Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 23/03645


Vérifier : CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 23/03645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
23/03645
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Type
arret
Id
6a47b36b93c619cd1f3b4d76

Texte de la décision

129,100 caractères · tronqué Afficher l’intégral

C2

N° RG 23/03645

N° Portalis DBVM-V-B7H-L72Y

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU MARDI 16 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG 23/00004)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar

en date du 07 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2023

APPELANTE :

Société SELAS [1] Représentée par son dirigeant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de Vienne substitué par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

Madame [S] [D]

née le 09 Janvier 1984 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Anne-Victoria FARGEPALLET de la SELASU CABINET D'AVOCAT ANNE-VICTORIA FARGEPALLET, avocat plaidant au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

[Z] Michel-Henry PONSARD, président,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

Assistés lors des débats de Mme [S] MICHON, greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 mars 2026,

[Z] Michel-Henry PONSARD, président, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et en la plaidoirie.

Et l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [D] a été embauchée par la société d'exercice libéral par action simplifiée SELAS [1], selon un contrat à durée déterminée à temps plein, aux fins d'occuper des fonctions de préparatrice en pharmacie à compter du 21 janvier 2008.

Le 21 juillet 2008, les parties convenaient d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions au sein de la pharmacie.

Mme [D] était alors préparatrice en pharmacie.

La convention collective applicable est celle de la Pharmacie d'Officine.

En décembre 2019, suite à la proposition de la société [1] Mme [D] a accepté de prendre de nouvelles responsabilités, notamment en termes de management.

Ce changement de statut au sein de l'officine s'est traduit par une augmentation significative de son échelon (passage de l'échelon 4 à l'échelon 9) et de son coefficient (passage du coefficient 280 au coefficient 330).

Au dernier état de la relation, la durée du travail fixée au contrat était de 35 heures, pour une rémunération mensuelle brute de 2 390,87 euros.

Au printemps 2021, les professionnels de santé ont été informés de l'entrée en vigueur à venir d'une loi portant sur l'obligation vaccinale contre la Covid-19.

L'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire entrée en vigueur le lendemain par sa publication au Journal Officiel, a ainsi rendu obligatoire la vaccination contre la Covid-19 des personnels de santé exerçant, notamment, au sein des officines de pharmacie, sauf contre-indication médicale reconnue.

Il a été demandé qu'en date du 15 septembre 2021, les personnes exerçant en officine de pharmacie aient reçu au moins une dose vaccinale.

Le 14 octobre 2021, les professionnels de santé devaient justifier d'un schéma vaccinal complet.

Mme [D] a été placée en arrêt maladie à compter du 7 septembre 2021 au 30 septembre 2021.

A l'issue de son arrêt de travail, Mme [D] ne s'est pas présentée au parcours vaccinal en conformité avec la loi précitée.

La société [1] a suspendu le contrat de travail de Mme [D] par courrier du 4 octobre 2021.

Le 24 mai 2022, la société [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable précédant une éventuelle mesure de licenciement fixé le 10 juin 2022.

Le 16 juin 2022 la société [1] a notifié à Mme [D] un courrier de licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 13 janvier 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar à l'effet de :

- juger que la loi du 5 août 2021 et ses décrets sont inconventionnels,

-constater qu'obliger Mme [D] à se faire injecter un médicament expérimental sans son consentement libre et éclairé et une atteinte à un droit protégé tant par les traites internationaux et Européens, que le droit français,

En conséquence,

- juger que la suspension de son contrat de travail est une sanction illicite sans terme,

- condamner la société [1] à lui verser ses salaires, congés payés et toute autre somme dues en exécution de son contrat de travail depuis sa suspension à savoir le 4 octobre 2021 jusqu'au 18 août 2022 et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision qui sera rendue,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- juger que le licenciement de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 29 544 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC.

La société [1] s'est opposée aux demandes et a formé une demande en article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar à :

- dit et jugé que la loi du 5 août 2021 et ses décrets d'application sont conventionnels, légaux et non frauduleux,

- dit et jugé que Mme [D] n'a pas été contrainte à la vaccination,

- dit et jugé qu'il n'y a pas eu de violation du secret médical,

- dit et jugé que la suspension du contrat de travail de Mme [D] est licite conformément à la loi du 5 août 2021,

- débouté Mme [D] de sa demande au titre de paiement de salaire, de congés payés et de toutes sommes dues pour la période du 4 octobre 2021 au 18 août 2022,

- débouté Mme [D] de sa demande liée à la production du livre d'entrée et de sorties du personnel et son astreinte liée,

- débouté Mme [D] de sa demande liée à la production des contrats de travail et du statut vaccinal des employés embauchés,

- dit et jugé que le licenciement de Mme [D] doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [D] à la somme de 2 400,00 euros,

En conséquence,

- condamné la société [1] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

7 200,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 800,00 euros bruts à titre de préavis,

480,00 euros bruts à titre de congés payés afférents,

1 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signées le 22 septembre 2023 par Mme [D] et la société [1].

