CA Douai, 20 juin 2026, RG 26/00947
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00947 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2CM
Minute électronique
Ordonnance du samedi 20 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [W]
né le 16 Mai 1975 à [Localité 1] (VIETNAMIEN)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [X] [V] [Y] [H] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [C]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Laurent DUVAL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 juin 2026 à 13 h 50
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 20 juin 2026 à 15 h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 juin 2026 à 10 h 50 à l'égard de M. [M] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2026 à 15 h 06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [S] [W], né le 16 mai 1975 à [Localité 1] (Vietnam), de nationalité vietnamienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 15 juin 2026 notifié à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée dans la même décision.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 juin 2026 à 10h50, rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [M] [S] [W] du 19 juin 2026 à 15h06 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative,
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève le moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et reprend au fond le moyen développé devant le premier juge tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il ajoute également en cause d'appel l'insuffisance de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité
En application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne que l'intéressé déclare être atteint de l'hépatite sans toutefois apporter la preuve de ses propos et ne démontre pas que son état de santé est incompatible avec une mesure de rétention administrative. L'administration a néanmoins informé M. [M] [S] [W] du fait qu'il pouvait faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demandait, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l'[Etablissement 1].
Aucune mesure moins coercitive n'était applicable, compte-tenu de l'absence de domicile en France de l'appelant, une domiciliation postale ne permettant pas de constituer un domicile stable et effectif au sens de l'article à l'article L. 612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer, par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les exercer effectivement.
Selon l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un médecin.
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation en l'absence d'élément nouveau.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration
Il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les «'diligences utiles'» suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Au surplus, le premier juge a justement retenu que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités vietnamiennes par courrier du 15 juin 2026, transmis par courriel le 16 juin 2026 à 09h21 et a adressé une demande de routing auprès du pôle éloignement à 06h50 à destination du Vietnam.
La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit de l'Union, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le samedi 20 juin 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [V] [Y] [H]
Le greffier
N° RG 26/00947 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2CM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [M] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [M] [W] le samedi 20 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [C] et à Maître [O] [Q] le samedi 20 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 20 juin 2026
N° RG 26/00947 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2CM
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