CA Douai, 29 juin 2026, RG 26/00047
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 29 JUIN 2026
N° de Minute : 81/26
N° RG 26/00047 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWVT
DEMANDERESSES :
S.A.S. FONCIERE W, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Peggy CARLIER, avocat au barreau de Lille
Comparant
S.A.S. W2, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Peggy CARLIER, avocat au barreau de Lille
Comparant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DE LA CHAPELLE
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BOUREUX de la SELARL QUINTUOR, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Lauralee LORETTE, avocat au barreau de Lille
Comparant
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2026
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS De La Chapelle a pour objet, notamment, la prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés, l'achat et la vente de titres ou valeurs mobilières, la gestion de portefeuille de titres de participation, ainsi que la détention et la gestion de biens immobiliers.
Elle est entrée en relation avec la société W, spécialisée dans les transactions immobilières et commerciales, dirigée par M. [P] [T], également dirigeant de plusieurs sociétés commerciales et détenteur d'actifs immobiliers, notamment sur le marché lillois.
Par acte sous seing privé du 10 juin 2021, la SAS De La Chapelle a consenti à la société W un prêt remboursable in fine d'un montant de 800 000 euros, avec intérêts au taux de 8 %, remboursable au terme d'une période de vingt-quatre mois, soit le 10 juin 2023.
En garantie de ce prêt, M. [P] [T] s'est porté caution des engagements de la société W à hauteur de 960 000 euros, pour une durée de deux ans et la SAS W2, filiale de la société W, a consenti à ses frais, une promesse d'affectation hypothécaire de deuxième rang et à première demande au profit de la SAS De La Chapelle, portant sur un immeuble situé à [Adresse 3].
Le prêt n'ayant pas été remboursé à son échéance du 10 juin 2023, un avenant a été régularisé le 30 août 2023 aux termes duquel la société W s'est engagée à apurer sa dette au 10 juin 2024, les intérêts étant portés à 10 %. M [P] [T] a réitéré son engagement de caution au profit de la SAS De La Chapelle à hauteur de 1 008 000 euros, pour une durée de deux ans à compter de l'avenant, soit jusqu'au 30 août 2025 et la SAS W2 a réitéré sa promesse d'affectation hypothécaire sur l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3]. La SAS Foncière W est intervenue à l'acte afin de consentir en sus une promesse d'affectation hypothécaire au profit de la SAS De La Chapelle, portant sur un immeuble situé à [Adresse 5], [Adresse 6].
La société W n'ayant pas procédé au remboursement du prêt et après avoir en demeure la société W et M. [P] [T] de lui régler la somme de 1 008 000 euros, correspondant à 800 000 euros au titre du capital restant dû et 208 000 euros au titre des intérêts et de constituer les hypothèques promises, la SAS De La Chapelle a fait assigner les SAS W2 et Foncière W devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir ordonner l'exécution des promesses d'affectation hypothécaire.
Par ordonnance contradictoire du 19 février 2026, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a ordonné à titre provisionnel :
À la société W2 d'avoir à consentir à ses frais exclusifs une hypothèque conventionnelle à la société De La Chapelle sur l'immeuble situé à [Adresse 7], et cadastré LR [Cadastre 1], conformément à son engagement contractuel, sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance;
À la société Foncière W d'avoir à consentir à ses frais exclusifs une hypothèque conventionnelle à la société De La Chapelle sur l'immeuble situé à [Adresse 8], et cadastré LO [Cadastre 2] et LO [Cadastre 3], conformément à son engagement contractuel, sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance,
- condamné les sociétés W2 et Foncière W de prendre en charge l'ensemble des frais, droits, émoluments et honoraires aux fins de constituer lesdites hypothèques,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- débouté les sociétés W2 et Foncière W de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions;
- condamné solidairement les sociétés W2 et Foncière W à verser à la société De La Chapelle la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement les sociétés W2 et Foncière W aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 54,80 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Les SAS W2 et Foncière W ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 mars 2026.
Par exploit du 31 mars 2026, les SAS W2 et Foncière W ont fait assigner la SAS De La Chapelle devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant leurs conclusions soutenues à l'audience :
- déclarer recevables les demandes des sociétés Foncière W et W2 en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
En conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole le 19 février 2026, dans l'instance opposant la SAS De La Chapelle, demanderesse, aux sociétés W2 et Foncière W, défenderesses, sous le RG n° 2025018226 ;
- débouter la SAS De La Chapelle de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS De La Chapelle à payer aux sociétés Foncière W et W2 la somme de 4 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS De La Chapelle au paiement des entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Collinet-Marchal.
