exige une réduction de la clause pénale à l'euro symbolique.
Pour s'opposer au paiement de l'acompte, elle fait valoir qu'il fait double emploi avec l'indemnité contractuelle de sorte qu'il doit être imputé sur celle-ci.
S'agissant de la demande indemnitaire de Mme [I], elle expose que le jugement déféré a justement estimé que les montant alloués au titre de la clause pénale faisaient double emploi avec celle-ci et que Mme [I] ne justifiait pas d'un préjudice complémentaire.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 juillet 2024, Mme [I] demande à la cour au visa des articles 1103, 1304-3 et 1589 du code civil, de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 8 février 2024 en ce qu'il a :
*déclaré la SCI PAC Jean Pain fautive dans la non réalisation de la condition suspensive prévue au compromis de vente régularisé avec Mme [I] le 25 mai 2021 portant sur l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 4], à Domène (38400)
*condamné en conséquence la SCI PAC Jean [Adresse 6] à verser à Mme [I] la somme de 10.600 € correspondant au paiement de la pénalité contractuelle prévue au compromis de vente,
*ordonné l'attribution à Mme [I] de l'acompte d'un montant de 5.000 € séquestré en l'étude de M. [M] [U], notaire à [Localité 4],
*condamné la SCI PAC Jean Pain à payer à Mme [I] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SCI PAC Jean Pain aux dépens,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 8 février 2024 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel,
et statuant à nouveau,
-condamner la société PAC Jean Pain à lui verser la somme de 18.575 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi,
-condamner la société PAC Jean Pain à lui verser une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que :
-la SCI PAC Jean Pain n'a pas satisfait à son obligation de déposer une demande de prêt de 114.500 € maximum, au taux de 1.40% et d'une durée de 20 ans maximum, comme stipulée au contrat et de justifier du défaut d'obtention du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception dans les trois jours suivant le 22 juillet 2021, dès lors que dans son refus de la Banque Rhône-Alpes fait état d'une demande de prêt déposée non pas par la SCI PAC Jean Pain, mais par M. [R] [C] et M. [N] [C] en leur non personnel, d'un montant de 118.020 € sur 180 mois (soit 15 ans), que le refus de la Société Générale mentionne une demande de prêt d'un montant de 114.500 € sur une durée de 15 ans sans toutefois préciser le taux d'emprunt et que le refus non signé de la société Préférence Financement contient une demande de prêt d'un montant de 116.643 € sur 180 mois (soit 15 ans),
-la prétendue réponse du courtier ne fait pas preuve de ce que l'appelant a respecté ses obligations, alors que le courriel n'est pas daté, que l'on ignore à qui il est adressé, qu'une partie du courriel a été supprimée et que l'on ignore à quel compromis de vente il est fait référence et surtout quelle demande de prêt, et alors que le courtier n'est pas un établissement bancaire/financier.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle expose que :
-l'ensemble des conditions suspensives a parfaitement été réalisé, de sorte que la société PAC Jean Pain se devait de signer l'acte authentique de vente à la date prévue, soit au plus tard le 23 août 2021 et son refus de réitération emporte par conséquent l'allocation de la pénalité prévue au compromis, la conservation de l'acompte versé ainsi que des dommages et intérêts,
-l'absence de réitération de l'acte authentique lui a causé un important préjudice puisqu'il s'agissait d'un appartement loué et que suite au départ de la locataire, elle l'a mis en vente et a ainsi perdu 4 mois de loyers, dès lors que la signature de l'acte de vente avait été fixée au 22 juillet 2021 mais que c'est seulement le 1er septembre 2021 que la SCI PAC Jean Pain l'a informée du prétendu rejet de ses demandes de prêt et le bien a été remis en location en octobre 2021, soit la somme de 2.120 € (4 mois x 530 €), outre le remboursement des charges de copropriété sur la période de juillet à ce jour d'un montant de 1.050 €, la taxe foncière de 2022 d'un montant de 597 €, et le prêt souscrit pour les ravalements de façade d'un montant de 14.808 €.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a constaté le désistement de Mme [I] de sa demande aux fins de radiation du rôle de l'affaire présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et son dessaisissement de l'incident.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt
Conformément à l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
En application de ces dispositions, il incombe au créancier d'une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci ( Com. 15 déc.1992, no 90-14.196). Toutefois, il appartient à l'emprunteur de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente et dans le délai stipulé à l'acte (Cass. 3e civ., 6 oct. 2009, n° 08-12.361 ; Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-17.875 , Cass. 3e civ., 27 févr. 2013, n° 12-13.796 ; Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 11-11.339 ; Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-16.672).
L'article 1304-3 du code civil suppose que le débiteur de la condition ait 'uvré de façon déloyale (3ème Civ., 19 mai 2016, n°12-30.172).
Le point de savoir si les diligences ont bien été accomplies par le débiteur de l'obligation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Civ 3ème 15 décembre 2010 n°10-10.473, Civ 1ère 6 mai 2010 n° 09-14.690).
