CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 23/03378
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Texte de la décision
N° RG 23/03378 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L67E
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 16 JUIN 2026
Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/06153) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 30 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 25 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [V] [O]
Née le 19 mars 1943 à [Localité 2] (42)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Roxane VIGNERON de la SELARL ROXANE VIGNERON, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sixtine VADON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003996 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIM ÉE :
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL
immatriculée'au'RCS'de'[Localité 4]'sous'le'numéro'552'046 484,'dont'le'siège'social'est'situé'33'Avenue'[Adresse 2]en'la personne'de'son'représentant'légal'domicilié'en'cette 'qualité'audit'siège
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La S.A. CDC HABITAT
immatriculée'au'RCS'de'[Localité 4]'sous'le'numéro'470 801 168,'dont'le'siège'social'est'situé'33'Avenue'[Adresse 2]en'la personne'de'son'représentant'légal'domicilié'en'cette 'qualité'audit'siège
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, et en présence de Mme [W] [U], Greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat en date du 5 juin 2021, la SA CDC habitat (RCS 470 801 1680 a donné en location à Mme [V] [O] un local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1] (Isère).
Par acte d'huissier du 24 août 2022, la SA CDC habitat social (RCS n° 552 046 484) a fait commandement à Mme [O] de payer les loyers et de justifier d'une assurance avec rappel de la clause résolutoire.
Par assignation du 25 novembre 2022, la SA CDC habitat social a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et le paiement des loyers impayés.
La SA CDC habitat est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 27 janvier 2023.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- donné acte à la société d'économie mixte 'CDC habitat' de son intervention volontaire ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 octobre 2022 ;
- dit que Mme [V] [O] devra libérer les lieux ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [V] [O] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique du logement sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 24 octobre 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si Ie bail n'avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
- condamné Mme [V] [O] à payer à la societé d'économie mixte l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à la liberation effective des lieux ;
- condamné Mme [V] [O] à payer à la societé d'économie mixte CDC habitat la somme de 12 952 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20 janvier 2023 ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- débouté la société anonyme d'habitation à loyers modérés CDC habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit ;
- condamné Mme [V] [O] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 24 août 2022.
Par déclaration d'appel en date du 25 septembre 2023, Mme [V] [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Mme [O] demande à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire en cause d'appel de la SA CDC habitat le 4 octobre 2023 ;
- dire l'appel interjeté et les demandes formées parfaitement recevables ;
- à titre subsidiaire, constater que le véritable bailleur demeure la SA CDC habitat social à défaut d'intervention d'un avenant au bail initial et dire l'appel interjeté et les demandes formées par parfaitement recevables ;
- en tout état de cause :
annuler le jugement déféré ;
infirmer le jugement déféré en toute ses dispositions ;
y ajouter et débouter la SA CDC habitat de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, octroyer un délai de trois ans à Mme [O] pour libérer les lieux ;
en tout état de cause : condamner la SA CDC habitat à lui verser la somme de 27 129,20 euros à parfaire, au titre du remboursement des surloyers réglés à compter de l'entrée dans les lieux, outre intérêt au taux légal ;
condamner la SA CDC habitat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
enjoindre à la société CDC habitat sociale de lui permettre l'accès au logement en litige afin de lui permettre de récupérer l'intégralité de ses effets personnels ;
enjoindre à la société CDC habitat social d'assurer son hébergement et son relogement ;
condamner la société CDC habitat social à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis et des frais exposés résultant du manquement du bailleur à son obligation d'hébergement ;
condamner la SA CDC habitat à la somme de 2 000 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État ;
condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, l'intimée demande à la cour de :
- juger que CDC Habitat n'est pas intervenue volontairement à la procédure ;
- juger irrecevables les demandes de Mme [O] tendant à la réformation de la décision ;
- juger irrecevables les demandes de Mme [O] tendant à sa condamnation ;
- juger irrecevables comme mal dirigées et nouvelles en cause d'appel, les demandes de Mme [O] tendant à :
lui enjoindre de permettre à Mme [O] l'accès au logement en litige afin de lui permettre de récupérer l'intégralité de ses effets personnels ;
lui enjoindre d'assurer l'hébergement et le relogement de Mme [O] ;
la condamner à verser à Mme [O] la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis et des frais exposés résultant du manquement du bailleur à son obligation d'hébergement ;
- subsidiairement, débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes qui sont mal fondées ;
- en tout état de cause :
confirmer la décision de première instance,
y ajoutant, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la SA CDC habitat et la recevabilité des demandes de Mme [O]
Moyens des parties
Mme [O] soutient que ses demandes sont recevables. Elle explique que sa déclaration d'appel est entachée d'une erreur matérielle puisque le mot 'social' a été adjoint au nom de l'intimé. Elle soutient que cette erreur constitue un simple vice de forme et que le bailleur ne pouvait se méprendre sur sa qualité d'intimé. Elle indique régulariser son erreur. Elle ajoute que la SA CDC habitat est intervenue volontairement.
La SA CDC habitat social soutient que les demandes de Mme [O] sont irrecevables en ce qu'elle n'a pas interjeté appel à l'encontre de son bailleur et qu'elle formule à son encontre des demandes qui concernent ce dernier.
Réponse de la cour
Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En première instance, la SA CDC habitat social était demanderesse et la SA CDC habitat est intervenue volontairement.
En appel, Mme [O] a intimé seulement la SA CDC habitat social, sans préciser un numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, permettant le cas échéant de corroborer sa position selon laquelle elle aurait indiqué par erreur 'social', souhaitant intimer son bailleur, la SA CDC habitat.
La SA CDC habitat social a constitué avocat par voie électronique, ce qui s'analyse en une intervention volontaire.
Cependant, il résulte de l'article 554 du code de procédure civile que la SA CDC habitat n'est pas recevable en cette intervention volontaire en cause d'appel, comme ayant été partie en première instance.
Dès lors, l'instance d'appel ne concerne que Mme [O] et la SA CDC habitat social alors qu'il ressort du contrat de bail qu'il a été conclu entre Mme [O] et la SA CDC habitat.
Partant, les demandes de Mme [O], dirigées contre la SA CDC habitat social, ne sont pas recevables comme étant dirigées contre une personne qui n'est pas le cocontractant, en l'absence d'intérêt à agir contre cette personne morale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la SA CDC Habitat ;
Déclare Mme [V] [O] irrecevable en ses demandes telles que dirigées contre la SA CDC Habitat social ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [O] aux dépens de l'instance d'appel ;
Dit qu'ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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