CA Douai, 23 juin 2026, RG 26/00957
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00957 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2EX [Z] [A]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 23 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [A]
né le 11 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. [O]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 juin 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 23 juin 2026 à 14 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 juin 2026 à 17h14 prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Z] [A] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juin 2026 à 14h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [A] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 juin 2026 notifié à 10h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prononcée par la même autorité le 8 août 2024 et notifiée le 17 août suivant.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 juin 2026 à 17h14 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [A] pour une durée de 26 jours à compter du 21 juin 2026 à 10h00.
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [A] du 22 juin 2026 à 14h31 sollicitant à titre principal l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. (Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence).
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation ainsi que sa demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel, tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Les moyens seront rejetés.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1]-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
M. [Z] [A], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes, a indiqué au cours de son audition du 11 janvier 2026 qu'il souhaitait se maintenir sur le territoire français et a réitéré sa volonté de se maintenir en France lors de son placement en rétention, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen ne peut qu'être rejeté.
Pour le surplus, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une première prolongation de la rétention après avoir observé que l'administration avait relancé les autorités algériennes le 17 juin 2026 à 10h57 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire et avait formulé une demande de routing le 16 juin 2026 à 16h12 à destination de l'Algérie.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00957 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2EX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [A]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [Z] [A] le mardi 23 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [O] et à Maître [D] [Q] le mardi 23 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 23 juin 2026
N° RG 26/00957 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2EX
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