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CA Douai, 30 juin 2026, RG 26/00988


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00988
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a47b40493c619cd1f3b54cd

Texte de la décision

7,030 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00988 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2ND [H] [P]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 30 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [P]

né le 18 Octobre 1995 à [Localité 1] (LYBIE)

de nationalité LYBIENNE

Actuellement retneu au centtre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [Z]

dûment avisé, absent représenté par Me STORME Fabien, avocat

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 juin 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 30 juin 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 4] en date du 28 juin 2026 à 10h44 notifiée à M. [H] [P] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juin 2026 à 10h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [P] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 22 avril 2026 notifiée à sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 6] le 30 avril 2026 à 09h38 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans délivrée par la même autorité le 18 novembre 2025 et notifiée le 19 novembre 2025.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 juin 2026 à 10h44 notifiée à 10h55 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [P] pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [H] [P] du 29 juin 2026 à 10h09 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de fond soulevé devant le premier juge tiré de l'absence de menace à l'ordre public justifiant une nouvelle prolongation de la rétention.

Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 5] demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant que les conditions légales de troisième prolongation sont alternatives et non cumultatives de sorte que le premier juge a dûment relevé qu'outre la menace à l'ordre public résultant de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Béthune du 3 décembre 2025 à 4 mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer et conduite sous l'usage de stupéfiants , la prolongation était également justifiée par l'attente d'un laissez-passer consulaire par les autorités libyennes, suite à la demande d'audition par courriel du 28 mai 2026.

La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 30 juin 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00988 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2ND

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [H] [P]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [P] le mardi 30 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] et à Maître [L] [Y] le mardi 30 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 30 juin 2026

N° RG 26/00988 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2ND

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