En l'espèce, par acte sous seing privé du 25 mai 2021, Mme [I] a régularisé avec la société PAC Jean Pain, une promesse de vente portant sur un bien immobilier à usage d'habitation lui appartenant, situé à [Localité 4], sous condition suspensive notamment de l'obtention par le bénéficiaire d'un prêt maximum de 114.500 €, d'une durée minimale de 20 ans, au taux d'intérêt maximal hors assurance de 1,40 %.
La clause relative à la condition suspensive stipule ainsi qu'il suit : « l'acquéreur s'engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins deux établissements financiers ou banques et à en justifier au vendeur et au rédacteur des présentes dans un délai maximum 30 jours à compter du dépôt de la demande. Chaque prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l'acquéreur écrite, ferme et sans réserve, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées dans le délai de réalisation de et, le cas échéant, par l'obtention de l'agrément définitif de l'emprunteur par une compagnie d'assurance aux conditions la banque.
La réception de cette ou de ces offres de prêt devra intervenir au plus tard 22 juillet 2021.
L'acquéreur s'oblige à en informer sans délai l'agence par tout moyen constituant un support durable, laquelle e son tour le vendeur.
L'acquéreur s'engage à notifier à l'Agence, qui en informera sans délai le vendeur, la non-obtention d'un prêt par lettre commandée avec demande d'avis de réception (ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date, telle que la lettre recommandée électronique qualifiée) adressée au plus tard le dernier jour du délai de réception stipulé ci-dessus. Il devra, dans ce cas, justifier des diligences accomplies par lui pour l'obtention du ou des prêts mentionné(s) ci-dessus par la production de 2 refus de prêts émanant du ou des organismes sollicités et en précisant pour chacun d'eux, la date du dépôt de la demande de prêt, ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité. A défaut, le vendeur pourra mettre en demeure l'acquéreur de lui justifier sous huitaine la réalisation e la condition. La réponse de l'acquéreur devra être adressée sous les mêmes formes et délai au domicile du vendeur indiqué en tête des présentes ».
A ce titre, selon courrier non daté, la société PAC Jean Pain, répondant à la mise en demeure d'avoir à justifier de la réalisation de la condition suspensive d'octroi du prêt, adressée par Mme [I] le 2 septembre 2021, a informé cette dernière de l'absence d'octroi de prêt par suite du refus de trois banques et lui a adressé les attestations bancaires correspondantes, lesquelles sont également produites aux débats.
Ainsi, le 1er septembre 2021, la Banque Rhône-Alpes a attesté avoir refusé un prêt à M. [R] [C] et à M. [N] [C] dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Adresse 7] via un financement de 118.020 € sur 180 mois. Or, outre que cette demande de prêt n'a pas été faite par la société Pac Jean Pain mais par les consorts [C], elle ne porte aucune indication quant à la date de la demande de prêt, laquelle est également d'un montant supérieur au montant maximal figurant dans la promesse de vente.
Le 23 août 2021, la société Préférence Financement a informé la société Pac Jean Pain du refus par les différents établissements sollicités, de sa demande de financement réalisée en date du 13 juillet 2021, d'un montant de 116.643 € pour une durée de 180 mois et au taux de 0,70 %, de sorte que cette demande a également été faite pour un montant supérieur maximal figurant dans la promesse de vente.
Enfin, selon courrier du 8 juillet 2021, la Société Générale a informé la société PAC Jean Pain du refus de sa demande de crédit déposée le 28 mai 2021 pour un montant de 114.500 € pour une durée de 15 ans et au taux fixe, de sorte que cette demande qui ne mentionne pas le montant du taux d'intérêt sollicité, ne permet pas davantage de démontrer qu'elle satisfait aux caractéristiques stipulées au titre de la condition suspensive.
La société PAC Jean Pain, qui justifie de deux demandes de prêts d'un montant supérieur au montant maximal prévu à la condition suspensive et d'une demande de prêt dont le taux n'est pas communiqué et qui n'a informé Mme [I] de l'absence d'obtention du financement requis qu'après avoir été mis en demeure par cette dernière, a ainsi manqué à ses obligations résultant de la promesse de vente.
Enfin, l'attestation du courtier dont l'appelante se prévaut pour soutenir que le prêt aurait été refusé quel que soit le montant ou la durée sollicitée et qu'elle verse aux débats en pièce n° 4 est dépourvue de toute valeur probante, s'agissant, d'un document dont une partie a été supprimée et qui ne comporte pas l'identité du destinataire, de sorte que ce moyen est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la condition suspensive défaillie par la faute de la société PAC Jean Pain, est donc réputée accomplie en application de l'article 1304-3 précité du code civil. Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Sur la clause pénale
En application de l'article 1231-5 aliéna 1er du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Selon la Cour de cassation, constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée » (Civ. 1re, 10 oct. 1995, n° 93-16.869).
