Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 30 juin 2026, RG 26/00989


Vérifier : CA Douai, 30 juin 2026, RG 26/00989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00989
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a47b40193c619cd1f3b549c

Texte de la décision

8,280 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00989 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2NE [L] [U]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 30 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [U]

né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] ([Localité 2])

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [E] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS [I]

dûment avisé, absent représenté par Me STORME Fabien, avocat

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 juin 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 30 juin 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 5] en date du 28 juin 2026 à 11h08 notifiée à 11h20 à M. [L] [U] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juin 2026 à 11h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [U] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 6] le 24 juin 2026 notifié à 16h30 en exécution de son arrêté de transfert vers l'Allemagne du 23 décembre 2025.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 juin 2026 à 11h08 notifiée à 11h20 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [U] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [L] [U] du 29 juin 2026 à 11 h 01 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

Au soutien de son appel, l'appelant soulève la fin de non-recevoir de la requête tirée de l'absence de production des pièces justificatives relatives à sa fuite en qualité de demandeur d'asile .

Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 6] demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R.743-2 du Ceseda dispose que :

'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.

Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.

Dans ces conditions, le défaut de production des pièces justificatives s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, aucune irrégularité ayant porté une atteinte substantielle aux droits de retenu ne se trouve caractérisée dès lors que les pièces relatives à la fuite ne constituent pas des pièces justificatives alors que d'une part, l'étranger n'a pas saisi le juge judiciaire d'une requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention et que d'autre part, son recours contre l'arrête de transfet a été rejeté par le tribunal administratif à la date du 14 janvier 2026.

Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture du Pas-de-[Localité 6] recevable et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture du Pas-de-[Localité 6] recevable ;

CONFIRME l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 30 juin 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00989 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2NE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [L] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [U] le mardi 30 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [T] [G] le mardi 30 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 30 juin 2026

N° RG 26/00989 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2NE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.