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CA Douai, 18 juin 2026, RG 26/00935


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00935
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a47b46d93c619cd1f3b6a56

Texte de la décision

10,306 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00935 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ5T [Q] [L] [E]

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 18 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Q] [L] [E]

né le 08 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française

Actuellemetn retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [U]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 18 juin 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 18 juin 2026 à 16H05

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 juin 2026 à 18h15 prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [L] [E] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Q] [L] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2026 à 14h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4]ullin, M. [Q] [L] [E], né le 8 mai 1994 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 13 juin 2026 notifié à 08h55 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 5 mai 2024 et notifiée le 23 juin 2024.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 juin 2026 à 18h15, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Q] [L] [E] du 17 juin 2026 à 14h39 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation, de l'erreur d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public et de la violation de l'article 8 de la CEDH. Il soulève le nouveau moyen tiré de l'erreur de fait. Au fond, il reprend le moyen relatif à l'absence de perspective d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation, de l'erreur d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public et de la violation de l'article 8 de la CEDH, ainsi que sur le fond s'agissant des perspectives d'éloignement, considérant que l'intéressé ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement en dépit d'une résidence stable et effective au [Adresse 1] à [Localité 6], y ajoutant sur l'erreur de fait et la violation de l'article'8 de la CEDH':

L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.

L'autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).

Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)

Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement visé à l'article 5 de la directive 2008/115 ne s'oppose pas à cet éloignement.

Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas, intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration.

Ce principe a été érigé en « principe fondamental des Lois de la République » par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.

En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.

L'étranger peut contester l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile à tout moment.

En conséquence, le juge judiciaire n'a pas à apprécier si la décision d'éloignement de M. [Q] [L] [E] est susceptible de violer les articles 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi que les articles 6 et 24 paragraphe 2 de la CDFUE et si le principe ci-dessus rappelé est prioritaire sur les dispositions de l'arrêt Adrar. Il convient de renvoyer à la compétence du juge administratif l'examen de la légalité interne et externe de l'acte d'éloignement.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'erreur de fait

L'intéressé soutient que le préfet n'a pas bien repris les éléments concernant sa situation familiale et sa domiciliation, si effectivement c'est le cas, cette erreur n'a pas d'incidence sur le placement en rétention, dès lors que l'administration se fonde notamment sur la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé pour le placer en rétention.

Le moyen est rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/00935 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ5T

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Q] [L] [E]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [Q] [L] [E] le jeudi 18 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [U] et à Maître [F] [Z] le jeudi 18 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 18 juin 2026

N° RG 26/00935 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ5T

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