CA Douai, 1 juill. 2026, RG 26/00997
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00997 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2PA [P] [S]
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 01 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [S]
né le 31 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maître Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [I], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [C] [G]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 juillet 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 01 juillet 2026 à 14H12
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 juin 2026 à 17h12 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juin 2026 à 16h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [S], né le 31 juillet 1989 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 juin 2026 notifié à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 8 décembre 2023 par M. le préfet du Val-de-Marne et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juin 2026 à 17h12, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [S] pour une durée de 26 jours à compter du 26 juin 2026 à 17h00.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [P] [S] du 29 juin 2026 à 16h32 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation de l'arrêté portant rétention administrative, le rejet de la requête en prolongation ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge tirés de':
- l'insuffisance de motivation de l'acte administratif et l'absence d'examen complet, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au titre des garanties de représentation,
- la consultation irrégulière des fichiers FPR et FAED en raison du défaut d'habilitation des agents, la notification irrégulière des droits en garde à vue, l'absence de l'avocat lors de l'audition administrative et l'absence de diligences de la préfecture relativement à la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte administratif et l'absence d'examen complet, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au titre des garanties de représentation, de la consultation irrégulière des fichiers FPR et FAED en raison du défaut d'habilitation des agents, de la notification irrégulière des droits en garde à vue et de l'absence de l'avocat lors de l'audition administrative
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte administratif et l'absence d'examen complet, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au titre des garanties de représentation, ainsi que sur le fond s'agissant des moyens relatifs à la consultation irrégulière des fichiers FPR et FAED en raison du défaut d'habilitation des agents, à la notification irrégulière des droits en garde à vue, à l'absence de l'avocat lors de l'audition administrative sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation,et qu'il les a rejetés, y ajoutant sur les moyens suivants :
- s'agissant de l'erreur de droit': le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (re Civ., 27 septembre 2017, pourvois n° 16-50.062 et n° 17-10.206)
- s'agissant de la notification irrégulière des droits en garde à vue': il résulte du procès-verbal de carence du 21 juin 2026 à 23h20 que les services de police ont contacté l'ensemble des interprètes figurant dans leur répertoire mais qu'aucun d'eux n'a répondu, de sorte que le report de notification des droits était justifié par cette circonstance insurmontable. Il convient également de relever que l'intéressé n'a fait l'objet durant cette période d'aucune audition et s'est vu informer de ses droits en garde à vue par le truchement d'un interprète par téléphone en la personne de M. [H] [M]. Dès lors, la mention «'lecture faite par lui-même'» à la fin de ce procès-verbal de notification des droits ne constitue qu'une erreur de plume qui ne saurait faire grief à l'intéressé.
- s'agissant de l'absence d'avocat'lors de l'audition administrative : contrairement à ce qu'affirme le conseil de M. [P] [S], le procès-verbal d'audition administrative mentionne de manière non
équivoque que l'intéressé a accepté d'être entendu sans la présence de son avocat au cours de cette audition et a accepté de répondre aux questions posées, étant observé que M. [P] [S] a pu bénéficier d'un interprète par téléphone au cours de cette audition.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article'L741-3'du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un'étranger'ne peut être placé ou maintenu en'rétention'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute'diligence'à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé soutient que les'diligences'réalisées par l'administration pour organiser son éloignement et réduire la durée de la'rétention'sont insuffisantes dans la mesure où elle n'a pas joint les déclarations de'l'étranger'devant les services de police à sa demande de laissez-passer consulaire, et la mesure d'éloignement ce qui retarde inutilement la délivrance du laissez-passer consulaire.
Il n'est pas démontré que le défaut de transmission des déclarations de l'étranger en garde à vue dès la première demande de laissez-passer consulaire contrevient aux dispositions convenues entre les deux pays et retarde la délivrance du laissez-passer consulaire, ni que l'envoi de la mesure d'éloignement soit obligatoire. L'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a sollicité sur la base des déclarations de l'intéressé la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier du 22 juin 2026, transmis par courriel le 23 juin 2026 à 10h44 et a effectué une demande de routing le 23 juin 2026.
A titre superfétatoire, l'intéressé fait état du Protocole de 1994 portant accord de coopération entre la France et l'Algérie en matière de délivrance des laissez-passer consulaires, or il s'agit d'un document confidentiel conclu entre les autorités algériennes et françaises en 1994, et il ne justifie pas que ce document ait été repris dans décret et publié au journal officiel, donc qu'il puisse s'en prévaloir.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00997 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2PA
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 01 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [P] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [S] le mercredi 01 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [C] [G] et à Maître [Q] [R] le mercredi 01 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 01 juillet 2026
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