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CA Douai, 29 juin 2026, RG 26/00038


Vérifier : CA Douai, 29 juin 2026, RG 26/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
6a47b3de93c619cd1f3b52d4

Texte de la décision

11,391 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU LUNDI 29 JUIN 2026

N° de Minute : 80/26

N° RG 26/00038 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVXU

DEMANDERESSE :

Madame [T] [M] es qualité de tutrice de Mme [F] [M]

née le 15 Janvier 1931 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jade LEMAIRE, avocat plaidant au barreau du VAL-D'OISE

et par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat postulant au barreau de DOUAI et Comparantes

DÉFENDERESSE :

Association [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI

Comparant

PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Muriel LACOINTE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2026

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [M], née le 15 janvier 1931 à [Localité 1], a été admise à compter du 15 décembre 2022 au sein de l'EHPAD [Etablissement 1], situé [Adresse 5], établissement géré par l'association La Maison de l'Aide à la Vie, dite association MAVIE, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 4].

Par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Douai du 21 décembre 2023, Mme [T] [M] a été nommée tutrice de sa mère, Mme [F] [M].

A la suite de tensions entre la tutrice, dénonçant une mauvaise prise en charge de sa mère dont l'état de santé se serait dégradé et le personnel de l'EHPAD, Mme [F] [M] a changé d'établissement le 5 février 2025.

N'ayant pas obtenu le dossier médical de sa mère malgré plusieurs demandes adressées à la direction de l'Ehpad, Mme [T] [M] a saisi le président du tribunal judiciaire de Douai statuant en référé qui, par ordonnance de référé du 8 octobre 2025, a :

- rejeté l'exception de nullité pour défaut de capacité à ester en justice soulevée par l'association [Adresse 2] ;

- rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir de juger soulevée par l'association La Maison de l'Aide à la Vie ;

- ordonné à l'association [Adresse 2] de communiquer à Mme [T] [M], en qualité de tutrice de Mme [F] [M], le dossier médical de celle-ci conformément aux dispositions de l'article L.1111-7 du code de la santé publique, en ce compris les pièces suivantes réclamées par cette dernière :

- la version native et intégrale du dossier patient informatisé sans anonymisation, dont notamment :

- les plans de soins au cours du séjour ;

- les observations médicales du médecin coordonnateur ;

- les résultats des examens ;

- les résultats des prises de sang pratiquées ;

- les résultats des différents tests et évaluations pratiqués ;

- les comptes-rendus des différentes consultations médicales et para-médicales, notamment les comptes rendus de la psychologue, des kinésithérapeutes et de l'ergothérapeute ;

- les ordonnances ;

- les transmissions quotidiennes des aides-soignants et infirmiers ;

- la validation des soins extraite du dossier patient informatisé ;

- le registre des médicaments administrés ;

- les correspondances entre professionnels de santé ;

- ordonné à l'association La Maison de l'Aide à la Vie de communiquer à Mme [T] [M], en qualité de tutrice de Mme [F] [M], les informations et documents relatifs à sa prise en charge au sein dudit EHPAD sollicités conformément aux dispositions de l'article L.311-3 du code de l'action sociale et des familles, à savoir :

- le registre de participation individuelle de Mme [F] [M], avec mention de sa participation ou de son refus de participation pour chacune, entre le 15 décembre 2022 et le 5 février 2025 ;

- le registre des événements indésirables internes portant sur les erreurs médicamenteuses, les chutes et les fugues dont a fait l'objet Mme [F] [M]

- débouté Mme [T] [M], en qualité de tutrice de Mme [F] [M], de sa demande d'astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes de communications formulées sur le volet médical au titre des dispositions de l'article L.1111-7 du code de la santé publique et formulées sur les volets médico-social et contractuel et organisation interne de l'établissement conformément à ses obligations en tant qu'établissement médico-social au titre des dispositions de l'article L.311-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- débouté Mme [T] [M], en qualité de tutrice de Mme [F] [M], et l'association [Adresse 2] de leurs demandes respectives de condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, d'une part, et des articles 1240 et 1241 du code civil, d'autre part ;

- condamné l'association La Maison de l'Aide à la Vie à payer à Mme [T] [M], en qualité de tutrice de Mme [F] [M], la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association [Adresse 2] aux dépens.