Les juges du fond, pour qui la réduction des effets d'une clause pénale n'est qu'une simple faculté, n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, refusant d'en retenir le caractère excessif, et en conséquence de modifier le montant de la "peine" qui y est forfaitairement prévue, ils font une application pure et simple de la convention des parties (1ère Civ., 26 juin 2001, pourvoi n° 99-21.479).
Enfin, la disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi (Com., 11 février 1997, n° 95-10.851 ; 3ème Civ., 12 janvier 2011, n° 09-70.262).
En l'espèce, la promesse de vente régularisée entre les parties le 25 mai 2021, stipule ainsi qu'il suit « si le défaut de réalisation de la condition suspensive est imputable exclusivement à l'acquéreur en raison, notamment de la faute, de la négligence, la mauvaise foi, un abus de droit de ce dernier, le vendeur pourra demander le bénéfice des dispositions de l'article 1304-3 du code civil et faire déclarer la condition réalisée, et ce, sans préjudice de l'attribution de dommages et intérêts. Dans cette éventualité l'acquéreur devra également indemniser le mandataire du préjudice causé »
Enfin, l'acte prévoit qu'en cas de non réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 23 août 2021, toutes les conditions suspensives étant réalisées, la partie non défaillante pourra obliger l'autre partie à s'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception et à défaut d'exécution dans un délai de 10 jours suivant la date de première présentation de cette lettre, et à défaut d'exécution dans ce délai, la partie non défaillante aura le choix d'invoquer la résolution de plein droit de la vente et la partie défaillante lui versera, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de 10.600 €.
En application de ces dispositions, Mme [I] est donc bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 10.600 € au titre de la clause pénale, sans qu'il n'y ait lieu de procéder à la minoration de son montant. Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Sur l'attribution de l'acompte à Mme [I]
En l'espèce, la promesse de vente régularisée entre les parties le 25 mai 2021, prévoit le versement d'une somme de 5.000 € à titre d'acompte entre les mains de M. [M] [U], notaire, choisi pour séquestre par les parties. L'acte stipule également « qu'en cas de non réalisation de l'une quelconque des conditions suspensives, l'acompte sera immédiatement restitué à l'acquéreur à moins qu'existe une contestation sérieuse du vendeur fondée sur la faute, la négligence ou la mauvaise foi de l'acquéreur. Dans ce cas, le séquestre ne pourra se dessaisir de la somme qu'il détient qu'en vertu d'un accord amiable signé des deux parties ou d'une décision de justice devenue définitive ».
Cette clause, qui prive l'acheteur de la restitution de la somme versée à titre d'acompte en cas de faute de ce dernier, a ainsi pour objet d'évaluer de manière forfaitaire et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, et constitue donc une clause pénale, de sorte que l'appelante est bien fondée à soutenir qu'elle fait double emploi avec l'indemnité contractuelle de 10.600 €. Il convient donc de débouter Mme [I] de sa demande visant à voir ordonner l'attribution à son profit de l'acompte d'un montant de 5.000 € séquestré en l'étude de M. [M] [U], notaire à [Localité 4]. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la restitution à la société PAC Jean Pain de l'acompte d'un montant de 5.000 € séquestré en l'étude de M. [M] [U], notaire à [Localité 4].
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I]
Si Mme [I] soutient que l'absence de réitération de l'acte authentique lui a causé un important préjudice résultant de ce que le bien était préalablement loué de sorte qu'elle a perdu 4 mois de loyers entre le 22 juillet 2021, date fixée pour la signature de l'acte de vente et le 1er septembre 2021, date à laquelle la SCI PAC Jean Pain l'a informé du prétendu rejet de ses demandes de prêt, le bien n'ayant été remis en location qu'en octobre 2021, soit la somme de 2.120 € (4 mois x 530 €) et qu'elle a exposé un remboursement des charges de copropriété sur la période de juillet à ce jour d'un montant de 1.050 €, outre la taxe foncière de 2022 d'un montant de 597 € et un prêt souscrit pour les ravalements de façade d'un montant de 14.808 €.
Or, outre qu'il n'est démontré par aucune pièce de la procédure que le bien immobilier de Mme [I] était donné en location antérieurement à la promesse de vente, dès lors que cette dernière ne produit qu'un contrat de location du 8 octobre 2021, soit postérieur à la signature de l'acte litigieux, en tout état de cause cette demande indemnitaire fait double emploi avec la clause pénale de 10.600 € par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée par l'une d'entre elles. Il convient de débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement déféré.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société PAC Jean Pain doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à Mme [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné l'attribution à Mme [A] [I] de l'acompte d'un montant de 5.000 € séquestré en l'étude de M. [M] [U], notaire à [Localité 4],
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [A] [I] de sa demande de se voir attribuer l'acompte d'un montant de 5.000 € séquestré en l'étude de M. [M] [U], notaire à [Localité 4],
En conséquence, ordonne la restitution à la société PAC Jean Pain de l'acompte d'un montant de 5.000 € séquestré en l'étude de M. [M] [U], notaire à [Localité 4],
Condamne la société PAC Jean Pain à payer à Mme [A] [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société PAC Jean Pain de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société PAC Jean Pain aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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