CA Douai, 23 juin 2026, RG 26/00956
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00956 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2EU [V] [A]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 23 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [A]
né le 12 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant comparant, représenté par Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE' Substitué par Maître Clémence SAUNIER, avocate au barreau de Lille
INTIMÉ
M. [D] [G]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 juin 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 23 juin 2026 à 14 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 juin 2026 à 14h08 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [A] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [N] [S] agissant dans l'intérêt de M. [V] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juin 2026 à 12h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verval établi le 23 juin 2026 à 12 h 20 transmis par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 2] ce jour à 13 h 10 indiquant ue l'appelant ' refuse de se présenter à l'audience de 13 h 00 sans donner de motif'.
Vu la plaidoire de Maître SAUNIER ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [A] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 mai 2026 notifié à 8h pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 30 juillet 2023 notifiée à cette date.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 juin 2026 à 14h08 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [A] pour une durée de 30 jours à compter du 22 juin 2026 à 8h.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [V] [A] du 22 juin 2026 à 12h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de lirrecevabilité de la requête en raison de l'absence de mention de l'audition consulaire du 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir de la requête de la préfecture soulevée devant lui et reprise en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, s'agissant d'une audition consulaire du 17 avril 2026 intervenue avant l'édiction de l' arrêté de placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00956 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2EU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [A]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [V] [A] le mardi 23 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] et à Maître [N] [S] le mardi 23 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 23 juin 2026
N° RG 26/00956 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2EU
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