Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 27 juin 2026, RG 26/00985


Vérifier : CA Douai, 27 juin 2026, RG 26/00985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2026
Numéro
26/00985
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a47b40d93c619cd1f3b5555

Texte de la décision

6,427 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00985 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2L2

Minute électronique

Ordonnance du samedi 27 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [T]

né le 17 Novembre 1987 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [U] DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté de Charlène BOUVROT, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 juin 2026 à 13 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 27 juin 2026 à 15h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 juin 2026 à 13h00 notifiée à 17h16 à M. [O] [T] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître [M] [X] venant par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2026 à 20h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 22 juin 2026, M. [O] [T], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Par requête reçue au greffe le 25 juin 2026, à 10 heures 35, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 26 juin 2026, notifiée le même jour à 17 heures 16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 26 juin 2026 à 17 heures 42, M. [O] [T] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 813-5, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie du droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire, le médecin se prononçant sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procédant à toutes constatations utiles.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [O] [T] a été informé de son droit d'être examiné par un médecin, tant lors de son placement en retenue que lors de son placement en rétention, sans qu'il en ressorte en revanche que l'intéressé aurait demandé à bénéficier d'un tel droit, son allégation contraire n'étant pas autrement démontrée. Le prétendu refus opposé à l'intéressé d'être examiné par un médecin n'est donc pas caractérisé, de sorte que le moyen de nullité est inopérant.

Il suit de ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégué

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 26/00985 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2L2

0000 DU 27 Juin 2026

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 juin 2026 lors du prononcé de la décision :

M. [O] [T]

L'interprète

L'avocat de M. [O] [T]

M. [F]

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [O] [T] le samedi 27 juin 2026

- transmise par courriel pour notification à M. [F] et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 27 juin 2026

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 27 juin 2026

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.