À l'appui de leur demande, ces sociétés font valoir que le juge des référés n'a pas suffisamment motivé sa décision, que les promesses d'affectation hypothécaire sont insusceptibles d'exécution forcée et que leur inexécution ne peut se réparer que par des dommages et intérêts, ce qu'admet la société De la Chapelle qui a saisi le tribunal de commerce au fond pour indemnisation, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation.
Les sociétés W2 et Foncière W considèrent que l'exécution de l'ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque l'ordonnance est inexécutable en l'état, la durée des promesses d'hypothèques conventionnelles ayant expiré le 30 août 2025 et l'assiette de la garantie reposant sur un montant indéterminé puisque l'acte ne précise pas que la garantie est prise à concurrence du montant de la dette ou d'une somme déterminée. Elles ajoutent que les ordres irrévocables de paiement émis le 30 août 2023 ont un objet distinct de la promesse d'affectation hypothécaire et sont conditionnés à la vente des immeubles et à l'absence d'hypothèques. Enfin, elles considèrent que l'inscription des hypothèques emporte une atteinte excessive à leur droit de propriété et risque d'entraîner la saisie des immeubles avant que la cour n'ait statué, alors que le délai accordé pour procéder à cette inscription est trop court pour constituer une telle garantie et que l'astreinte est particulièrement lourde et a été ordonnée en violation de la loi.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la SAS De La Chapelle demande au premier président de:
- dire et juger que les effets des actes d'exécution accomplis antérieurement à l'ordonnance du premier président à intervenir ne peuvent être remis en cause ;
- débouter les sociétés W2 et Foncière W de toutes leurs demandes ;
- condamner les sociétés W2 et Foncière W à verser chacune la somme de 4 000 euros à la SAS De La Chapelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés W2 et Foncière W aux entiers dépens.
La SAS De La Chapelle rappelle que la saisie-attribution réalisée aux fins d'obtenir le paiement des sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ne peuvent plus être remettre en cause et soutient que le juge des référés était fondé à ordonner l'exécution d'engagements contractuels clairs et non sérieusement contestables, consistant en la constitution d'hypothèques conventionnelles promises au profit de la SAS De La Chapelle activables en première demande. Elle précise que la procédure au fond engagée devant le tribunal de commerce est destinée à obtenir réparation du préjudice subi par le non-respect des promesses d'affectation hypothécaire et qu'en conséquence, les sociétés ne disposent pas de moyens sérieux de réformation.
Elle considère que les sociétés ne démontrent pas en quoi la mise en place des hypothèques conventionnelles entrainerait des conséquences manifestement excessives puisqu'elles pourraient en solliciter la mainlevée en cas d'infirmation et que M. [T] a d'ailleurs proposé le 17 septembre 2025 de constituer une hypothèque réelle sur l'immeuble situé [Adresse 9]. Elle précise que les promesses d'affectation hypothécaire n'étaient pas expirées lorsque l'assignation en référé a été délivrée après plusieurs mises en demeure entrainant la suspension des délais et que l'assiette de la garantie était parfaitement déterminée contrairement à ce qui est soutenu. Elle ajoute que l'astreinte assortissant la condamnation est provisoire et son montant pourra être apprécié par le juge chargé de la liquidation de l'astreinte.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives, qu'il appartient aux sociétés W2 et Foncière W de démontrer, suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il est constaté que les moyens soulevés à ce titre par les sociétés W2 et Foncière W tenant à l'expiration des promesses d'hypothèques conventionnelles et à l'absence de précision de l'assiette de la garantie, présentés comme moyens de nullité devant le juge des référés qui les a écartés, ne portent pas sur les conséquences de l'exécution de la décision contestée. Il en est de même de l'illégalité alléguée de l'astreinte provisoire que le juge des référés a ordonnée au regard de l'évidence des engagements de ces sociétés.
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Or, les sociétés W2 et Foncière W n'apportent aux débats aucune pièce financière venant établir que l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur leur immeuble respectif entrainerait un préjudice irréparable, s'agissant de garanties d'une dette non contestée réversibles en cas d'infirmation. Elles n'apportent pas davantage d'information sur l'état de leurs liquidités qui ne leur permettrait pas, le cas échéant, de faire face à la liquidation de l'astreinte dont le montant dépend de leur propre célérité à exécuter la décision.
Dès lors et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation, les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, les sociétés W2 et Foncière W seront déboutées de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société De La Chapelle l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense. Il convient en conséquence de condamner in solidum les sociétés W2 et Foncière W à verser à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déboute les sociétés W2 et Foncière W de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 19 février 2026 par le tribunal de commerce de Lille Métropole,
Condamne in solidum les sociétés W2 et Foncière W à verser à la SAS De La Chapelle la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés W2 et Foncière W aux dépens.
Le greffier La présidente
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