CA Douai, 29 juin 2026, RG 26/00051
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 29 JUIN 2026
N° de Minute : 82/26
N° RG 26/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXI
DEMANDEURS :
Madame [U] [L] épouse [E]
née le 06 Juillet 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1] à [Localité 2]
Représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
Comparant
Madame [O] [L]
née le 14 Octobre 1992 à [Localité 1]
[Adresse 2] à [Localité 3]
Représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
Comparant
Monsieur [X] [L]
né le 22 Septembre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3] à [Localité 5]
Représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
Comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [S]
né le 09 Août 1976 à [Localité 6]
[Adresse 4] à [Localité 7]
Représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI,substitué par Me Jean PHRAKORNKHAM
Comparant
Madame [A] [Q] épouse [S]
née en à
[Adresse 4] à [Localité 7]
Représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI,substitué par Me Jean PHRAKORNKHAM
Comparant
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2026
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 18 octobre 2018, Mme [A] [Q] épouse [S] [W] M. [Z] [S] ont acquis auprès de Mme [F] [L] [W] de M. [V] [L] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le prix de 185 000 euros.
Dans le courant du mois de juillet 2022, M. [Z] [S] a entrepris des travaux de remplacement de deux Velux au cours desquels il a constaté des anomalies affectant la charpente [W] un état avancé de délabrement de la toiture.
Après avoir mis en demeure les vendeurs de réparer la toiture [W] la charpente, les époux [S] les ont fait assigner en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de Douai.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Douai a fait droit à la demande d'expertise, suivant mission usuelle en matière de vices cachés immobiliers. Les opérations d'expertise ont été étendues aux héritiers de M. [V] [L] par ordonnance du 6 mars 2024 à la suite de son décès intervenu le 22 novembre 2022.
Se prévalant des conclusions du rapport d'expertise, les époux [S] ont, par exploits délivrés les 17, 21 [W] 24 octobre 2025, fait assigner Mme [F] [L], M. [X] [L], M.[R] [L], Mme [U] [L] épouse [E] [W] Mme [O] [L], en leur qualité d'ayants-droits de leur père, devant le tribunal judiciaire de Douai, en indemnisation.
Par jugement contradictoire du 19 février 2026, le tribunal judiciaire de Douai a :
- dit que le bien immobilier sis au [Adresse 5] [Localité 9]) acquis par M. [W] [S] auprès de M. [W] Mme [L] est affecté de vices cachés concernant la charpente [W] la couverture ;
- condamné en conséquence solidairement Mme [F] [L], M.[X] [L], Mme [O] [L], M. [R] [L] [W] Mme [U] [L], ayants droit de [V] [L], vendeur, à verser à Mme [A] [S] [W] à M. [Z] [S] la somme de soixante-huit mille trois cent soixante-dix-sept euros (68 377 euros) TTC correspondant au montant des travaux de réparation [W] de mise en conformité ;
- condamné solidairement Mme [F] [L], M.[X] [L], Mme [O] [L], M. [R] [L] [W] Mme [U] [L] ayants droit de [V] [L], vendeur, à verser à Mme [A] [S] [W] à M. [Z] [S] les sommes de six mille six cent quatre-vingt-treize euros [W] soixante-treize centimes (6 693,73 euros) en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné solidairement Mme [F] [L], M.[X] [L], Mme [O] [L], M. [R] [L] [W] Mme [U] [L], ayants droit de [V] [L], vendeur, à verser à Mme [A] [S] [W] à M. [Z] [S] la somme de trois mille euros (3 000 euros) en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi ;
- dit que ces sommes sont revêtues des intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné solidairement Mme [F] [L], M.[X] [L], Mme [O] [L], M. [R] [L] [W] Mme [U] [L], ayants droit de [V] [L], à verser à Mme [A] [S] [W] M. [Z] [S] une indemnité de quatre mille euros (4 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme [F] [L], M.[X] [L], Mme [O] [L], M. [R] [L] [W] Mme [U] [L], ayants droit de [V] [L], aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que la présente procédure est assortie de l'exécution provisoire.
Mme [U] [L] épouse [E], Mme [O] [L] [W] M. [X] [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 avril 2025.
Par acte du 8 avril 2026, Mme [U] [L] épouse [E], Mme [O] [L] [W] M. [X] [L] ont fait assigner Mme [A] [Q] épouse [S] [W] M. [Z] [S] devant le premier président de la cour d'appel de Douai, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 19 février 2025,
- condamner les époux [S] aux dépens.
Ils exposent avoir renoncé à la succession de leur père postérieurement au jugement [W] préalablement à l'assignation devant le premier président, respectivement les 13 [W] 26 mars 2026, ce qui constitue des éléments nouveaux, postérieurs à la décision de première instance.
Ils soutiennent n'avoir jamais entendu accepter expressément la succession de leur père [W] rappellent que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais hérité n'est pas tenu au paiement des dettes [W] charges de la succession.
Ils considèrent qu'il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où le caractère apparent ou non des vices allégués n'a pas été discuté [W] que l'exécution provisoire risquerait de préjudicier à leurs intérêts, dès lors qu'ils ont renoncé à la succession de M. [V] [L] postérieurement au jugement.
Aux termes de leurs conclusions en état du 11 mai 2026, les époux [S] demandent au premier président de :
- juger qu'ils ne s'opposent pas à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement à l'endroit de M. [X] [L], Mme [O] [L] [W] Mme [U] [L],
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 février 2026 par le tribunal judiciaire de Douai est maintenue à l'encontre de Mme [F] [L] [W] M.[R] [L],
- débouter M. [X] [L], Mme [O] [L] [W] Mme [U] [L] de leurs demandes formulées à leur encontre au titre des dépens [W] les condamner aux dépens.
Ils indiquent ne pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement à l'endroit de M. [X] [L], Mme [O] [L] [W] Mme [U] [L] qui ont interjeté appel [W] ont renoncé à la succession de leur père [W] rappellent que Mme [F] [L] [W] M. [R] [L] ne sont pas appelants. Ils estiment qu'il serait inéquitable de les condamner aux dépens de la présente procédure.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation [W] que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, sa demande n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [U] [L] épouse [E], Mme [O] [L] [W] M. [X] [L] justifient avoir renoncé à la succession de leur père, vendeur de l'immeuble litigieux, postérieurement au jugement le condamnant à indemniser les époux [S] solidairement avec leur frère [W] leur mère, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation, puisqu'ils ne sont pas tenus des dettes de la succession. Dans ces circonstances, l'exécution provisoire du jugement déféré risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives nées postérieurement, au regard des sommes dues.
En accord avec les époux [S], l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement à l'égard des appelants sera ordonné.
Compte tenu de cette situation, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 19 février 2026 à l'égard de M. [X] [L], Mme [O] [L] [W] Mme [U] [L] épouse [E],
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
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