L'association La Maison de l'Aide à la Vie a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe le 31 octobre 2025. L'association [Adresse 2] a déposé et notifié ses conclusions d'appelante le 27 janvier 2026.

Par acte du 18 mars 2026, Mme [T] [M], en qualité de tutrice de Mme [F] [M], a fait assigner l'association La Maison de l'Aide à la Vie devant le premier président de la cour d'appel de Douai, aux fins de voir, suivant ses conclusions en réplique soutenues à l'audience :

- constater que l'association [Adresse 2] n'a pas réglé les condamnations pécuniaires mises à sa charge par l'ordonnance du 8 octobre 2025 rendue le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai ;

- constater que l'association la Maison de l'Aide à la Vie, n'a pas communiqué l'intégralité des pièces dont la production a été ordonnée par l'ordonnance du 8 octobre 2025 rendue le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai ;

- ordonner la radiation de l'appel du rôle de la cour de l'affaire RG 25/05449 ;

- condamner l'association la [Adresse 7] à payer à Mme [F] [M], représentée par sa tutrice Mme [T] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

À l'appui de sa demande, Mme [T] [M], es qualité, soutient que l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Douai est exécutoire à titre provisoire puisque l'association MAVIE n'a pas demandé d'écarter l'exécution provisoire ni sollicité son arrêt et que malgré l'ouverture d'un sous-compte Carpa destiné à permettre le règlement des sommes dues, l'association ne justifie pas du règlement effectif des condamnations pécuniaires mises à sa charge et n'a communiqué que tardivement les éléments médicaux expurgés du nom du personnel soignant. Elle indique que le registre des médicaments quotidiennement administrés, les observations médicales du médecin coordonnateur, les correspondances entre professionnels de santé n'ont pas été transmis. Elle considère ainsi que les conditions sont remplies pour voir ordonner la radiation de l'affaire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réponse, l'association [Adresse 2] demande au premier président de :

- constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de radiation formée par Madame [M]

- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposé.

Elle expose que Mme [T] [M] est à l'origine de nombreux incidents au sein de l'Ehpad ce qui a conduit la direction à lui demander de changer sa mère d'établissement et qu'elle a fait l'objet de poursuites pénales pour diffamation à son encontre.

Elle affirme que le paiement des sommes dues est en cours, que les pièces visées par l'ordonnance de référé ont été communiquées par courrier officiel, par le biais de différents liens de téléchargement sécurisés, de sorte que l'ordonnance a été intégralement exécutée, y compris en ce qui concerne les pièces que Mme [M] prétend être manquantes.

L'association soutient que la liste des pièces sollicitées par Mme [M] est particulièrement conséquente et relèverait d'un audit global de la prise en charge de Mme [F] [M], qu'il aurait été préférable de solliciter une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer sa responsabilité éventuelle dans l'aggravation de l'état de santé de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, dans l'hypothèse où elle sa nécessité serait démontrée, et qu'il a été nécessaire d'anonymiser certaines pièces en raison de l'interdiction de communiquer des données personnelles de ses salariés.

SUR CE

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande d'une partie et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de radiation, formée dans le délai prescrit aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile est recevable.

L'association MAVIE justifie avoir communiqué les différentes pièces visées par l'ordonnance de référé par lettre officielle contenant plusieurs liens, et avoir ainsi exécuté ses obligations principales.

Cependant, si elle affirme avoir versé la somme de 1.200 euros correspondant à l'article 700 du code de procédure civile, force est de constater qu'elle n'en justifie pas. Il est manifeste qu'au regard de ce montant, elle ne peut prétendre que le règlement de cette somme par l'effet de l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Dès lors, la radiation de l'affaire sollicitée par Mme [T] [M], es qualités, sera ordonnée.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,

Déclare recevable la demande de radiation formée par Mme [T] [M], en qualité de tutrice de Mme [F] [M],

Ordonne la radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 25/05449 devant la première chambre de la cour,

Dit que l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens.

Le greffier La présidente

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