La société [1] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 18 octobre 2023.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, la société [1], appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [D] doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [D] à la somme de 2 400,00 euros,

- condamné la société [1] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

7 200,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 800,00 euros brut à titre de préavis,

480,00 euros brut à titre de congés payés afférents,

1 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau :

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner le remboursement par Mme [D] de la somme de 5 280 euros versée par la société [1] au titre de l'exécution provisoire,

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2024, Mme [D], intimée, demande à la cour de :

REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives à l'annulation de la suspension de son contrat de travail au motif notamment que :

- la loi du 5 août 2021 et ses décrets d'application sont inconventionnels, illégaux et frauduleux,

- obliger Mme [D] à se faire injecter un médicament expérimental sans son consentement libre et éclairé est une atteinte à un droit protégé tant par les traités internationaux et Européens, que le droit français et est une atteinte à la santé de la salariée au travail,

- la suspension du contrat de travail et l'interruption du versement de la rémunération de Mme [D] au regard de la loi française du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sont illicites au titre de la violation du secret médical, de la violation des droits internationaux et à titre principal de la violation de son droit au consentement éclairé,

- la suspension de son contrat de travail est une sanction illicite sans terme, inconventionnelle et illégale,

En ce qu'il a rejeté,

- la demande d'annulation de la décision de suspension du 4 octobre 2021 pour tous les motifs sus évoqués,

- la demande de condamnation de la société [1] à verser à Mme [D] ses salaires, congés payés et toute autre somme due en exécution de son contrat de travail depuis sa suspension à savoir le 04 octobre 2021 jusqu'au 18 août 2022 soit 25 851,09 euros brut outre 10% de CP soit 2585,10 euros et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision qui sera rendue,

En se réservant la liquidation de l'astreinte,

STATUER à nouveau et :

- juger que la loi du 5 août 2021 et ses décrets d'application sont inconventionnels, illégaux et frauduleux,

- juger qu'obliger Mme [D] à se faire injecter un médicament expérimental sans son consentement libre et éclairé est une atteinte à un droit protégé tant par les traités internationaux et Européens, que le droit français et est une atteinte à la santé de la salariée au travail,

- juger que la suspension du contrat de travail et l'interruption du versement de la rémunération de Mme [D] au regard de la loi française du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sont illicites au titre de la violation du secret médical, de la violation des droits internationaux et à titre principal de la violation de son droit au consentement éclairé,

En conséquence,

- juger que la suspension de son contrat de travail est une sanction illicite sans terme, inconventionnelle et illégale

- annuler la décision de suspension du 4 octobre 2021 pour tous les motifs sus évoqués

- condamner la société [1] à verser à Mme [D] ses salaires, congés payés et toute autre somme due en exécution de son contrat de travail depuis sa suspension à savoir le 4 octobre 2021 jusqu'au 18 août 2022 soit 25 851,09 € brut outre 10% de CP soit 2 585,10 € et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision qui sera rendue,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 7 septembre 2023 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [S] [D] est sans cause réelle et sérieuse,

REFORMER le quantum et statuant à nouveau,

- condamner la société [1] à verser à Mme [D] la somme de 29 544 euros à titre de dommages et intérêts,

- confirmer la condamnation de la société [1] à verser à Mme [D] la somme de 2 mois de salaire soit 2 462,01 euros X 2 = 4 934,02 euros au titre de son préavis outre 10% de congés payés,

-condamner la société [1] à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 03 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation de la décision de suspension du 04 octobre 2021 :

Premièrement, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que :

Chapitre II : Vaccination obligatoire (Articles 12 à 19)

Article 12

I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :

1° Les personnes exerçant leur activité dans :

a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ;

b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ;

c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;

d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;

e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;

f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé;

g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ;

h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code;

i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ;

j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ;

k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;

l) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;

m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;

n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;

3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :

a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l'article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles;

6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;

7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique.

II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.

Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.

III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.

IV. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I.

Article 13

I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent :

1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.

Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ;

2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.

II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics.

Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie.

En cas d'absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l'agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I.

Les personnes mentionnées au I de l'article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l'employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

III. - Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

IV. - Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale.

Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.

V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité.

Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.

VI. - L'établissement et l'usage d'un faux certificat de statut vaccinal ou d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal.

