CA Douai, 27 juin 2026, RG 26/00986
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2L3
Minute électronique
Ordonnance du samedi 27 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [B] alias [A] né le 21 Août 1996 à [Localité 1] ou plutôt se disant né le 02 janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [J] interprète en langue pendjabi, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE [Localité 3]
dûment avisé, absent représenté par Me ANCELET Guillaume
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Charlène BOUVROT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 juin 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 27 juin 2026 à 15 H30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du à 14h20 notifiée à 17h09 à M. [P] [B] alias [A] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître [Z] venant au soutien des intérêts de M. [P] [B] alias [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2026 à 20h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet Pas-de-[Localité 3] en date du 22 juin 2026, M. [P] [B] alias [A], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2026, M. [P] [B] alias [A] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2026, à 10 heures 37, le préfet du Pas-de-[Localité 3] a saisi ce même magistrat d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 26 juin 2026, à 20 heures 33, M. [P] [B] alias [A] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce, M. [P] [B] alias [A] soutient qu'il disposerait de garanties effectives de représentation en ce qu'il serait hébergé par M. [I] [B], domicilié [Adresse 1] à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]). L'attestation d'hébergement qu'il produit ne suffit toutefois pas à démontrer l'existence à cette adresse d'une résidence effective et permanente au sens de l'article L. 612-3, 8°, du code précité, seule de nature à garantir la représentation effective de l'intéressé. La récente embauche à [Localité 7] qu'il invoque dans son recours, du reste difficilement compatible avec l'adresse revendiquée en région parisienne, ne garantit pas davantage sa représentation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il s'ensuit que le moyen de nullité invoqué en cause d'appel est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégué
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2L3
0000 DU 27 Juin 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 juin 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [P] [E] [A] [B]
L'interprète
L'avocat de M. [P] [E] [A] [B]
[Adresse 2]
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [P] [E] [A] [B] le samedi 27 juin 2026
- transmise par courriel pour notification à [Localité 8] et à Maître [R] [Q] le samedi 27 juin 2026
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 27 juin 2026
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