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CA Douai, 20 juin 2026, RG 26/00944


Vérifier : CA Douai, 20 juin 2026, RG 26/00944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2026
Numéro
26/00944
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a47b44f93c619cd1f3b60bc

Texte de la décision

12,153 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00944 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2BH

Minute électronique

Ordonnance du samedi 20 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [Z]

né le 04 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [V] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [C]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Laurent DUVAL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 juin 2026 à 13 h 50

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 20 juin 2026 à 15h40

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 juin 2026 à 10 h 28 notifiée à l'égard de M. [B] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2026 à 12 h 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

À sa sortie du centre pénitentiaire de Beauvais, M. [B] [Z], né le 4 décembre 2001 à Ben M'Hedi (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 15 juin 2026 notifié à 20h32 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans prononcée le 9 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Beauvais.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 juin 2026 à 10h28, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [B] [Z] du 19 juin 2026 à 12h32 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève le nouveau moyen tiré du défaut de base légale en raison du dépassement de la durée maximale de la rétention administrative. Il soutient qu'en application de l'article 15 de la directive retour de 2008 et de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne du 5 mars 2026 « Aroja » C-150/24, imposant de cumuler les périodes de rétention successives fondées sur la même mesure d'éloignement, il convient de considérer que la durée maximale de rétention de 90 jours prévue par l'article L.'742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) a été atteinte lors de son précédent placement en rétention administrative effectué du 20 janvier au 20 avril 2026 et qu'il doit être remis en liberté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contrôle de la réitération des mesures de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement et les conséquences de l'arrêt Aroja de la CJUE

L'article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive retour, énonce in fine': « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

L'article 15, paragraphe 5 et 6 du même texte prévoit :

«'5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.

6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison:

a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou

b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

Par arrêt du 5 mars 2026 (C-105/24, Aroja) la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens qu'afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour.

Ainsi, y-a-t-il lieu, selon cette décision, de tenir compte de l'ensemble des périodes de rétention effectuées en exécution d'une seule et même décision d'éloignement pour vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre, que le texte susvisé a vocation à garantir, n'est pas dépassé.

Cependant, la France n'a pas transposé dans le CESEDA le plafond maximal de durée de rétention visé par la directive sous la forme d'un maximum absolu s'appliquant aux rétentions cumulées. Les articles L.'742-1 à L.'742-4 du CESEDA organisent un régime de placement initial et de prolongations successives soumises à l'autorisation préalable du juge judiciaire, chaque période étant distinctement encadrée, mais sans prévoir expressément que la somme de ces périodes constituerait une « durée maximale » au sens de la directive. La durée de trois mois (quatre-vingt-dix jours) résulte de l'addition arithmétique des périodes autorisées par la loi, et non de la transposition d'un plafond absolu au sens de la directive. D'ailleurs dans sa décision n° 2025-1172 du 16 octobre 2025 par laquelle il a déclaré inconstitutionnel l'article L. 741-7 du CESEDA dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 (avec un différé au 1er novembre 2026) lequel prévoyait «'La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai », le Conseil a relevé l'absence de durée totale maximale durant laquelle un étranger pouvait ainsi être privé de liberté (considérant 12).

Dès lors, en l'absence de transposition d'une telle durée maximale cumulée en droit interne, la décision précitée de la Cour de justice ne peut trouver à s'appliquer mécaniquement pour opposer un plafond de quatre-vingt-dix jours calculé en additionnant des rétentions successives fondées sur une même décision d'éloignement. À défaut de durée maximale nationale transposée, c'est le plafond de dix-huit mois résultant directement de l'article 15 paragraphe 6 de la directive qui fait office de maximum absolu, ce qui rend sans portée pratique le moyen opposé par l'intéressé qui, s'il n'est pas contesté qu'il a d'ores et déjà été retenu pendant 90 jours, à la suite d'un arrêté de placement du 19 janvier 2026, notifié le 20 janvier 2026, sur le fondement de la même mesure d'éloignement que celle visée dans l'arrêté du 15 juin 2026, la durée de la rétention n'excède pas à ce jour et de loin, y compris avec la prolongation de vingt-six jours sollicitée, la durée de dix-huit mois précitée.

Le moyen sera donc écarté.

En outre, c'est par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heurs fixé à l'article L.'742-1 du CESEDA, rétention dont la durée n'apparaît pas disproportionnée au regard de la situation de l'intéressé.

L'ordonnance contestée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le samedi 20 juin 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [H]

Le greffier

N° RG 26/00944 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2BH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [B] [Z]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [B] [Z] le samedi 20 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [C] et à Maître [Q] [P] le samedi 20 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 20 juin 2026

N° RG 26/00944 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2BH

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