Lorsqu'une procédure est engagée à l'encontre d'un professionnel de santé concernant l'établissement d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre duquel le professionnel relève.

Article 14

I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public.

Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public.

Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

IV. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article.

V. - Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève.

Article 15

Par dérogation aux articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en 'uvre des obligations prévues au 2° du A du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et au I de l'article 12 de la présente loi. L'avis du comité social et économique peut intervenir après que l'employeur a mis en 'uvre ces mesures, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations sur lesdites mesures.

Article 16

I. - La méconnaissance de l'interdiction d'exercer, mentionnée au I de l'article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.

II. - La méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale mentionnée au I de l'article 12 de la présente loi est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l'article 12.

Deuxièmement, selon l'article 2-2 du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022, modifié par décret n° 2022-176 du 14 février 2022, et abrogé par décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022,

Pour l'application du présent décret :

1° Sont de nature à justifier de l'absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique d'au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type d'examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l'exige.

2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet :
a) De l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :

- s'agissant du vaccin 'COVID-19 Vaccine Janssen', 28 jours après l'administration d'une dose. Pour l'application de l'article 47-1 et de l'article 49-1, les personnes ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a entre 1 et 2 mois suivant l'injection de la dose initiale. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 2 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection ;

- s'agissant des autres vaccins, 7 jours après l'administration d'une deuxième dose. Pour l'application de l'article 47-1 et de l'article 49-1, les personnes de dix-huit ans et un mois ou plus ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a au plus tard 4 mois suivant l'injection de la dernière dose requise. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 4 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection. Une infection à la covid-19 équivaut à l'administration de l'une des deux premières doses ou de la dose complémentaire mentionnées au présent alinéa ;

Pour l'application du titre 2 bis, les personnes de dix-huit ans ou plus ayant reçu l'un des vaccins mentionnés au présent a doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet au-delà de 9 mois, avoir reçu la dose complémentaire mentionnée aux deux alinéas précédents ;

b) D'un vaccin dont l'utilisation a été autorisée par l'Organisation mondiale de la santé et ne bénéficiant pas de l'autorisation ou de la reconnaissance mentionnées au a, à condition que toutes les doses requises aient été reçues, 7 jours après l'administration d'une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d'une telle autorisation ou reconnaissance ;

3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l'application des articles 47-1 et 49-1 et à six mois pour l'application du titre 2 bis, à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente.

Troisièmement, par décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants, pris en application du IV de l'article 12 de la loi précitée, l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par cet article a été suspendue.

Quatrièmement, il a été jugé que :

6. Aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

7. D'abord, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats Covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat Covid numérique de l'UE), n'est pas applicable au litige qui ne concerne pas la libre circulation entre pays de l'Union européenne à l'aide d'un certificat Covid numérique de l'Union européenne.

8. Ensuite, aux termes de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.

9. L'article 3 de cette Convention dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

10. Selon l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

11. Aux termes de l'article 3 de ladite Charte : « 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ;

b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes ;

c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit ;

d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains ».

12. Il résulte de la combinaison des articles 12, I, 1°, k) et 14, I, B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code, doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19, et, à compter du 15 septembre 2021, ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.

13. Aux termes de l'article 14, II, de la même loi, lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

14. Si les vaccins en cause (contre la Covid-19) ne font l'objet que d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, en vertu du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, une telle autorisation ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, et l'Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Ils ne peuvent donc être considérés comme ayant le caractère d'une expérimentation médicale.

15. L'arrêt relève que les dispositions légales n'instaurent pas une vaccination forcée et que la salariée, qui ne se prévalait pas d'une contre-indication à la vaccination, n'a subi aucune atteinte à son intégrité physique.

16. L'arrêt ajoute que le non-paiement de la rémunération n'est que la conséquence de la suspension d'origine légale du contrat de travail, faute d'exécution de la prestation de travail.

17. L'arrêt retient également qu'un changement de positionnement de la salariée peut entraîner la fin de la suspension du contrat du travail, laquelle peut aussi être la conséquence d'une évolution de la législation en lien avec celle des données scientifiques et médicales.

18. La cour d'appel a ainsi fait ressortir qu'aucune atteinte au droit à la vie ni aucun traitement inhumain ou dégradant n'était caractérisé du fait de la suspension du contrat et de la privation de rémunération en résultant, d'une durée limitée, au sens des articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 1 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

19. Enfin, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'avait aucun pouvoir d'appréciation quant à la portée du comportement de la salariée, et n'avait aucune possibilité de fixer la durée de la suspension du contrat de travail, en a exactement déduit que cette suspension ne constituait pas une sanction disciplinaire, faisant ainsi ressortir que la décision de l'employeur n'était pas subordonnée au respect des droits de la défense, et a pu en déduire qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

(Soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-24.712)

Cinquièmement, il a été jugé que :

6. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ».

