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CA Douai, 27 juin 2026, RG 26/00980


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Date
27/06/2026
Numéro
26/00980
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a47b41c93c619cd1f3b55f6

Texte de la décision

9,675 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00980 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2LH [J] [A]

Minute électronique

Ordonnance du samedi 27 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [A]

né le 13 Septembre 1996 à [Localité 1] (SRI LANKA)

de nationalité Sri-lankaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de PARAMASSIVANE [O] [M] interprète en langue tamoul, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [W] DU PAS [F]

dûment avisé, absent, représenté par Me ANCELET Guillaume

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE: Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté de Charlène BOUVROT, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 juin 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 27 juin 2026 à 15h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 juin 2026 à 10H48 notifiée à M. [J] [A] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juin 2026 à 11H42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 4] en date du 28 mai 2026, notifié le même jour, M. [V] [A], de nationalité sri-lankaise, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Par ordonnance du 2 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par requête reçue au greffe le 25 juin 2026, à 13 heures 30, le préfet a saisi ce magistrat d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 26 juin 2026, à 11 heures 42, M. [V] [A] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.

L'article L. 742-4 dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il suffit, pour que soit autorisée la deuxième prolongation de la rétention administrative, qu'il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'autorité administrative a formé une demande de laissez-passer consulaire le 28 mai 2026, soit le jour même de l'arrêté de placement en rétention. M. [V] [A] a formé une demande d'asile le surlendemain, laquelle a été rejetée par décision du 15 juin 2026. Le même jour, puis le 25 juin 2026, l'autorité administrative a relancé les autorités sri-lankaises en vue d'obtenir l'audition consulaire de l'intéressé. Elle reste à ce jour dans l'attente d'un rendez-vous à cette fin.

Ces circonstances et diligences sont rappelées dans la requête en prolongation qui vise l'article L. 742-4 précité, de sorte que c'est à tort que le déclaration d'appel soutient que l'autorité administrative ne préciserait pas le fondement de sa demande et les motifs justifiant de l'accueillir, lesquels procèdent d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat compétent.

Il suit de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [A] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

Le magistrat délégué

A l'attention du centre de rétention, le samedi 27 juin 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00980 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2LH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [J] [A]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [A] le samedi 27 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [W] DU PAS [F] et à Maître [I] [D] le samedi 27 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le samedi 27 juin 2026

N° RG 26/00980 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2LH

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