CA Douai, 27 juin 2026, RG 26/00979
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00979 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2LF [Y] [N]
Minute électronique
Ordonnance du samedi 27 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [N]
né le 20 Avril 2007 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me MESTRE Guillaume, avocat au barreau de SENLIS, avocat choisi et de M. [I] [B] interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [H] [A]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté de Charlène BOUVROT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 juin 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 27 juin 2026 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 juin 2026 à 16H07 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [N] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [G] [T] venant au soutien des intérêts de M. [Y] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juin 2026 à 10H46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de l'Oise en date du 21 juin 2026, M. [Y] [N], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2026, à 9 heures 29, le préfet de l'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le même jour, à 9 heures 51, M. [Y] [N] a parallèlement saisi le même magistrat en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 25 juin 2026, notifiée le même jour, à 16 heures 07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 26 juin 2026, à 10 heures 46, M. [Y] [N] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce, M. [Y] [N] soutient qu'il disposerait de garanties effectives de représentation en ce qu'il serait hébergé par son cousin, domicilié [Adresse 1] à [Localité 4] (Oise). L'attestation d'hébergement qu'il produit ne suffit toutefois pas à démontrer l'existence d'une résidence effective et permanente en ce lieu, au sens de l'article L. 612-3, 8°, du code précité, seule de nature à garantir la représentation effective de l'intéressé. Le fait que M. [Y] [N] ait contacté son cousin lors de la garde à vue et que ce dernier lui ait apporté son passeport ne témoigne pas davantage de l'existence à son domicile d'une résidence présentant les caractéristiques précédemment évoquées. Une telle circonstance exclut que soit ordonnée une assignation à résidence, peu important la production d'un passeport en cours de validité.
Il s'ensuit que le moyen de nullité est inopérant.
Sur l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées
Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Selon l'article l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, M. [Y] [N] soutient que l'identité de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées n'est pas précisément mentionnée dans le procès-verbal de consultation, de sorte qu'il est impossible de vérifier son habilitation, ce qui entacherait sa garde à vue d'un vice de forme.
S'il est exact que le procès-verbal litigieux ne mentionne pas le nom de celui des agents ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées, de sorte que l'habilitation requise ne peut être vérifiée, M. [Y] [N] n'établit cependant pas l'atteinte substantielle à ses droits qui en serait résultée.
Il s'ensuit que le moyen de nullité est inopérant.
Sur l'absence d'un procès-verbal d'audition en garde à vue
M. [Y] [N] soutient que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne une audition à 8 heures 10, sans toutefois qu'aucun procès-verbal y correspondant figure dans la procédure, de sorte que l'autorité administrative n'aurait pu en prendre connaissance avant de le placer en rétention, alors même que son contenu aurait pu lui être favorable.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que cette mention procédait d'une simple erreur de plume et qu'il n'était en toute hypothèse pas justifié d'un grief dès lors que la procédure concernée avait été classée sans suite.
Il s'ensuit que le moyen de nullité est inopérant.
***
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
Le magistrat délégué
N° RG 26/00979 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2LF
A l'attention du centre de rétention, le samedi 27 juin 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [Y] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [N] le samedi 27 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [H] [A] et à Maître [E] [W] le samedi 27 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 27 juin 2026
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