7. Aux termes de l'article 14, paragraphe 2 de la même Convention, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

8. Si une personne peut être privée d'un droit de créance, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens.

9. Selon l'article 9 de ladite Convention, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

10. Il résulte de la combinaison des articles 12, I, 1°, k) et 14, I, B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code, doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19, et, à compter du 15 septembre 2021, ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.

11. Aux termes de l'article 14, II, de la même loi, lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

12. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'il apparaît qu'une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l'obtention et la préservation de l'immunité de groupe, ou que l'immunité de groupe n'est pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie, les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d'atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves, et l'avis critique sur la vaccination n'est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d'importance pour entraîner l'application des garanties de l'article 9 (CEDH, arrêt du 8 avril 2021, Vavricka e. a. c. République tchèque, n° 47621/13).

13. L'application de l'obligation vaccinale à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vise à la fois à protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et à éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage.

14. La suspension du contrat de travail et la privation de ressources en résultant, qui sont temporaires pour cesser dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité, ou dès que le législateur prononce, en application du IV de l'article 12 de la loi précitée, la suspension de l'obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels qui en relèvent, sont la conséquence directe du choix fait par les salariés de refuser de se conformer à une obligation légale visant à protéger la santé, en particulier celle des personnes les plus vulnérables. En outre, la mesure de protection consistant à suspendre le contrat de travail des personnels non vaccinés, universellement appliquée, dans le cadre d'une obligation légale et au nom de la solidarité sociale, pour le bien des personnes âgées vulnérables prises en charge dans les établissements sociaux et médico-sociaux est pleinement compatible avec les raisons qui sous-tendent la protection de la santé de la population.

15. L'arrêt retient que la politique sanitaire qui a conduit à l'adoption de la disposition contestée ne s'est fondée ni sur des opinions ni sur des croyances mais sur des données médicales elles-mêmes basées sur des preuves admises par la majorité de la communauté scientifique, et qu'une telle politique, et sa traduction en prescriptions juridiques, ne sauraient avoir d'impact dans le domaine des croyances et des opinions, faisant ainsi ressortir que l'avis critique de l'intéressée sur la vaccination n'est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d'importance pour entraîner l'application des garanties de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. L'arrêt relève que la salariée ne s'est pas fait vacciner et conclut que cette obligation imposée pour permettre l'exécution normale du contrat de travail des personnels des entreprises recevant un public particulièrement fragile ne portait pas atteinte à la liberté de disposer de son corps, faisant ressortir l'absence d'ingérence dans le droit à la dignité de la personne humaine.

17. Il ajoute que l'obligation vaccinale se trouve liée au caractère contagieux de la maladie, à son évolution pandémique et à la fragilité particulière des personnes malades ou âgées et que la suspension du contrat de travail de la salariée était nécessaire pour qu'elle ne porte pas atteinte elle-même à la dignité, à la santé et à la vie des résidents de l'établissement dans lequel elle travaillait, faisant ainsi ressortir que l'ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée de la salariée résultant de la vaccination, en tant qu'intervention médicale non volontaire, et de l'interruption du versement de la rémunération n'était pas disproportionnée compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur.

18. L'arrêt retient ensuite que la loi n'a pas entendu distinguer entre les différents services des entreprises visées à son article 12 dans un souci d'efficacité et d'égalité dans la lutte contre la contagion et fait ainsi ressortir que la différence de traitement reposait sur une justification objective et raisonnable par rapport au but et aux effets de la mesure considérée, eu égard aux principes qui prévalent généralement dans les sociétés démocratiques, et qu'existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

19. Ayant enfin relevé que la rémunération se trouvait due du simple fait de l'exécution de la prestation de travail, même en l'absence de contrat, et qu'à l'inverse le défaut d'accomplissement de tout travail ne s'accompagnait du maintien de la rémunération que dans les cas limitativement énumérés par la loi ou la jurisprudence, essentiellement à titre de protection du salarié ou de sanction des manquements de l'employeur, la cour d'appel a fait ressortir qu'un juste équilibre avait été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.

20. La cour d'appel a pu en déduire, d'une part que c'est à tort que la salariée, qui soutenait qu'elle n'était pas en contact direct avec des personnes âgées, se plaignait d'une discrimination, d'autre part que ni la suspension du contrat de travail, ni l'absence de paiement du salaire durant cette suspension, ne constituaient un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent. (Soc., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.886)

Sixièmement, il a été jugé que :

5. En premier lieu, il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répon

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.